Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace

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Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier Princesse Grace, modifiée par Nos ordonnances n° 5.817 du 20 mai 1976 et n° 7.047 du 20 mars 1981 ;

Titre I - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans l'un des emplois permanents figurant au tableau des effectifs dressé par le conseil d'administration et approuvé par le Ministre d'État, et dans un grade de la hiérarchie du centre hospitalier Princesse Grace.

Le grade est le titre qui confère à l'agent vocation à occuper l'un des emplois permanents réservés aux titulaires dudit grade.

Le directeur de l'établissement veille à l'application du présent statut.

Article 2🔗

L'accession aux emplois visés à l'article précédent ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.

Article 3🔗

Toute nomination, toute titularisation ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.

Article 4🔗

Tout agent est placé, vis-à-vis de l'établissement, dans une situation statutaire et réglementaire.

Article 5🔗

Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position, d'avoir directement ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise ayant des rapports commerciaux ou professionnels avec l'établissement, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. La même interdiction subsiste pendant une période de deux ans après la cessation de fonction.

Article 6🔗

Il est interdit à tout agent d'exercer à titre professionnel une activité lucrative sauf dérogation accordée par le directeur.

Lorsque le conjoint d'un agent exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au directeur.

S'il y a lieu, celui-ci prescrit, après avis de la commission paritaire compétente instituée par l'article 21, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'établissement et la dignité de la profession.

Article 7🔗

L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée à cette fin et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Les responsabilités propres à ses subordonnés ne le dégagent d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Tout agent, quel que soit son grade dans la hiérarchie de l'établissement, est responsable de l'exécution des tâches qu'il doit assumer.

En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail déterminé et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.

Article 8🔗

Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou de documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la loi, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou autorisé à communiquer à des tiers des pièces ou documents de service que par le directeur.

Article 9🔗

Tout agent, quelle que soit sa position, doit s'abstenir soit pour son propre compte, soit pour le compte de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu'impliquent ses fonctions.

Article 10🔗

Toute faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 56, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi.

Article 11🔗

Le dossier individuel de chaque agent doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative, numérotées et classées sans discontinuité. Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

L'agent a droit à la communication personnelle et confidentielle de son dossier.

Article 12🔗

L'établissement est tenu de protéger l'agent contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi dans tous les cas non prévus par le règlement des pensions.

L'établissement est, à cet effet, subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, la restitution des indemnités qu'il aurait versées à titre de réparation ; il dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction.

Article 13🔗

En application de l'article 28 de la Constitution, les agents peuvent défendre leurs droits et intérêts professionnels par l'action syndicale ; leurs syndicats, régis par la loi, peuvent ester en justice devant toute juridiction et notamment se pourvoir contre les actes réglementaires pris en application du présent statut et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.

L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au statut.

Les agents peuvent exercer le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article 14🔗

Pour l'application du présent statut aucune distinction n'est faite entre les agents des deux sexes.

Article 15🔗

Les agents visés au présent statut sont tenus de se soumettre aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité prises par l'Administration.

Article 16🔗

Les agents peuvent sur leur demande et dans les cas et conditions prévus par arrêté ministériel, être autorisés, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps.

Le statut de ces agents est déterminé par l'arrêté ministériel susvisé.

Titre II - Recrutement🔗

Article 17🔗

Nul ne peut être nommé à l'un des emplois visés à l'article premier :

  • 1° s'il est privé de ses droits civiques,

  • 2° s'il n'est âgé de 18 ans au moins,

  • 3° s'il n'est pas de bonne moralité,

  • 4° s'il ne satisfait aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu indemne, soit définitivement guéri, de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, neuromusculaire ou mentale. Dans tous les cas, l'intéressé doit produire un certificat délivré par le médecin chargé de la médecine préventive du personnel hospitalier,

  • 5° soit, s'il n'a pas satisfait aux épreuves d'un concours ou d'un examen d'aptitude effectif,

    soit, s'il n'a pas satisfait aux épreuves d'un concours sur titres, lorsqu'il possède le diplôme correspondant à la fonction qu'il postule,

    soit s'il n'a pas fait la preuve de sa compétence.

Toute vacance de poste doit être publiée au « Journal de Monaco », les conditions d'accès aux divers emplois étant déterminées par un arrêté ministériel qui, selon la nature de l'emploi, en détermine les conditions d'accès et fixe également, le cas échéant, la composition du jury du concours.

Le jury désigne par ordre de mérite les candidats reconnus aptes et les nominations doivent intervenir dans l'ordre de classement arrêté par le jury, sous réserve des dispositions de la loi n° 188 du 18 juillet 1934.

Article 18🔗

Tout postulant ayant satisfait aux conditions énoncées à l'article 17 est nommé dans son emploi par le directeur de l'établissement en qualité d'agent stagiaire.

La nomination à ce titre revêt la forme d'une lettre précisant la nature de l'emploi, sa classification, ainsi que le salaire y afférent. Les agents ayant déjà accompli une année de service effectif au centre hospitalier Princesse Grace sont dispensés du stage.

Article 19🔗

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 20, la durée normale est de six mois ; elle peut être prolongée sans pouvoir excéder, au total, une année.

Les périodes d'absence pour maladie ou maternité ne sont pas comprises comme temps de stage.

La nomination en qualité de stagiaire prend effet du jour où l'agent occupe effectivement son poste. Elle a un caractère conditionnel ; elle peut être annulée au cours du stage lorsque les qualités professionnelles ou le comportement de l'agent ne donnent pas satisfaction. Le licenciement d'un stagiaire doit être précédé d'un préavis donné trente jours auparavant, sauf le cas de faute grave.

Le stagiaire licencié ne peut prétendre à aucune indemnité. S'il estime être l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée, il peut demander, par écrit, à être entendu par la commission paritaire compétente.

Régis par le présent statut pendant la durée de leur stage, les agents perçoivent une rémunération égale à celle afférente à l'échelon de début de l'emploi qu'ils occupent, à laquelle s'ajoutent les indemnités et les primes de toute nature qui y sont attachées. Toutefois, les dispositions relatives à la position de disponibilité ne leur sont pas applicables. Ils ne peuvent faire l'objet que des sanctions disciplinaires visées aux chiffres 1 et 2 de l'article 56.

Article 20🔗

Les agents qui ont donné satisfaction pendant leur période de stage tant au point de vue de leur travail que de leur comportement, sont titularisés par décision du directeur, après avis de la commission paritaire compétente.

La titularisation prend effet du jour de l'entrée en fonction de l'agent en qualité de stagiaire. Elle revêt la forme d'une lettre confirmant la nature de l'emploi, le grade, sa classification, le salaire afférent à cet emploi, ainsi que la date d'effet de la titularisation.

La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite.

Lors de la titularisation, il peut être tenu compte, dans la détermination du classement, de l'ancienneté acquise par l'agent dans un emploi semblable.

Titre III - Commissions paritaires et commission de recours🔗

Section I - Les commissions paritaires*[1]🔗

Article 21🔗

Il est institué dix commissions paritaires présidées par le président du Conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ou par son représentant.

Elles constituent des instances consultatives, compétentes pour connaître des décisions relatives à la situation individuelle des agents soumis au présent statut. À cet effet, elles exercent les attributions qui leur sont confiées par les dispositions du présent statut.

Article 22🔗

Les corps pour lesquels chacune des dix commissions paritaires instituées par l'article 21 est compétente sont fixés par arrêté ministériel.

Article 23🔗

Les commissions paritaires instituées par l'article 21 ont pour membres, en nombre égal, des représentants de l'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace et des représentants des agents soumis au présent statut.

Elles sont composées d'un nombre de membres fixé par arrêté ministériel en fonction, pour les membres représentant les agents au sein de chaque commission, de l'effectif des agents qui en relèvent.

Article 24🔗

Les membres mentionnés à l'article 23 représentant l'administration, autres que le président, sont désignés par le Conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace, selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

Article 25🔗

Les membres mentionnés à l'article 23 représentant les agents sont élus par lesdits agents selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

Article 26🔗

Les membres des Commissions paritaires sont élus ou désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par décision du Conseil d'Administration, prise après avis du Comité technique d'établissement. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'une Commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 26-1🔗

Lorsqu'un motif légitime lié au bon fonctionnement d'une commission paritaire instituée par l'article 21 le justifie, cette commission peut être dissoute par décision du Conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace après avis du comité technique d'établissement du Centre Hospitalier Princesse Grace. Les sièges de cette commission sont alors pourvus dans le délai de trois mois à compter de cette décision, conformément aux dispositions des articles 23 à 25.

Article 27🔗

Les conditions de fonctionnement des commissions paritaires instituées par l'article 21 sont fixées par arrêté ministériel.

Article 28🔗

Les contestations sur la validité des opérations électorales pour élire les membres, représentant les agents, des commissions paritaires instituées par l'article 21 sont portées, dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la proclamation des résultats, devant la juridiction compétente.

Section II - La commission des recours*[1]🔗

Article 29🔗

Il est institué une commission des recours présidée par un magistrat désigné par le directeur des services judiciaires. Elle exerce les attributions qui lui sont confiées par les dispositions du présent statut.

Elle comprend quatre autres membres titulaires, ainsi que quatre membres suppléants, désignés comme suit :

  • 1) deux membres titulaires et deux membres suppléants, désignés par le Ministre d'État ;

  • 2) deux membres titulaires et deux membres suppléants, représentant les agents soumis au présent statut, élus par lesdits agents.

Le mandat de membre d'une commission paritaire instituée par l'article 21 ou du conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace est incompatible avec le mandat de membre de la commission des recours.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté ministériel.

Article 30🔗

La durée du mandat des membres de la commission des recours instituée par l'article 29 est égale à la durée du mandat des membres des commissions paritaires prévue par l'article 26. Lorsque cette dernière durée est réduite ou prorogée conformément aux dispositions de ce même article, la durée du mandat des membres de la commission des recours est, de plein droit, pareillement réduite ou prorogée.

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté ministériel.

Titre IV - Rémunération et avantages sociaux🔗

Article 31🔗

Les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement lesquelles sont établies par arrêté pris après avis du conseil d'administration.

Le traitement des agents de l'établissement est déterminé par ces échelles et le traitement indiciaire de base est fixé par décision du conseil d'administration, sans que ces traitements et les modalités d'avancement puissent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine.

Article 32🔗

Tout agent a droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement et des indemnités et primes diverses.

Le traitement correspond au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu ou, exceptionnellement, à l'emploi dans lequel il a été nommé.

Le traitement de l'agent stagiaire est celui correspondant à l'échelon de début de l'échelle indiciaire afférente à l'emploi qu'il occupe.

Article 33🔗

Tout agent soumis au présent statut est immatriculé à la Caisse de compensation des services sociaux et a droit ou ouvre droit au profit de ses ayants droit au régime général applicable aux salariés et à leurs ayants droit en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, sous réserve du respect des conditions afférentes au service des prestations de ce régime et des règles particulières prévues par le dernier alinéa de l'article 34-1 pour le versement de l'indemnité journalière.

Article 33-1🔗

Tout agent soumis au présent statut perçoit des avantages supplémentaires attribués dans les conditions définies aux articles 34, 35, 37 et 38 relatifs au maintien de rémunération et à l'exonération du ticket modérateur. Ses ayants droit perçoivent ceux attribués dans les conditions définies à l'article 34.

Lorsque l'agent a épuisé ses droits au bénéfice du régime général mentionné à l'article 33, il conserve de plein droit les avantages en espèces attribués dans les conditions définies aux articles 35, 37 et 38.

Lorsque la Caisse de compensation des services sociaux oppose à l'agent, pour une raison autre que l'épuisement de ses droits, un refus de service de prestations, cet agent perd de plein droit les avantages en espèces attribués dans les conditions définies aux articles 35, 37 et 38.

Lorsque l'organisme gérant le régime obligatoire d'assurance maladie mentionné à l'article 34 oppose à l'agent ou à l'un de ses ayants droit, pour une raison autre que l'épuisement de ses droits, un refus de service de prestations, cet agent ou cet ayant droit perd de plein droit les avantages en nature prévus par l'article 34. En cas d'épuisement de ses droits, la prise en charge mentionnée à l'article 34 est assurée par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Lorsque l'agent n'ouvre pas ou plus droits aux prestations en nature servies par le régime général mentionné à l'article 33 et qu'il ne peut bénéficier d'aucun droit auprès d'une autre assurance maladie obligatoire au titre d'un régime de sécurité sociale monégasque ou étranger en tant qu'assuré ou ayant droit, il peut solliciter sa prise en charge, ainsi que le cas échéant celle de ses ayants droit, par le Centre Hospitalier Princesse Grace. Au titre de cette prise en charge, les prestations en nature prévues par le régime général mentionné à l'article 33 sont servies par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Article 34🔗

Lorsqu'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge soit les soins médicaux dispensés par le Centre Hospitalier Princesse Grace à un agent en activité, soit les produits pharmaceutiques qui lui sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace, soit encore les frais de séjour en secteur public, le Centre Hospitalier Princesse Grace conserve à sa charge le ticket modérateur appliqué par le régime obligatoire.

Si l'agent est admis, sur sa demande, dans le secteur d'activité libérale du Centre Hospitalier Princesse Grace, il supporte, le cas échéant, la différence entre les frais de séjour réels et ceux qui auraient été facturés dans le secteur public.

Lorsque des soins médicaux ou des produits pharmaceutiques sont dispensés ou délivrés à un agent en activité hospitalisé dans un autre établissement de santé public que le Centre Hospitalier Princesse Grace, ce dernier rembourse à cet agent le ticket modérateur à condition que cette hospitalisation soit justifiée par la nécessité de recevoir des soins urgents ou le fait que ces soins ou produits ne sont pas dispensés ou délivrés au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables :

  • 1)  à l'agent retraité couvert soit par la Caisse de compensation des services sociaux, soit par un régime obligatoire étranger d'assurance maladie lorsqu'il n'est pas couvert par une assurance maladie complémentaire ;

  • 2)  aux ayants droit de l'agent en activité ou de l'agent retraité mentionné au chiffre 1.

Les intéressés demeurent tenus d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour la prise en charge, par l'organisme dont ils relèvent, de tout ou partie des frais d'hospitalisation. 

Article 34-1🔗

Au sens des dispositions des articles 35 à 39-4, la rémunération est la rémunération brute mensuelle que l'agent soumis au présent statut aurait dû percevoir s'il n'avait pas été en congé pour maladie, diminuée des indemnités et primes liées à son activité.

L'indemnité compensatrice, prévue par les dispositions du présent titre en cas de congé pour maladie, due à l'agent par le Centre Hospitalier Princesse Grace au titre du maintien intégral ou partiel de la rémunération de cet agent est soumis à cotisations.

Pour toute indemnité compensatrice versée par le Centre Hospitalier Princesse Grace au titre du maintien intégral ou partiel de la rémunération de l'agent, l'indemnité journalière due, en cas de congé pour maladie, à cet agent par la Caisse de compensation des services sociaux est versée au Centre Hospitalier Princesse Grace à la demande de celui-ci.

Article 35🔗

Tout agent soumis au présent statut ne pouvant exercer ses fonctions du fait de son état de santé, attesté par la production d'une prescription médicale d'interruption de travail, est de droit mis en congé de maladie ordinaire. Le Centre Hospitalier Princesse Grace peut, à tout moment, demander à la Caisse de compensation des services sociaux de procéder à un contrôle médical de l'agent en congé de maladie.

Pendant la durée de ce congé, le Centre Hospitalier Princesse Grace maintient, sous forme d'indemnité compensatrice, la rémunération de cet agent pendant les trois premiers mois, puis la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois suivants.

Ce maintien de la rémunération par le Centre Hospitalier Princesse Grace est suspendu si l'agent refuse de se soumettre au contrôle médical mentionné au premier alinéa.

La durée totale des congés de maladie ordinaire ne peut excéder un an sur une période de trois ans.

Lorsque le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a été informé que l'agent a épuisé ses droits au titre du congé de maladie ordinaire ou lorsque l'état de santé de cet agent ne relève plus de sa prise en charge au titre des prestations en espèces servies par la Caisse, il saisit la commission médicale instituée par l'article 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, en vue de l'application, en fonction de l'état de santé de l'agent, des dispositions de l'article 37 ou 38 ou de l'alinéa suivant.

Lorsque l'état de santé de l'agent ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article 37 ou 38 mais l'empêche de reprendre l'exercice de ses fonctions, cet agent, après avis de la commission médicale, bénéficie, quelle que soit l'inaptitude médicale constatée par ladite commission, des dispositions de l'article 39-1 relatives à l'aménagement ou à l'adaptation de son poste de travail et au reclassement. Si, dans le respect de ces dispositions, l'agent ne peut pas bénéficier de cet aménagement ou de cette adaptation, ni être reclassé, y compris du fait de son refus, il peut être, lorsque ses droits à la retraite ne sont pas ouverts, licencié. En cas de licenciement, l'agent a droit à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 84.

Article 36🔗

Article 37🔗

Tout agent soumis au présent statut atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection neuromusculaire ou cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis est mis en congé de maladie de longue durée pour des périodes maximales d'une année renouvelables pour une durée maximale de cinq ans, par décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace après avis de la commission médicale mentionnée à l'article 35.

Pendant une durée continue ou fractionnée maximale de trois ans, le Centre Hospitalier Princesse Grace maintient, sous forme d'indemnité compensatrice, la rémunération de cet agent.

La durée de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent peut être prolongée pour une durée continue ou fractionnée maximale de deux ans pendant laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace verse à l'agent une indemnité compensatrice égale à la moitié de sa rémunération. Toutefois, lorsque la maladie ouvrant droit au congé de maladie de longue durée a été contractée dans l'exercice de ses fonctions et que les dispositions de l'article 39 ne sont pas applicables, cette indemnité compensatrice est égale à sa rémunération.

L'agent qui refuse que soient pratiqués les examens et analyses nécessaires demandés par la commission médicale perd le bénéfice de son droit à congé de maladie de longue durée.

L'agent ne pouvant, à l'expiration du congé de maladie de longue durée, reprendre l'exercice de ses fonctions bénéficie, après avis de la commission médicale, quelle que soit l'inaptitude médicale constatée par ladite commission, des dispositions de l'article 39-1 relatives à l'aménagement ou à l'adaptation de son poste de travail et au reclassement. Si, dans le respect de ces dispositions, l'agent ne peut pas bénéficier de cet aménagement ou de cette adaptation, ni être reclassé, y compris du fait de son refus, il peut être, lorsque ses droits à la retraite ne sont pas ouverts, licencié. En cas de licenciement, l'agent a droit à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 84.

Article 38🔗

Tout agent soumis au présent statut atteint d'une affection, autre que celles visées à l'article précédent, nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement onéreuse, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ou reconnue comme telle par la commission médicale mentionnée à l'article 35, est mis en congé de longue maladie pour des périodes de trois à six mois renouvelables pour une durée maximale de trois ans, par décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace après avis de ladite commission.

Pendant une durée continue ou fractionnée maximale de un an, le Centre Hospitalier Princesse Grace maintient, sous forme d'indemnité compensatrice, la rémunération de cet agent. Cette durée peut être prolongée pour une durée continue ou fractionnée maximale de deux ans pendant laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace maintient, sous forme d'indemnité compensatrice, la moitié de la rémunération de l'agent.

L'agent qui refuse que soient pratiqués les examens et analyses nécessaires demandés par la commission médicale perd le bénéfice de son droit à congé de longue maladie.

Après avoir épuisé ses droits à indemnité journalière auprès de la Caisse, l'agent ne pouvant reprendre l'exercice de ses fonctions bénéficie, après avis de la commission médicale, quelle que soit l'inaptitude médicale constatée par ladite commission, des dispositions de l'article 39-1 relatives à l'aménagement ou à l'adaptation de son poste de travail et au reclassement. Si, dans le respect de ces dispositions, l'agent ne peut pas bénéficier de cet aménagement ou de cette adaptation, ni être reclassé, y compris du fait de son refus, il peut être, lorsque ses droits à la retraite ne sont pas ouverts, licencié. En cas de licenciement, l'agent a droit à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 84.

Article 39🔗

Tout agent soumis au présent statut qui est victime d'un accident du travail, y compris un accident de trajet entre le lieu de résidence et le lieu de travail dudit agent, ou d'une maladie professionnelle est de droit mis en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle. Cet agent bénéficie du régime de protection sociale fixé par la législation et la réglementation en vigueur pour les salariés.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace lui verse, en outre, durant ce congé, une indemnité compensatrice égale à la différence entre sa rémunération et l'indemnité journalière versée en vertu de ce régime.

L'action récursoire peut être exercée par le Centre Hospitalier Princesse Grace contre le tiers ayant provoqué l'accident.

Après la fin du congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'agent peut bénéficier, lorsque son état le justifie, d'un aménagement ou d'une adaptation de son poste de travail ou, lorsque les nécessités de la continuité ou du fonctionnement du service ne permettent pas d'aménager ou d'adapter ce poste, d'un reclassement selon les modalités prévues par les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 39-1.

Si, au moment de la consolidation, l'agent ne peut reprendre l'exercice de ses fonctions, il est admis d'office à la retraite lorsque ses droits à la retraite sont ouverts. Il en est de même lorsque l'agent refuse un reclassement ou si, après un reclassement, ses aptitudes professionnelles n'apparaissent pas satisfaisantes.

Dans tous les cas, l'agent conserve ses droits à la totalité des prestations familiales.

Dans le cas où les droits à la retraite de l'agent ne sont pas ouverts, il peut être licencié. En cas de licenciement, l'agent a droit à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 84.

Article 39-1🔗

Tout agent soumis au présent statut peut bénéficier, lorsque son état de santé le justifie ou après la fin du congé auquel il a eu droit en application des dispositions de l'article 35, 37 ou 38, d'un aménagement ou d'une adaptation de son poste de travail ou, lorsque les nécessités de la continuité ou du fonctionnement du service ne permettent pas d'aménager ou d'adapter ce poste, d'un reclassement. La décision est prise par le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace après avis du praticien de la médecine préventive du travail ou de la commission médicale mentionnée à l'article 35.

Le reclassement consiste à affecter l'agent dans un emploi permanent vacant et approprié à son état de santé, au besoin en aménageant ou en adaptant le poste de travail.

L'agent bénéficiant de ce reclassement est nommé et titularisé conformément aux dispositions de l'article 18.

L'agent reclassé conserve le bénéfice de son indice jusqu'à ce qu'il puisse, le cas échéant, bénéficier, dans son nouveau grade, d'un indice au moins égal.

En l'absence d'emploi permanent vacant permettant le reclassement, l'agent est placé en surnombre temporaire jusqu'à ce qu'un emploi permanent permettant ce reclassement soit vacant et pendant une durée ne pouvant excéder un an.

À la fin de cette durée de un an ou lorsque le nouvel emploi est refusé par l'agent, la décision de placement en disponibilité, d'admission d'office à la retraite ou de licenciement prévue, selon le cas, à l'article 35, 37 ou 38 peut être prise.

Article 39-2🔗

En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues à l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre une décision prise, en application du présent statut, après avis d'un praticien de la médecine préventive du travail ou de la commission médicale mentionnée à l'article 35, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace sollicite l'avis de la commission médicale supérieure instituée par l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée.

Article 39-3🔗

L'agent soumis au présent statut qui au cours d'un congé pour maladie se livre à une activité rémunérée perd son droit à l'indemnité compensatrice et aux avantages en espèces supplémentaires versés par le Centre Hospitalier Princesse Grace et est passible de sanctions disciplinaires, à moins que, s'agissant d'une activité bénéficiant de la dérogation prévue par l'article 6, sa poursuite ait été médicalement autorisée par un médecin conseil de la Caisse de compensation des services sociaux.

Article 39-4🔗

Les périodes de temps correspondant aux congés pour maladie sont prises en compte pour l'avancement et le calcul de la pension de retraite.

Article 40🔗

Les agents de sexe féminin bénéficient d'un congé de maternité avec traitement.

La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité à compter du troisième mois de grossesse et jusqu'à son congé de maternité, la femme enceinte bénéficie d'une réduction du temps de travail égale à une heure par jour.

Les mères allaitant leur enfant ont droit, pendant les douze mois qui suivent la naissance, à une heure d'absence payée par jour, ce temps devant être consacré à l'allaitement de l'enfant.

Article 41🔗

Article 42🔗

Titre V - Notation. Avancement🔗

Article 43🔗

Il est attribué, chaque année, à tout agent en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.

Chaque agent est noté par le chef ou le surveillant du service auquel il est affecté. Cette note est transmise à la direction par la voie hiérarchique et chacun des responsables procédant à cette transmission doit inscrire sa propre note et sa propre appréciation. La note définitive est attribuée par le directeur.

Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance de chaque agent intéressé et des commissions paritaires ; celles-ci peuvent à la requête de tout intéressé, proposer la révision de la note accordée ; dans ce cas, communication de tous éléments d'information utiles doit être faite à la commission concernée.

Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes sont fixés par le conseil d'administration après avis des commissions paritaires.

Article 44🔗

Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation annexée au dossier et comportant les indications prévues à l'article 43.

Cette fiche est contresignée par l'agent.

Article 45🔗

L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. L'avancement a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.

Article 46🔗

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de l'ancienneté et des notes de l'agent.

La durée maximale et minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est fixée pour chaque catégorie d'emploi par le conseil d'administration compte tenu des dispositions de l'article 31.

L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé par le directeur, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.

Article 47🔗

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement, dressé selon les dispositions des articles 48 et suivants.

L'agent bénéficiant d'un avancement de grade est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'en cas de reclassement à traitement égal.

Lorsqu'un agent est affecté, dans les conditions fixées à l'article 41, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel il n'existe aucun emploi correspondant à son grade, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon, sans pouvoir cependant bénéficier d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités qui y étaient attachées.

Article 48🔗

L'avancement de grade ne peut être accordé qu'aux agents inscrits au tableau d'avancement.

Ce tableau doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 %.

Il est arrêté par le directeur, après avis des commissions paritaires, le 15 décembre de chaque année au plus tard, pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

Article 49🔗

Le tableau d'avancement de grade est établi compte tenu de la valeur professionnelle de l'agent, des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par le chef de service Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.

Article 50🔗

Les agents ayant vocation à être inscrits au tableau d'avancement de grade ne peuvent prendre part aux délibérations des commissions paritaires.

Article 51🔗

Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés. Tout agent qui s'estime lésé peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette publication, demander à la commission paritaire d'examiner son cas.

En cas d'épuisement du tableau, ou de vacances d'emploi non prévues survenant en cours d'année, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.

Article 52🔗

Si le directeur du centre hospitalier s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un agent qui fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission paritaire, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours la commission des recours prévue à l'article 29.

Après examen des aptitudes de l'agent à remplir les fonctions du grade supérieur et compte tenu des observations produites par le directeur pour justifier sa décision, la commission des recours émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation invitant le directeur à procéder à l'inscription dont il s'agit.

Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable la commission paritaire peut également saisir la commission des recours ; celle-ci émet alors, dans des conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant le directeur à rayer du tableau l'agent dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.

Article 53🔗

Tout agent inscrit au tableau d'avancement est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau, sauf justification reconnue valable par le directeur après avis de la commission paritaire.

Article 54🔗

La durée minimum des services exigible dans chaque grade pour donner vocation à une inscription au tableau d'avancement est fixée par décision du conseil d'administration.

Titre VI - Discipline🔗

Article 55🔗

Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur du centre hospitalier.

Article 56🔗

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent statut sont :

  • 1° l'avertissement,

  • 2° le blâme avec inscription au dossier prononcé par le directeur par décision motivée,

  • 3° la radiation du tableau d'avancement,

  • 4° l'exclusion temporaire avec suppression du salaire pour une durée maximum de quinze jours,

  • 5° l'abaissement d'échelon,

  • 6° la rétrogradation, prononcée par le directeur après avis du conseil de discipline,

  • 7° la révocation sans suspension des droits à pension, prononcée par le directeur sur proposition conforme du conseil de discipline.

La sanction prévue au point 4° n'entraîne pas la suppression des prestations familiales.

La sanction prévue au point 7° ne peut être proposée et prononcée qu'en cas de faute grave.

Article 57🔗

Le conseil de discipline comprend quatre membres :

  • deux, dont le président, sont désignés par le président du conseil d'administration ;

  • deux sont désignés par les représentants des agents au sein de la commission paritaire compétente et doivent être titulaires d'un grade au moins égal à celui du comparant.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport du directeur ; ce rapport doit donner toutes précisions sur les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, sur les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Le conseil de discipline doit se réunir dans un délai d'un mois.

Article 58🔗

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le directeur peut prononcer la suspension d'un agent.

La décision prononçant la suspension doit, soit préciser que cet agent conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération, soit déterminer la quotité de la retenue qu'il doit subir, à l'exclusion des prestations familiales qui lui sont éventuellement servies par le centre hospitalier à condition que l'agent suspendu n'ait aucune possibilité de les percevoir à un autre titre.

Aussitôt prise la décision de suspension, le conseil de discipline est saisi par le directeur selon la procédure prévue au présent titre.

La notification de la sanction définitive doit intervenir un mois au plus tard après celui de la décision de suspension.

Si la sanction définitive n'emporte pas privation de la rémunération ou d'une partie de la rémunération de l'agent, ce dernier a droit au remboursement des retenues qu'il a subies.

Article 59🔗

La procédure devant le conseil de discipline est contradictoire.

L'agent déféré au conseil de discipline doit être informé au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, de la date de la réunion.

Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi le personnel du centre hospitalier ou parmi les avocats inscrits au Barreau de Monaco.

L'administration doit lui permettre de prendre connaissance de son dossier individuel et de toutes les pièces relatives à l'affaire, trois jours au moins avant sa comparution devant le conseil de discipline, l'agent étant assisté ou non de son défenseur.

L'agent a le droit de citer des témoins. Il peut présenter des observations verbales ou écrites. Ce droit appartient également à l'administration.

L'agent peut récuser un membre du conseil de discipline et ce même droit appartient au directeur ; toutefois, ce droit de récusation ne peut s'exercer qu'une fois.

Article 60🔗

Le conseil de discipline entend l'agent incriminé, son défenseur, toutes les personnes citées à témoin ainsi que celles qu'il décide lui-même de citer.

Il peut ordonner une enquête s'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'agent incriminé.

Lorsqu'il estime être en possession des informations nécessaires, le conseil de discipline délibère, hors de la présence de toute personne n'en faisant point partie et hors de la présence de l'agent incriminé.

Il émet, par un vote, un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé ; ce vote a lieu à bulletins secrets si l'un des membres du conseil de discipline le demande.

Le conseil de discipline transmet cet avis au directeur de l'établissement qui prononce, le cas échéant, la sanction, dans le respect des dispositions de l'article 56, et la notifie à l'agent intéressé.

Si l'agent en cause ne se présente pas devant le conseil de discipline, celui-ci délibère néanmoins valablement.

Article 61🔗

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision du tribunal.

Article 62🔗

Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l'agent ainsi que les avis du conseil de discipline et toutes pièces ou documents annexes.

Article 63🔗

Les agents condamnés à une peine afflictive et infamante, pour un délit de droit commun, peuvent être révoqués par le directeur, dans le respect des dispositions de l'article 56.

Article 64🔗

Si le directeur a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, l'agent intéressé peut saisir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la sanction, la commission des recours instituée par l'article 29.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée.

La requête présentée par l'agent est communiquée au directeur qui produit ses observations dans le délai qui lui est imparti par la commission.

La commission des recours peut, sur leur demande, entendre le directeur et l'agent ; celui-ci peut, à cette occasion, se faire assister par un conseil de son choix, pris parmi le personnel du centre hospitalier ou parmi les avocats inscrits au Barreau de Monaco.

Article 65🔗

En considération de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline, des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l'enquête ou du supplément d'instruction auquel il a pu être procédé, la commission des recours émet une proposition sur les suites que lui paraît devoir comporter la requête de l'intéressé et transmet cette proposition au directeur.

La commission des recours est tenue de formuler ses propositions dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie ; ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou à un supplément d'instruction.

Article 66🔗

La décision du directeur ne peut être une sanction plus sévère que celle proposée par la commission des recours. Si la décision antérieurement prise consistait en une sanction plus sévère, elle est rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de la proposition formulée par la commission des recours.

Article 67🔗

Les propositions et décisions prises doivent être notifiées aux intéressés et versées à leur dossier individuel.

Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis de la commission des recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision prise par le directeur sur proposition de la commission.

Article 68🔗

L'agent frappé d'une peine disciplinaire mais qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années s'il s'agit d'une autre sanction, introduire auprès du directeur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la date de la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande.

Titre VII - Positions🔗

Article 69🔗

Tout agent soumis au présent statut est placé dans l'une des positions suivantes :

  • 1° en activité ;

  • 2° en disponibilité ;

  • 3° en détachement.

L'activité est la position de l'agent qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement, cesse provisoirement de bénéficier des droits et avantages définis par le présent statut.

Le détachement est la position de l'agent qui, placé hors du centre hospitalier, continue à bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut.

Section 1 - Activités et congés🔗

Article 70🔗

Tout agent en activité a droit à un congé annuel avec traitement d'une durée de trente et un jours consécutifs pour une année de service accompli ou, en cas de fractionnement, de vingt-sept jours ouvrables. En cas de nécessité de service, l'administration peut s'opposer à tout fractionnement de ce congé, ou au contraire, imposer le fractionnement.

Les congés pour maladie, longue maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle ainsi que les absences accordées conformément aux dispositions de l'article 73, sont considérés, pour l'application du présent article, comme service accompli.

Les agents chargés de famille bénéficient, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur.

Article 71🔗

Des avantages spéciaux concernant le régime des congés rémunérés peuvent éventuellement être accordés au personnel de certains services, selon les modalités définies par arrêté ministériel.

Article 72🔗

Lorsqu'un agent s'absente ou prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sans préjudice d'une éventuelle sanction disciplinaire prononcée à son encontre, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par le directeur.

Article 73🔗

Dans les limites fixées par le règlement intérieur de l'établissement :

  • A. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux agents à l'occasion de certains événements familiaux lesquels toutefois, s'ils surviennent durant le congé annuel de l'agent, ne donnent pas droit à ces avantages.

  • B. - Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées :

    • 1) aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels et syndicaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres ;

    • 2) aux membres des commissions paritaires, conseils de discipline et autres ;

    • 3) aux représentants qualifiés des organisations syndicales.

  • C. - Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées :

    • 1) aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et perfectionnement ;

    • 2) aux agents participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;

    • 3) aux agents chargés d'études à l'étranger.

Section 2 - Disponibilités🔗

Article 74🔗

La disponibilité est prononcée par le directeur soit à la demande de l'agent intéressé.

Le personnel féminin bénéficie, en outre, d'une disponibilité spéciale.

La position de disponibilité ne peut faire échec aux dispositions relatives à la discipline.

Article 75🔗

Article 76🔗

I. - La mise en disponibilité sur demande ne peut être accordée que dans les cas suivants :

  • a) accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de trois années ; elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de neuf ans.

  • b) pour convenances personnelles ; elle est prononcée pour une période d'une durée maximum d'une année ; elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de trois ans.

II. - La mise en disponibilité est accordée de droit sur leur demande, aux agents féminins pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

Elle peut également être accordée aux agents féminins pour suivre leur mari si celui-ci est astreint à établir sa résidence, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du centre hospitalier.

Dans ces cas, la disponibilité est prononcée pour une période d'une durée maximum de deux années ; elle peut être renouvelée tant qu'il est satisfait aux conditions requises pour l'obtenir, sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.

Article 77🔗

L'agent mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.

L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité ou demandé sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement sans indemnité.

La réintégration est de droit à la première vacance dans un emploi correspondant au grade de l'agent intéressé.

L'agent qui, lors de sa réintégration, refuse l'emploi qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission paritaire compétente sans indemnité.

Section 3 - Détachement🔗

Article 78🔗

Les agents peuvent être placés, sur leur demande, ou avec leur accord, en détachement auprès d'une administration publique, d'un établissement public, ou d'un organisme chargé d'une mission de service public. Le détachement est prononcé par décision du directeur.

Il existe deux sortes de détachement :

  • 1° Le détachement de courte durée ou délégation ;

  • 2° Le détachement de longue durée.

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois, ni faire l'objet d'aucun renouvellement. À l'expiration du détachement, et en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché, en application du présent article, est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Le détachement de longue durée ne peut excéder trois années. Il peut, toutefois, être indéfiniment renouvelé par période de trois années. L'agent placé en position de détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi. À l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre, ou à un poste équivalent, que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.

L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration, ou l'organisme où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine. En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.

L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade. Il reste soumis à son régime de retraite et doit effectuer les versements prévus par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et son échelon, dans le service dont il est détaché.

Titre VIII - Mutations🔗

Article 79🔗

Nonobstant les dispositions de l'article 20, les agents soumis au présent statut n'ont aucune affectation spéciale ni définitive ; si les nécessités du service l'exigent, le directeur a toujours le droit de muter un agent dans un autre service et à un autre emploi de l'établissement.

La mutation peut également être prononcée à la demande de l'agent.

Du jour de sa mutation, l'agent est régi par les dispositions particulières à ces nouvelles fonctions notamment en ce qui concerne sa rémunération.

Dans son nouvel emploi, l'intéressé ne peut cependant avoir un traitement et un grade inférieur à ceux dont il bénéficiait auparavant, à moins qu'il n'y consente ou que la mutation n'ait été prononcée sur sa demande.

Titre IX - Cessation de fonctions🔗

Article 80🔗

La cessation des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent hospitalier résulte :

  • 1° de la démission ;

  • 2° du licenciement ;

  • 3° de la révocation ;

  • 4° de l'admission à la retraite.

Section 1 - Démission🔗

Article 81🔗

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent, marquant sa volonté clairement exprimée de cesser ses fonctions.

La demande doit être formulée trois mois au moins avant la date à laquelle l'agent désire quitter son emploi ; ce délai peut être abrégé pour des motifs graves appréciés par le directeur.

La démission est acceptée par le directeur qui en fixe la date d'effet. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de 2 mois à celle souhaitée par l'intéressé.

Article 82🔗

L'acceptation de la démission la rend irrévocable.

La démission ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été connus de l'administration qu'après son acceptation.

Article 83🔗

L'agent qui cesse ses fonctions avant l'expiration du délai visé à l'article 81 peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Section 2 - Licenciement🔗

Article 84🔗

Les agents titulaires dont les emplois sont supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents sont licenciés et reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de satisfaire, au moment du licenciement, aux conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.

Article 85🔗

L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.

Si l'agent licencié pour insuffisance professionnelle ne satisfait pas aux conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate, il lui est attribué une indemnité de départ égale aux trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service validées pour la retraite.

L'indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération perçue par l'intéressé.

Section 3 - Décès🔗

Article 86🔗

Les veufs, les veuves, les enfants mineurs d'un agent décédé en position d'activité ainsi que ses ascendants directs au premier degré, lorsqu'ils sont au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l'intéressé ont droit, solidairement, au paiement d'une indemnité égale au reliquat du salaire du mois en cours de l'agent.

En outre, une somme égale au salaire annuel que percevait l'agent au moment de son décès est partagée sous déduction de l'indemnité-décès éventuellement due par un organisme de sécurité sociale, entre les personnes suivantes :

  • a) le veuf, la veuve, non divorcés ni séparés de corps par décision judiciaire devenue définitive avant le décès ; toutefois, au cas où existent des enfants mineurs d'un précédent mariage, l'allocation est attribuée moitié au veuf ou à la veuve, moitié aux enfants ;

  • b) les enfants mineurs orphelins de père et de mère ;

  • c) les ascendants du premier degré susmentionnés.

Dans les deux cas, le versement des sommes dues aux mineurs se fait selon les conditions fixées par le directeur.

À défaut de bénéficiaires tels qu'ils sont désignés ci-dessus, aucune somme n'est versée à la succession du de cujus.

Section 4 - Admission à la retraite🔗

Article 86-1🔗

L'âge d'ouverture du droit à pension des agents soumis au présent statut qui relèvent des corps et grades dont les emplois permanents sont classés dans la catégorie active est fixé à cinquante-cinq ans et leur limite d'âge est fixée à soixante ans, sous réserve d'avoir accompli une durée minimale de service effectif au Centre Hospitalier Princesse Grace fixée à quinze années.

L'âge d'ouverture du droit à pension des agents soumis au présent statut qui relèvent des corps et grades dont les emplois permanents sont classés dans la catégorie sédentaire est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, sous réserve d'avoir accompli une durée minimale de service effectif au Centre Hospitalier Princesse Grace fixée à quinze années.

Article 86-2🔗

Sont classés dans la catégorie active les emplois permanents présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Les autres emplois permanents sont classés dans la catégorie sédentaire.

Un arrêté ministériel détermine :

  • 1) les corps ou grades pour lesquels les emplois permanents sont classés exclusivement soit dans la catégorie active, soit dans la catégorie sédentaire ;

  • 2) les corps ou grades pour lesquels les emplois permanents classés exclusivement dans la catégorie sédentaire peuvent bénéficier, en fonction de l'ancienneté des agents occupant ces emplois et lorsqu'ils en font le choix, des droits liés au classement dans la catégorie active fixés par l'article 86-1 ;

  • 3) les corps ou grades pour lesquels les emplois permanents sont classés dans la catégorie active ou sédentaire en fonction du choix des agents, lequel peut être ouvert en fonction de leur ancienneté ;

  • 4) les modalités d'expression du choix mentionné au chiffre 2 ou 3 et, le cas échéant, l'ancienneté.

Les dispositions prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'alinéa précédent sont applicables aux personnes recrutées par contrat.

Article 86-3🔗

Par dérogation aux dispositions de l'article 86-1, l'agent soumis au présent statut peut, lorsque l'intérêt du service le justifie, être autorisé par le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge lorsque cet agent n'a pas atteint le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.

La dérogation est accordée pour une durée maximum de dix trimestres sans que le nombre total de trimestres de l'agent ne puisse excéder le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.

La dérogation ne peut être accordée sans qu'un médecin du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par le chiffre 4 du premier alinéa de l'article 17.

Paragraphe 1 - Régime de retraite de base🔗

Article 87🔗

Les agents soumis au présent statut ont droit à une pension de retraite de base calculée dans les conditions prévues par le règlement d'un organisme spécialisé agréé par arrêté ministériel et arrêtées à la date du 8 novembre 2010, à l'exception cependant des dispositions relatives :

  • - au coefficient de minoration par trimestre, applicable au montant de la pension lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance nécessaires pour obtenir une pension à taux plein n'est pas atteint, à condition que les agents aient au moins vingt ans de services effectifs au Centre Hospitalier Princesse Grace. Pour la détermination de la durée d'assurance, il est tenu compte des périodes cotisées, assimilées ou reconnues équivalentes, tous régimes de base confondus.

  • - à la revalorisation de la pension ;

  • et en général, à toutes celles déjà prévues par le présent statut ou par la réglementation générale en vigueur à Monaco en matière de réforme, d'invalidité, de cumul de plusieurs accessoires de traitement, de services accomplis dans une administration ou un organisme public.

En outre, le nombre de trimestres de durée d'assurance nécessaires pour obtenir une pension à taux plein est fixé à cent soixante-trois trimestres, sous réserve des situations où le règlement mentionné au premier alinéa prévoit un nombre inférieur.

Les pensions servies sont revalorisées du taux et à la date prévus pour la revalorisation de la valeur du point appliquée aux traitements des agents en activité du Centre hospitalier.

Est ainsi exclue l'application des dispositions de la loi française n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et des textes pris pour son application.

Les agents stagiaires subissent une retenue sur leur salaire pour constitution de pension de retraite dans les mêmes conditions que les agents titulaires.

Article 88🔗

Les pensions de retraite de base sont liquidées par l'administration du centre hospitalier.

Les modalités de liquidation de la pension de retraite de base applicable à l'ensemble des agents du Centre Hospitalier Princesse Grace, quels que soient les emplois occupés, sont celles prévues par l'Organisme visé à l'article 87 et arrêtées à la date du 8 novembre 2010.

Tous les cas d'espèce pouvant donner lieu à litige en ce qui concerne l'attribution ou le calcul de la retraite de base d'un agent sont soumis à la commission paritaire compétente et, éventuellement, à la commission des recours instituée par l'article 29, laquelle émet un avis ou une recommandation.

Article 89🔗

À titre transitoire, les droits du régime de retraite prévu par la convention collective du 11 février 1947 sont maintenus pour les agents en fonction au 1er janvier 1963.

La pension de retraite de base est calculée sur le traitement de base suivant les dispositions des deux régimes et la pension la plus élevée est seule servie.

Article 90🔗

L'agent qui se trouve dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer ses fonctions par suite d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans l'intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être admis à la retraite sur sa demande ou d'office après l'expiration, à compter de sa mise en congé, des délais fixés à l'article 39 du présent statut.

Article 91🔗

La pension de retraite de base due à l'agent se trouvant dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 35, 37 ou 38 ou au cinquième alinéa de l'article 39 ou dans l'un des cas prévus à l'article 90 est calculée selon les dispositions des articles 87, 88 et 89 du présent statut.

Les veufs, les veuves et les orphelins des agents soumis au présent statut ont droit à une pension qui est calculée selon ces mêmes dispositions.

Article 92🔗

Toute demande de pension de retraite de base ou prévue au précédent article doit être présentée dans un délai de deux ans à compter :

  • pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres,

  • pour le conjoint survivant ou les orphelins, du jour du décès de l'agent.

La demande doit être adressée au directeur du centre hospitalier accompagnée, pour le conjoint survivant ou les orphelins, des pièces justificatives de leur droit.

La pension prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle se sont trouvés remplis les droits à pension ou à celle du décès.

Si la demande de pension est présentée au-delà de ce délai de deux ans, la pension n'est versée qu'à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel a été formée cette demande.

Article 93🔗

L'agent admis à faire valoir ses droits à pension de retraite de base peut prendre connaissance de son dossier de liquidation dans le mois qui suit le dépôt de sa demande.

Il peut produire dans ce même délai un mémoire en contestation accompagné de tout document jugé utile. Dans ce cas, le dossier fait l'objet d'un nouvel examen par la commission paritaire compétente et la décision définitive est alors notifiée à l'agent.

Paragraphe 2 - Régime de retraite complémentaire🔗

Article 93-1🔗

Il est institué au bénéfice des agents soumis au présent statut un régime de retraite complémentaire auquel ils sont obligatoirement affiliés.

Les agents non titulaires du Centre Hospitalier bénéficient également dudit régime auquel ils sont obligatoirement affiliés.

Pour mettre en œuvre ce régime, il est créé un organisme de droit privé à but non lucratif doté de la personnalité juridique et dénommé «Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace», dite «C.R.C.C.».

Article 93-2🔗

La Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace ne peut effectuer d'opérations autres que celles relatives au régime de retraite complémentaire relevant de la présente ordonnance souveraine.

Le règlement intérieur de la Caisse est approuvé, ainsi que ses modifications, par arrêté ministériel.

Article 93-3🔗

La pension de retraite complémentaire ne peut être servie aux agents que s'ils sont admis à une retraite de base.

Son montant est égal à un pourcentage, fixé par arrêté ministériel*[2], de la pension de retraite de base servie pour les périodes d'activité effectuées au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Toutefois, le montant de la pension de retraite complémentaire des agents entrés en service avant le 1er juillet 2013 est égal au montant obtenu en application de l'alinéa précédent multiplié par le résultat du nombre de trimestres validés divisé par la durée totale d'activités admises en liquidation et exprimée en trimestres.

Le nombre de trimestres validés mentionné à l'alinéa précédent est égal au cumul de la moitié du nombre de trimestres de service accomplis par l'agent au sein du Centre Hospitalier pendant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013 et du nombre de trimestres cotisés au titre du régime de retraite complémentaire.

Article 93-4🔗

Le bénéfice des pensions de réversion et d'orphelin est accordé au conjoint survivant et aux orphelins de l'agent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de réversion et d'orphelin servies au titre de la retraite de base prévue par la présente ordonnance.

Article 93-5🔗

Les pensions de retraite complémentaire servies sont revalorisées du même taux et à la même date que ceux prévus pour la revalorisation de la valeur du point appliquée aux traitements des agents soumis au présent statut.

Article 93-6*[3]🔗

La charge des pensions de retraite complémentaire est répartie sous forme de cotisations mensuelles entre les agents et le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Le montant de la cotisation est déterminé par application, à l'assiette de cotisation retenue pour la retraite de base prévue par la présente ordonnance, d'un taux de base.

Le taux de base, identique pour les agents et le Centre Hospitalier, est fixé par arrêté ministériel.

Un taux de base additionnel, identique pour les agents et le Centre Hospitalier, peut être fixé par arrêté ministériel pour certaines catégories d'agents.

Article 93-7🔗

Le paiement des cotisations mentionnées à l'article précédent est assuré par le Centre Hospitalier Princesse Grace, qui retient sur la partie du traitement soumise à cotisations pour la retraite de base, le montant de la cotisation à la charge de ce dernier.

La prise en compte de la moitié du nombre de trimestres de service accomplis, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013, pour calculer le nombre de trimestres validés en application du quatrième alinéa de l'article 93-3, ne donne lieu à aucun versement de cotisations.

Article 93-8🔗

La demande de pension de retraite complémentaire est présentée par l'agent au Secrétaire Général de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace dans un délai de deux ans à compter du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il est agent titulaire et à compter de la date d'effet de la pension de retraite de base s'il est agent non titulaire.

La demande de pension de réversion ou d'orphelin, prévue par l'article 93-4, est présentée par son bénéficiaire au Secrétaire Général de la Caisse dans un délai de deux ans à compter du jour du décès de l'agent. Elle est accompagnée des pièces justificatives de son droit.

La pension de retraite complémentaire, de réversion ou d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle se sont trouvés remplis les droits à pension ou à celle du décès.

Lorsque la demande de pension a été présentée après l'expiration du délai de deux ans prévu aux deux premiers alinéas, la pension n'est versée qu'à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel a été formée cette demande.

Toutefois, l'agent bénéficiaire d'une pension de retraite de base avec une date d'effet antérieure au 1er juillet 2013 et une période de service située entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013 ne peut bénéficier d'une pension de retraite complémentaire que s'il présente sa demande au Secrétaire Général avant le 30 juin 2014.

Le bénéficiaire d'une pension de retraite de base de réversion ou d'orphelin avec une date d'effet antérieure au 1er juillet 2013 et une période de service de l'agent décédé située entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013 ne peut bénéficier d'une pension de retraite complémentaire de réversion ou d'orphelin que s'il présente sa demande au Secrétaire Général avant le 30 juin 2014.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, la pension prend effet au 1er juillet 2013.

Article 93-8-1🔗

Lorsque les conditions d'ouverture du droit à une pension de retraite de base servie par le régime particulier de retraite du Centre Hospitalier Princesse Grace ne sont pas remplies, l'agent peut prétendre au remboursement de la part salariale des cotisations retraite afférentes au régime complémentaire de la Caisse de Retraite Complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace (CRCC).

Toutefois ce remboursement de cotisations ne peut intervenir que du jour où l'intéressé atteint l'âge de 65 ans et la demande de remboursement ne peut être prise en compte que si elle est présentée après cette date.

Le montant de ce remboursement est déterminé en appliquant, aux cotisations de l'intéressé, une indexation égale à la variation enregistrée par le salaire de base fixé chaque année par arrêté ministériel servant au calcul des cotisations vieillesse des salariés du régime général. Le remboursement de cotisations est un droit personnel, en aucune manière susceptible de réversion.

Article 93-9🔗

La Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace est gérée par un Secrétaire Général sous l'autorité et le contrôle d'un Comité.

Le Secrétaire Général est nommé par arrêté ministériel sur proposition du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Il représente la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. À ce titre, il procède à l'encaissement, notamment des cotisations, et poursuit le recouvrement des sommes dues à la Caisse.

Il procède également à la liquidation et au paiement des pensions de retraite complémentaire. Pour ce faire, le Centre Hospitalier Princesse Grace met à la disposition de la Caisse les ressources humaines et matérielles nécessaires à sa gestion technique, administrative et financière. En contrepartie, la Caisse verse au Centre Hospitalier une compensation financière forfaitaire dont le montant est égal à un pourcentage de la charge des pensions servies. Ce pourcentage est fixé par arrêté ministériel pris après avis du Comité de la Caisse et du Directeur du Centre Hospitalier.

Article 93-10🔗

Le Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace est présidé par le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.

Le Comité comprend, en outre, huit autres membres, savoir :

  • - les deux représentants élus par les personnels titulaires et le secrétaire du Comité technique d'établissement qui siègent au Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

  • - trois représentants du Centre Hospitalier Princesse Grace nommés pour trois ans, sur proposition de son Directeur, par arrêté ministériel ;

  • - deux représentants de l'État nommés pour trois ans par arrêté ministériel.

Article 93-11🔗

Les représentants élus et le secrétaire du Comité technique d'établissement mentionnés à l'article précédent siègent au Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace jusqu'à ce qu'ils cessent d'exercer, pour quelque cause que ce soit, leur mandat au sein du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace. Leur mandat au sein dudit Comité prend alors fin de plein droit.

Article 93-12🔗

Le Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace a notamment pour mission :

  • 1°) d'approuver, pour chaque exercice, un compte prévisionnel de gestion arrêté et présenté par le Secrétaire Général ;

  • 2°) de contrôler et d'approuver, après clôture de chaque exercice, les comptes annuels présentés par le Secrétaire Général ;

  • 3°) de donner quitus au Secrétaire Général de sa gestion, après contrôles et approbations prévus au chiffre précédent ;

  • 4°) de contrôler les encaissements des cotisations et de toutes autres sommes dues ainsi que le paiement des pensions ;

  • 5°) de contrôler les décisions du Secrétaire Général relatives aux admissions ou au refus des demandes en liquidation de pension ;

  • 6°) de donner son avis sur tout projet d'arrêté ministériel modifiant le montant des pensions fixé en application de l'article 93-3 et le taux des cotisations, ainsi que sur le pourcentage de la compensation financière forfaitaire mentionné à l'article 93-9 ;

  • 7°) d'autoriser l'acceptation des dons et legs ;

  • 8°) d'autoriser l'exercice par le Secrétaire Général de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense ;

  • 9°) de prendre, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 93-15, toute décision concernant le fonds de réserve mentionné à l'article 93-14, ainsi que d'évaluer annuellement sa valeur réelle ;

  • 10°) d'établir un règlement intérieur ;

  • 11°) de donner un avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative aux modalités de mise en œuvre de la liquidation des pensions de retraite complémentaire instituées par la présente ordonnance.

Article 93-13🔗

Le Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Le Comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le Comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de cinq jours. Le Comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Le président peut inviter aux séances du Comité toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.

Article 93-14🔗

Les cotisations versées en application de l'article 93-6 sont affectées par ordre de priorité :

  • 1°) au paiement des pensions ;

  • 2°) à la couverture des frais de gestion, y compris la compensation financière forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article 93-9.

Les excédents peuvent être affectés, sur décision du Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace, à un fonds de réserve.

Article 93-15🔗

Tous les produits du fonds de réserve mentionné à l'article précédent sont incorporés, en fin d'exercice, audit fonds.

Toutefois, en cas d'insuffisance du fonds de roulement, ils peuvent temporairement être affectés, sur décision du Secrétaire Général de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace, au paiement des pensions.

Article 93-16🔗

Sans préjudice des dispositions du chiffre 9 de l'article 93-12, lorsque, en cours d'exercice, le fonds de roulement de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace et les produits de son fonds de réserve ne permettent plus d'assurer le service des pensions de retraite complémentaire, de réversion ou d'orphelin ou la couverture des frais de gestion, le Secrétaire Général de la Caisse peut, exceptionnellement, utiliser une fraction dudit fonds de réserve qu'il détermine dans la limite du dixième de sa valeur réelle, telle qu'elle résulte de son évaluation au début de l'exercice considéré.

L'utilisation du fonds de réserve prévue à l'alinéa précédent ne peut être réalisée plus d'une fois par exercice et sans l'acceptation préalable du Comité de la Caisse. La réalisation est poursuivie dans la limite du pourcentage déterminé par le Secrétaire Général sous le contrôle du Comité.

Paragraphe 3 - Règles communes aux régimes de retraite🔗

Article 94🔗

Le montant des pensions de retraite peut être révisé à tout moment en cas d'erreur matérielle ou d'omission. Il peut être modifié ou bien la pension peut être supprimée si l'attribution a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent statut.

La restitution des sommes indûment versées ne peut être exigée que si l'intéressé est de mauvaise foi.

Section 5 - Honorariat🔗

Article 95🔗

L'agent qui a fait preuve au cours de sa carrière d'un zèle et d'un dévouement constants peut se voir conférer l'honorariat après sa mise à la retraite.

Titre X - Dispositions transitoires et diverses🔗

Article 96🔗

La commission du personnel, constituée en application de l'arrêté ministériel n° 63-105 du 17 avril 1963, est dissoute de plein droit dès la constitution des commissions paritaires.

Article 97🔗

L'arrêté ministériel n° 63-105 du 17 avril 1963, portant approbation du statut du personnel de service du centre hospitalier Princesse Grace, modifié par les arrêtés ministériels n° 66-042 du 3 mars 1966, n° 67-238 du 26 septembre 1967, n° 69-316 du 21 octobre 1969, n° 71-230 du 9 août 1971, et n° 73-302 du 28 juin 1973, est abrogé.

Article 98🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

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