Ordonnance Souveraine n° 6.418 du 6 décembre 1978 fixant, en ce qui concerne le registre spécial d'inscription, les modalités d'application de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 sur la profession d'agent commercial

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Vu la loi n° 1008 du 4 juillet 1978, sur la profession d'agent commercial ;

Section I - Du registre spécial d'inscription des agents commerciaux🔗

Article 1er🔗

Le registre spécial prévu par l'article 4 de la loi n° 1008 du 4 juillet 1978, sur la profession d'agent commercial, est constitué par :

  • 1° un registre d'arrivée qui mentionne, dans l'ordre chronologique, toutes les demandes d'inscription présentées par ceux qui entendent exercer la profession d'agent commercial ;

  • 2° les dossiers individuels des intéressés qui comprendront la demande d'inscription initiale, le numéro d'inscription attribué, les demandes de modification d'inscription ou celles de radiation.

Section II - Des formalités d'inscription, de modification d'inscription et de radiation🔗

Article 2🔗

Toute personne qui veut exercer la profession d'agent commercial doit remettre, en double exemplaire au service du commerce et de l'industrie, une demande, établie sur timbre, en vue de son inscription sur le registre spécial défini à l'article précédent. Elle doit y joindre la copie certifiée conforme des pièces suivantes :

  • 1° un document établissant son identité ;

  • 2° la déclaration faite, s'il est de nationalité monégasque ou, sinon, l'autorisation administrative obtenue en vue de l'exercice de la profession ;

  • 3° l'attestation d'au moins un de ses mandants certifiant qu'ils sont liés selon les dispositions de la loi n° 1008 du 4 juillet 1978.

Article 3🔗

Lorsque la demande satisfait aux dispositions de l'article précédent, il est attribué au requérant un numéro d'inscription et il lui est fait retour du second exemplaire de sa demande sur lequel est mentionné ce numéro ; l'exemplaire ainsi renvoyé vaut récépissé d'inscription.

Article 4🔗

L'inscription est valable cinq ans à compter de la date de délivrance du récépissé. Elle doit être renouvelée avant l'expiration de cette période.

La demande de renouvellement, accompagnée de toutes pièces justificatives, est présentée et le récépissé délivré comme en matière d'inscription initiale ; le numéro de celle-ci n'est toutefois pas modifié.

Article 5🔗

Toute modification qui affecte soit l'un des éléments de l'identité de l'agent commercial soit la déclaration ou l'autorisation administrative lui permettant d'exercer la profession doit faire l'objet d'une demande visant, selon le cas, à modifier l'inscription ou à provoquer sa radiation.

Celle-ci doit être requise en outre, par tout intéressé qui cesse d'exercer la profession ; en cas de décès, cette obligation incombe à ses héritiers ou aux ayants cause à titre universel.

La demande de modification ou de radiation doit être faite dans le mois qui suit la survenance du fait qui la motive et elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives ; elle est présentée et le récépissé délivré comme en matière d'inscription initiale.

Section III - Dispositions générales🔗

Article 6🔗

Le service du commerce et de l'industrie est habilité à délivrer aux tiers requérants tout certificat attestant qu'une personne est inscrite au registre spécial ou qu'elle en a été radiée.

Article 7🔗

Historique de consolidation

Les formalités d'inscription, de renouvellement quinquennal d'inscription, de modification d'inscription, de radiation ainsi que celles de délivrance d'un certificat d'inscription ou de radiation donnent lieu en contrepartie du service rendu à la perception des droits ci-après fixés :

  • -  Inscription ou renouvellement quinquennal d'inscription :

  •    - 55 € pour les personnes physiques ;

  •    - 75 € pour les personnes morales.

  • -  Modification ou radiation : 25 €.

  • -  Extrait ou certificat : 15 €. 

Article 8🔗

Toute personne exerçant la profession d'agent commercial au jour de la publication de la présente ordonnance doit demander son inscription au registre spécial dans le délai d'un mois à compter du lendemain de cette publication.

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