Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 fixant les conditions et les modalités d'application de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions

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Vu la loi n° 913 du 18 juin 1971, sur les armes et munitions ;

Chapitre Ier - Des diverses catégories d'armes🔗

Article 1🔗

Les armes et munitions dont la fabrication, le commerce et la détention sont réglementés par la loi n° 913, du 18 juin 1971, font l'objet d'un classement en cinq catégories dans les conditions prévues par les articles 2 à 6 ci-après.

Article 2🔗

Les armes à feu de défense et leurs munitions sont dites de catégorie A ; elles comprennent :

  • 1° les armes de poing à percussion centrale non comprises dans la catégorie des armes de guerre, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter, d'alarme et de signalisation non convertibles en armes de poing ;

  • 2° les armes de poing à percussion semi-automatique ou à répétition ;

  • 3° les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm ;

  • 4° les armes convertibles en armes de poing des types visés aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus ;

  • 5° les pistolets d'abattage utilisant des munitions des armes de la catégorie A ;

  • 6° les armes d'épaule semi-automatique ou à répétition dont a longueur du canon est inférieure à 45 cm ou dont la longueur totale est inférieure à 80 cm ;

  • 7° le canon, la culasse mobile, la boîte de culasse et les munitions à l'usage des armes ci-dessus, à l'exception des munitions 5,5 à percussion annulaire.

Article 3🔗

Les armes de chasse et leurs munitions sont dites de catégorie B ; elles comprennent :

  • 1° les fusils, carabines ou canardières ayant un ou plusieurs canons lisses, quel que soit leur système d'alimentation ;

  • 2° les fusils et carabines à canons rayés à percussion centrale, quel que soit leur système d'alimentation, non compris dans la catégorie des armes de guerre et dans celles de la catégorie A.

Article 4🔗

Les armes blanches sont dites de catégorie C ; elles comprennent :

  • 1° les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-têtes, cannes à épées, cannes plombées et ferrées sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques, bombes à gaz CB, lacrymogène ou à dérivés chlorés ;

  • 2° tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

Article 5🔗

Les armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions sont dites de catégorie D ; elles comprennent :

  • 1° les armes à feu de tous calibres à percussion annulaire autres que celles classées dans la catégorie A, et leurs munitions ;

  • 2° les armes d'alarme, de signalisation et de starter, à condition qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches à balle.

Article 6🔗

Les armes historiques et de collection et leurs munitions sont dites de catégorie E ; elles comprennent :

  • 1° les armes dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par arrêté ministériel*[1], sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions de guerre ou classées dans la catégorie A, ni contenir des substances explosives ;

  • 2° les armes rendues définitivement inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication.

Chapitre II - De la fabrication et du commerce des armes et munitions🔗

Section I - De l'entreprise de fabrication ou du commerce des armes et munitions🔗

Article 7🔗

La demande en délivrance de l'autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie A est adressée, sur timbre, au Ministre d'État ; elle mentionne :

  • 1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse du requérant ;

  • 2° l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée et si elle doit être exercée par la personne physique elle-même ou par une société ; en ce cas, la demande indique la dénomination ou la raison sociale de la société ainsi que son siège social ;

  • 3° le lieu où sera exercée l'activité, la nature des matériels objets de la fabrication ou du commerce ainsi que les prévisions en quantité.

Il est joint à la demande tous documents destinés à justifier que la personne physique ou la société requérante remplit les conditions prescrites par l'article 2 de la loi susmentionnée

Article 8🔗

L'arrêté ministériel d'autorisation mentionne, outre l'identité du fabricant ou du commerçant, le lieu d'excrcice de l'activité, les matériels dont la fabrication ou le commerce est autorisé, la durée de validité de l'autorisation.

Article 9🔗

L'autorisation de transfert d'une fabrique ou d'un commerce, visée à l'article 1er de la loi n° 913 du 18 juin 1971, doit être demandée dans les trois mois au moins précédant la date prévue.

La fermeture de la fabrique ou du commerce doit être déclarée comme indiqué par ce même article 1er ; la déclaration est adressée au Ministre d'État dans le mois qui suit la cessation d'activité.

Article 10🔗

La déclaration, prévue à l'article 6 de la loi n° 913, du 18 juin 1971, pour être admis à se livrer à la fabrication ou au commerce des armes et munitions des catégories B, C et D, doit être effectuée selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article 7, alinéa 1er, ci-dessus.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables au transfert et à la fermeture de la fabrique ou du commerce ; il est délivré récépissé des déclarations effectuées.

Section II - Des obligations des fabricants et commerçants🔗

Article 11🔗

Tout fabricant ou commerçant est tenu d'avoir un registre spécial, coté et paraphé par le commissaire de police ; le modèle en est fixé par arrêté ministériel*[2].

Le registre doit mentionner, jour par jour, sans blanc ni rature, toutes opérations de fabrication, de réparation, de transformation, d'acquisition, de vente, de location ou de destruction d'armes et munitions. Il y est, en outre, indiqué :

  • 1° la nature, les caractéristiques et les quantités d'armes ou de munitions objet de l'opération mentionnée ;

  • 2° l'identité et l'adresse de la personne au compte de qui l'opération est faite, ainsi que, lorsqu'il y a lieu, le numéro et la date de l'autorisation administrative dont elle est titulaire ou du récépissé de sa déclaration ; en outre, l'intéressé émarge le registre.

Ce registre doit être présenté à toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires.

Lorsqu'il y a cessation d'activité, le registre est, dans le mois, déposé à la direction de la Sûreté Publique.

Article 12🔗

Tout fabricant ou commerçant est tenu, préalablement à la cession d'une arme ou de munitions ou à la reconstitution d'un stock de munitions, de se faire produire la carte d'identité ou la carte de séjour en cours de validité de l'intéressé ainsi que, lorsqu'il y a lieu, l'autorisation administrative dont est titulaire ce dernier.

Il lui délivre récépissé de l'inscription qu'il porte sur le registre visé à l'article précédent ; il en adresse dans tous les cas une copie à la direction de la Sûreté Publique.

Article 13🔗

Tout fabricant ou commerçant doit prendre au moins les mesures de sécurité ci-après en ce qui concerne les armes et munitions :

  • 1° lorsque des armes de la catégorie A sont exposées en vitrine ou stockées dans des locaux accessibles au public, elles doivent être rendues inutilisables par l'enlèvement, selon le type d'arme, du canon, de culasse mobile, du barillet ou du support de barillet ;

  • 2° si les armes de cette même catégorie sont détenues dans des locaux non ouverts au public, elles doivent être rendues inutilisables comme indiqué ci-dessus, soit stockées dans des coffres-forts ou des armoires blindées scellés aux murs ;

  • 3° lorsque les armes des catégories B et D sont exposées ou stockées ainsi que mentionné au chiffre 1° ci-dessus, elles doivent être enchaînées par passage dans les pontets d'une chaîne ou d'un câble fixé aux murs ; à défaut, elles doivent être exposées dans des râteliers munis d'un système de sécurité ne

pouvant être manoeuvré que par le fabricant, le commerçant ou ses préposés.

Les locaux doivent être, au moins, protégés comme suit :

  • 1° la porte d'entrée principale et la vitrine doivent comporter un rideau métallique, une grille du type « bijoutier » ou tout autre dispositif de protection équivalent ;

  • 2° les portes d'entrée secondaires doivent être munies d'un système de fermeture de sécurité et les fenêtres et portes vitrées de barreaux ou de volets.

Article 14🔗

Dans les huit jours suivant le dépôt d'une demande de brevet ou d'addition à un brevet se rapportant à des armes ou à des munitions de la catégorie A, le fabricant doit faire connaître au Ministre d'État la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet.

Article 15🔗

Le contrôle prévu par l'article 5 de la loi n° 913, du 18 juin 1971 est effectué au moins une fois l'an.

Chapitre III - De l'acquisition ou de la détention et du port ou du transport d'armes et de munitions🔗

Section I - De l'autorisation d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de la catégorie A🔗

Article 16🔗

La demande en délivrance de l'autorisation, prévue à l'article 9 de la loi n° 913, du 18 juin 1971, d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de la catégorie A est adressée, sur timbre, au Ministre d'État ; elle mentionne :

  • 1° les nom, prénoms et adresse du requérant ;

  • 2° les motifs de l'acquisition ou de la détention ;

  • 3° la nature, la marque, le calibre de l'arme, le cas échéant, le nombre, ainsi que la quantité de munitions ;

  • 4° les mêmes indications, lorsqu'il y a lieu, pour les armes et munitions déjà détenues.

Le requérant, personne physique, joint à la demande :

  • 1° un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois ;

  • 2° un certificat médical, datant de moins de quinze jours, délivré par un médecin autorisé à exercer à Monaco et attestant que le requérant possède toutes aptitudes physiques et psychiques pour détenir des armes ;

  • 3° une déclaration sur l'honneur signée du requérant et attestant qu'il n'a jamais fait l'objet d'un traitement psychiatrique ;

  • 4° un certificat d'aptitude au maniement de l'arme à acquérir ou à détenir, délivré par une commission spéciale dont la composition est fixée par un arrêté ministériel qui détermine également les épreuves auxquelles doit se soumettre le requérant*[3].

Article 17🔗

La demande d'autorisation est accompagnée, en outre, des pièces ci-après, lorsqu'elle est présentée :

  • 1° par une association sportive constituée pour la pratique du tir, une attestation signée du président mentionnant les genres de tir qui sont pratiqués et le nombre de membres de l'association ;

  • 2° par un membre actif d'une telle association : une attestation d'inscription signée du président de l'association et indiquant que le requérant pratique effectivement le genre de tir pour lequel l'autorisation d'acquérir et de détenir est demandée ;

  • 3° par un tireur sélectionné et participant, au titre de fédération monégasque de tir, à des concours internationaux, une attestation de sélection signée du président de la fédération et indiquant que le requérant participe effectivement à un concours international.

Article 18🔗

Les dispositions de l'article 16, alinéa 1, chiffres 1° et 3° sont applicables à la demande de reconstitution d'un stock de munitions.

Article 19🔗

Nul ne peut être autorisé, pour des motifs de sécurité personnelle, à acquérir ou à détenir plus d'une arme de catégorie A ; les munitions ne peuvent excéder cinquante cartouches.

Toutefois, celui qui possède un local à usage commercial, industriel ou professionnel peut exceptionnellement être autorisé à acquérir et à y détenir une deuxième arme de cette catégorie ; en ce cas, le nombre maximal de cartouches peut être élevé au double.

Article 20🔗

L'entreprise qui a pour objet d'accomplir des services de gardiennage ou de sécurité peut être autorisée à acquérir ou à détenir une arme par gardien ou surveillant sans que le nombre des armes autorisées puisse excéder vingt ; les munitions ne peuvent dépasser cent cartouches par arme.

Article 21🔗

L'association sportive constituée pour la pratique du tir peut être autorisée à acquérir ou à détenir des armes dans la limite d'une pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs, sans que le nombre d'armes autorisées puisse excéder vingt ; le nombre de cartouches ne peut dépasser cinq cents par arme.

Article 22🔗

Le membre actif d'une société sportive constituée pour la pratique du tir peut être autorisé à acquérir ou à détenir jusqu'à six armes, dont trois à percussion centrale, le reste à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à six millimètres ; le nombre de cartouches ne peut dépasser cent par arme.

Article 23🔗

Le tireur sélectionné en vue de concours internationaux peut être autorisé à acquérir ou à détenir jusqu'à douze armes, dont sept à percussion centrale, le reste à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à six millimètres ; le nombre de cartouches ne peut dépasser cinq cents par arme.

Article 24🔗

L'autorisation d'acquérir des armes et des munitions est caduque s'il n'a pas été procédé à l'acquisition dans les trois mois suivant sa délivrance ou dans le délai fixé par l'autorisation elle-même.

Section II - De l'autorisation de port ou de transport d'armes et de munitions de la catégorie A ou d'armes de la catégorie C🔗

Article 25🔗

La demande en délivrance de l'autorisation, prévue à l'article 14 de la loi n° 913, du 18 juin 1971, de porter ou de transporter des armes et munitions de la catégorie A ou des armes de la catégorie C est adressée, sur timbre, au Ministre d'État ; elle mentionne :

  • 1° les nom, prénoms et adresse du requérant ;

  • 2° la date et le numéro de l'autorisation administrative d'acquisition ou de détention des armes ou le récépissé de sa déclaration ;

  • 3° les motifs de la demande ;

  • 4° un certificat d'aptitude au maniement de l'arme en cas de demande en délivrance d'une autorisation de port d'arme ou d'agrément pour un tel objet. Ce certificat, accordé comme indiqué à l'article 16, sanctionne un stage d'entraînement au tir dont les modalités sont déterminées par arrêté ministériel.

Article 26🔗

Les dispositions de l'article précédent sont applicables pour l'agrément, prévu à l'article 14, alinéa 2 de la loi n° 913 du 18 juin 1971, des personnes à qui est confiée une mission de gardiennage ou de sécurité.

Section III - Des obligations des personnes autorisées à acquérir détenir, porter ou transporter des armes🔗

Article 27🔗

Celui qui est autorisé à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes doit, à toute réquisition des agents de la force publique, être en mesure de les présenter ou, en cas d'impossibilité matérielle, de faire connaître le lieu où elles se trouvent.

Article 28🔗

La cession, le transfert, la perte ou le vol d'armes et de munitions de la catégorie A fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 11 de la loi n° 913, du 18 juin 1971 ; elle doit être effectuée dans les quarante-huit heures à la Direction de la Sûreté Publique.

Chapitre IV - Dispositions diverses🔗

Article 29🔗

L'opération destinée à rendre une arme inapte au tir de toutes munitions doit être effectuée, aux frais du détenteur, par un armurier établi à Monaco et sous sa responsabilité.

La mise hors service est contrôlée par la Direction de la Sûreté Publique, sur présentation de l'arme à la diligence de l'armurier.

Article 30🔗

Les détenteurs d'armes et de munitions titulaires d'une autorisation ou ayant fait une déclaration avant la publication de la présente ordonnance doivent accomplir les formalités prévues ci-dessus dans les douze mois de cette publication.

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