Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État

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Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;

Section I - Dispositions générales🔗

Paragraphe I - Des fonctions afférentes aux différentes catégories d'emplois🔗

Article 1er🔗

Les fonctions afférentes à chacune des catégories d'emplois permanents de l'État sont définies ainsi qu'il suit :

1° Les fonctions qui sont exercées dans les emplois de la catégorie « A » sont caractérisées selon le cas :

  • par la responsabilité de la gestion d'un service ou d'un ensemble de services conformément aux directives gouvernementales ;

  • par la maîtrise de l'instruction des affaires du service en vue de la préparation des solutions appropriées ;

  • par le contrôle général de la mise en œuvre des lois, règlements et décisions administratives ou juridictionnelles.

2° Les fonctions qui sont exercées dans les emplois de la catégorie « B » sont caractérisées, selon le cas :

  • par la mise en application, au moyen de mesures particulières, des lois, règlements et décisions administratives ou juridictionnelles ;

  • par le contrôle de l'exécution de ces mesures particulières.

3° Les fonctions qui sont exercées dans les emplois de la catégorie « C » sont caractérisées par la participation soit à la mise en œuvre des décisions administratives au moyen de mesures d'exécution appropriées, soit au fonctionnement matériel du service public. 

Paragraphe II - Des modalités d'exercice de l'action syndicale🔗

Article 2🔗

Les organisations syndicales de la Fonction publique peuvent être admises à tenir, hors les heures de service :

  • 1° dans les locaux mis, dans chaque cas, à leur disposition par l'Administration, aux jours et heures déterminés avec son accord, des réunions d'information ou assemblées statutaires ouvertes aux seuls fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique ;

  • 2° dans des bâtiments administratifs, des réunions réservées aux membres de leur bureau, lorsque des locaux appropriés peuvent être mis à leur disposition et à la condition que ces organisations n'aient pas elles-mêmes l'usage d'un local syndical.

Article 3🔗

Les publications se rapportant à la défense des intérêts des fonctionnaires peuvent leur être remises dans l'enceinte des bâtiments administratifs, hors des lieux ouverts au public, par les membres du bureau des organisations syndicales.

Toutefois, le directeur de la fonction publique doit, au préalable, être informé de la distribution et recevoir en dépôt un exemplaire de chacune de ces publications.

Article 4🔗

Les autorisations exceptionnelles d'absence nécessitées par l'exercice d'un mandat syndical sont régies par les dispositions de l'article 27 de la présente ordonnance.

Section II - - Du recrutement🔗

Paragraphe I - Des conditions d'aptitude physique🔗

Article 5🔗

Indépendamment des cas de maladie interdisant l'accès à tout emploi public, des arrêtés ministériels détermineront, le cas échéant, les conditions d'aptitude physique exigées pour exercer certaines fonctions.

Paragraphe II - De l'accession par l'évaluation professionnelle à des emplois d'une même catégorie ou d'une catégorie supérieure🔗

Historique de consolidation

Article 6🔗

Pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, lorsqu'un emploi est à pourvoir, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique procède à la diffusion d'une circulaire.

La circulaire visée à l'alinéa précédent mentionne notamment :

  • 1°) l'obligation de posséder la nationalité monégasque ; 

  • 2°) l'obligation d'être fonctionnaire ;

  • 3°) la durée minimale de service exigée ou l'expérience requise dans le domaine ou l'exercice de la fonction considérée ;

  • 4°) le nombre, la nature et, s'il y a lieu, la catégorie des emplois à pourvoir ainsi que les indices hiérarchiques majorés extrêmes caractérisant les échelles indiciaires y afférentes ;

  • 5°) le cas échéant, l'âge minimal et maximal des candidats ainsi que, pour certaines fonctions, les conditions d'aptitude physique particulières qu'ils doivent remplir ;

  • 6°) le délai dans lequel les candidatures doivent parvenir auprès de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ainsi que les pièces à produire à l'appui de celles-ci ;

  • 7°) la composition du jury de sélection, lequel comprend des représentants de l'Administration ;

  • 8°) les modalités de sélection des candidats à l'occasion de l'évaluation professionnelle.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai seront déclarés irrecevables. 

Article 7🔗

La liste des candidats fonctionnaires remplissant les conditions de la circulaire visée à l'article précédent est fixée par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Ces fonctionnaires candidats sont informés par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, en temps utile, des modalités de l'évaluation professionnelle.

Article 8🔗

Lorsque l'emploi à pourvoir relève des services administratifs du Conseil National ou de la Direction des Services Judiciaires, le jury de sélection mentionné à l'article 6 comprend au moins un représentant de l'Administration désigné, selon le cas, par le Président du Conseil National ou par le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires. Ce représentant a qualité de président du jury de sélection.

Le président du jury de sélection peut demander qu'une ou plusieurs personnes spécialisées lui soient adjointes à titre consultatif. 

Paragraphe II - Des concours🔗

Historique de consolidation

Article 9🔗

À défaut de fonctionnaires s'étant portés candidats ou retenus pour occuper l'emploi vacant, les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours externe à l'Administration ouverts aux candidats remplissant les conditions d'aptitude qui y seront prévues et ce, compte tenu des besoins des services et des fonctions à exercer.

À cet effet, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique procède à la publication, au Journal de Monaco, d'un avis de recrutement, lequel indique le ou les emplois vacants dans les services de l'Administration et les conditions d'admission requises dans le cadre d'un concours externe.

L'avis de recrutement visé à l'alinéa précédent mentionne, notamment, les conditions visées aux chiffres 4 à 7 de l'article 6 ainsi que les modalités de sélection, sur pièces ou épreuves. Dans ce dernier cas, seront précisées notamment les conditions des épreuves et des notes éliminatoires.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai seront déclarés irrecevables.

Article 10🔗

Pour l'application de l'article précédent, il pourra être exigé des candidats au concours externe qu'ils justifient, selon la fonction considérée :

  • 1°) pour les emplois de la catégorie « A » d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou d'une qualification reconnus équivalents ;

  • 2°) pour les emplois de la catégorie « B » d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou d'un titre ou d'une qualification reconnus équivalents ;

  • 3°) pour les emplois de la catégorie « C » d'une formation générale s'établissant au niveau de l'enseignement du premier cycle du second degré ou bien d'une formation technique s'établissant au niveau de l'enseignement technique court ou encore d'une formation pratique.

Article 11🔗

Peuvent être admis à concourir en vue de l'accession à un emploi relevant de la même catégorie ou de la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctionnaires ou agents en fonction qui, à défaut de remplir les conditions d'aptitude exigées par la circulaire visée à l'article 6, justifient des conditions requises par l'avis de recrutement visé à l'article 9. 

Paragraphe III - De l'accession sans concours à des emplois d'une catégorie supérieure*[1]🔗

Article 12🔗

La liste des candidats remplissant les conditions de l'avis de recrutement visé à l'article 9 est fixée par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Ces candidats sont informés par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, en temps utile, des modalités du concours.

Article 13🔗

Les candidats au concours externe sont départagés en fonction de leur mérite établi par ordre de classement par le jury de sélection.

Toutefois, lorsque plusieurs candidats étrangers et candidats monégasques sont à départager, ces derniers ne sont soumis qu'à la vérification des aptitudes requises par l'avis de recrutement. 

Article 13-1🔗

Les candidats au concours externe sont départagés en fonction de leur mérite établi par ordre de classement par le jury de sélection.

Toutefois, lorsque plusieurs candidats étrangers et candidats monégasques sont à départager, ces derniers ne sont soumis qu'à la vérification des aptitudes requises par l'avis de recrutement. 

Article 13-2🔗

Les dispositions de l'article 8 s'appliquent au jury de sélection du concours externe. 

Article 13-3🔗

Les articles 6 à 13-2 ne sont pas applicables aux nominations aux emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée.

Paragraphe IV - Des durées de stage🔗

Article 14🔗

La durée du stage est de douze mois. Elle est toutefois de quatorze mois pour les emplois de la Direction de la Sûreté Publique relatifs à la sécurité et à l'ordre public. 

Le stage peut être prolongé pour une période au plus égale à sa durée initiale sur proposition motivée du chef de service.

Lorsqu'au cours du stage, le fonctionnaire stagiaire est nommé dans un nouvel emploi, une nouvelle période de stage débute dans les conditions prévues au présent article.

À la fin du stage l'intéressé est, selon le cas, après rapport du chef de service, titularisé ou licencié ou encore, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou agent en fonction, réintégré dans son ancien emploi, ou à défaut, dans un emploi vacant correspondant à son grade.

Section III - Du contrôle médical🔗

Article 15🔗

Le contrôle médical périodique a pour objet, au moyen d'un examen approfondi annuel, de surveiller l'état de santé du fonctionnaire, de constater s'il est médicalement apte à remplir ses fonctions et de déceler, le cas échéant, s'il est atteint d'affections pathologiques en particulier d'affections contagieuses ou dangereuses pour les tiers.

Section III bis - Du temps de travail🔗

Article 15-1🔗

Lorsque la nature et l'organisation du service, le contenu des missions ou les sujétions auxquelles sont soumis certains agents l'exigent, il peut être procédé à des adaptations de la durée de travail effectif telle que définie à l'article 34-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, lesquelles consistent :

  • 1°) soit à déroger à la durée légale de travail précitée lorsque les heures travaillées au-delà de cette durée donnent lieu à l'octroi d'une compensation ;

  • 2°) soit à considérer comme équivalentes à la durée légale de travail effectif précitée les heures travaillées au-delà de cette durée sans donner lieu à l'octroi d'un repos compensateur.

Article 15-2🔗

Dans le cadre des dispositions du chiffre 2°) de l'article précédent, sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de la durée considérée comme équivalente ; celles-ci donnent lieu à l'octroi d'un repos compensateur. 

Section IV - De l'avancement🔗

Article 16🔗

L'appréciation motivée qui doit être portée, selon le cas, par le ministre d'État, le conseiller de Gouvernement ou le chef de service, sur chacun des fonctionnaires placés sous ses ordres, exprime la valeur professionnelle de l'intéressé, compte tenu de son sens du service public, de ses connaissances, de son esprit d'initiative, de ses méthodes d'organisation du travail, de sa ponctualité, de son comportement dans le service, ainsi que, le cas échéant, des qualités dont il fait preuve dans ses rapports avec les administrés ; elle mentionne, éventuellement, les aptitudes susceptibles de justifier l'accession à un grade supérieur ; elle conclut, ou non, à une proposition de réduction de l'ancienneté requise pour accéder à la classe ou à l'échelon supérieur.

Cette appréciation motivée est consignée sur une fiche individuelle d'un modèle déterminé par l'Administration.

La fiche est, au début du troisième trimestre de chaque année adressée, selon le cas, au ministre d'État ou au conseiller de Gouvernement dont dépend le fonctionnaire intéressé, puis transmise à la direction de la fonction publique ; s'il y a lieu, le ministre d'État ou le conseiller de Gouvernement, selon le cas, y aura, au préalable, inscrit son appréciation.

Article 17🔗

Lorsqu'elles sont saisies de propositions d'avancement de grade, les commissions paritaires peuvent obtenir communication des fiches individuelles des fonctionnaires qui font l'objet de ces propositions.

Dans ce même cas, les commissions paritaires peuvent demander, sur requête à elles présentées par ces fonctionnaires, que les fiches individuelles des intéressés soient communiquées à ces derniers.

Les communications prévues ci-dessus sont alors de droit ; elles sont faites par le directeur de la fonction publique.

Article 18🔗

Sur le vu de la fiche individuelle et après avis, lorsqu'il y a lieu, de la commission paritaire compétente, l'avancement de grade est proposé, selon le cas, par le ministre d'État ou le Conseiller de Gouvernement dont dépend le fonctionnaire intéressé.

Section V - De la discipline🔗

Article 19🔗

Le dossier du fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline est communiqué à ce Conseil. Il est accompagné d'un exposé écrit du chef de service dont dépend ou a dépendu le comparant ; cet exposé, visé, selon le cas, par le ministre d'État ou le conseiller de Gouvernement dont dépend le fonctionnaire, indique avec précision les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Si le Conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur ces faits ou sur ces circonstances, il peut ordonner toute mesure d'information estimée utile.

Article 20🔗

Au vu des observations écrites et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales du fonctionnaire comparant et des témoins ainsi que des résultats des mesures d'information auxquelles il a pu être procédé, le conseil de discipline présente au ministre d'État une proposition motivée.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le Conseil peut décider qu'il y a lieu de surseoir à présenter une proposition jusqu'à l'intervention de la décision de justice.

Section VI - - Des congés et des absences exceptionnelles🔗

Paragraphe I - Des congés annuels🔗

Article 21🔗

La durée du congé auquel a droit tout fonctionnaire, pour une année de service accompli, est fixée par décision du ministre d'État conformément aux dispositions statutaires.

Sont considérés comme services accomplis pour l'ouverture de ce droit les congés de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption.

Le fonctionnaire dont le congé annuel est interrompu pour plus de huit jours par suite d'un congé de maladie ou de maternité conserve son droit à congé annuel dans les conditions ci-après :

  • 1° le congé de maladie doit nécessiter la cessation de toute activité et cette contrainte doit être constatée par un certificat médical adressé au Directeur de la Fonction publique dans les trois jours de cette constatation ;

  • 2° le congé annuel porte alors, soit sur la durée restant à courir à compter du jour de la constatation médicale, soit sur la période de congé de maternité coïncidant ou ayant coïncidé avec le congé annuel, sans que le report de congé puisse, en aucun cas, excéder 35 jours ;

  • 3° les jours de congé annuel dont l'intéressé n'aurait pu bénéficier n'ouvrent aucun droit à indemnité compensatoire.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par décision du ministre d'Etat.

Article 22🔗

Le fonctionnaire qui n'a pas été en mesure d'exercer son droit à congé en raison d'une charge exceptionnelle de travail, telle que visée à l'article 49-3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, peut, sur autorisation du chef de service, reporter les jours non pris du congé annuel, dans la limite de dix jours ouvrés.

Dans ce cas, le report de congés doit être effectué dans l'année qui suit celle de leur obtention par le fonctionnaire.

Article 23🔗

Le calendrier des congés visés à l'article 49-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.

Le chef de service définit l'ordre des départs, en tenant compte, en priorité, pour les congés sollicités durant les vacances scolaires, de la présence d'enfants en âge de scolarité obligatoire lorsque plusieurs fonctionnaires, au sein d'un même service, souhaitent exercer simultanément leur droit à congé.

L'ordre des départs est également déterminé en tenant compte, notamment, de l'ancienneté de service et en veillant, en tout état de cause, au bon fonctionnement du service.

Paragraphe II - Des autorisations exceptionnelles d'absence🔗

Article 24🔗

Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être, sur leur demande, accordées aux fonctionnaires pour leur permettre:

  • 1° d'accomplir des devoirs légaux, de remplir certaines obligations de famille, de prendre soin d'un enfant nouveau-né, ou, en cas de maladie d'un enfant à charge, de demeurer auprès de lui ;

  • 2° d'exercer les fonctions publiques qu'implique le mandat de membre du Conseil National, du Conseil Communal ou du Conseil Économique ;

  • 3° de remplir, à Monaco, un mandat syndical ;

  • 4° de poursuivre des études susceptibles de parfaire des connaissances utiles à l'exercice d'une fonction publique ;

  • 5° d'accomplir, au titre de la Coopération Internationale, une mission de volontariat civil

Article 25🔗

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 1° de l'article 24 sont accordées dans les conditions suivantes :

1° Les obligations de famille sont limitées aux cas et durées maximales ci-après :

  • a) mariage du fonctionnaire : cinq jours ouvrables ;

  • b) décès du conjoint, des père et mère ou d'un enfant : trois jours ouvrables ;

  • c) naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : deux jours ouvrables ;

  • d) mariage d'un enfant : un jour ouvrable ;

  • e) décès d'un ascendant, d'un collatéral, des père et mère du conjoint : un jour ouvrable.

Les autorisations visées par le présent chiffre sont délivrées par le chef de service. Les temps de service non accomplis sont rémunérés intégralement.

2° La période pendant laquelle la femme fonctionnaire peut être autorisée à s'absenter pour prendre soin d'un enfant nouveau-né ou d'un enfant adopté est limitée à quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ou du congé d'adoption.

Les autorisations visées par le présent chiffre sont délivrées par le directeur de la fonction publique, sur la proposition du chef de service. Les temps de service non accomplis donnent lieu à une rémunération réduite de moitié, les prestations familiales restant dues, le cas échéant, dans leur totalité.

3° La présence auprès de l'enfant, à charge au sens des règles sur les prestations familiales doit avoir été jugée indispensable par le médecin et être justifiée par la remise au chef de service d'un certificat médical dans les deux jours ouvrables suivant l'interruption des fonctions.

La durée de celle-ci ou de plusieurs interruptions ne peut. au cours d'une même année civile, excéder trente-cinq jours ouvrables.

Les autorisations visées par le présent chiffre sont accordées par le directeur de la fonction publique, sur la proposition du chef de service. Les temps de service non accomplis donnent lieu à une rémunération réduite de moitié, les prestations familiales restant dues dans leur totalité. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décision du ministre d'État.

4° Des autorisations d'absence peuvent être accordées exceptionnellement par le directeur de la fonction publique, sur la proposition du chef de service, si la demande du fonctionnaire est justifiée par des obligations familiales impérieuses ou des devoirs légaux non prévus par les chiffres 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, les temps de service non accomplis ne donnent pas lieu à rémunération, seules les prestations familiales restant dues.

Article 26🔗

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 2° de l'article 24 sont, en ce qui concerne le nombre et la durée, fonction des obligations qu'implique l'accomplissement du mandat dont sont investis les fonctionnaires intéressés.

Elles sont accordées sous la seule condition que ces obligations aient été, au début du mandat, signalées au chef de service.

Lorsque les fonctionnaires intéressés doivent remplir les obligations découlant de leur mandat, le chef de service ne peut requérir leur présence que si celle-ci est exigée par le fonctionnement de l'Administration ; il doit y avoir été préalablement autorisé, selon le cas, par le ministre d'État ou le conseiller de Gouvernement dont il dépend.

Les temps de service non accomplis sont rémunérés intégralement.

Article 27🔗

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 3° de l'article 24 sont accordées dans les conditions suivantes :

1° lorsqu'il s'agit de permettre à des fonctionnaires, dûment mandatés par leur organisation, de se livrer à leur activité syndicale, des autorisations d'absence peuvent être données à trois membres du bureau de l'organisation concernée, désignés conformément aux statuts de cette dernière. Elles sont limitées à une durée de quatre heures par mois à prendre en dehors des horaires pendant lesquels les intéressés remplissent des fonctions conditionnant la marche normale du service ; des dérogations peuvent toutefois être consenties, selon le cas, par le ministre d'État ou le conseiller de Gouvernement dont dépendent les fonctionnaires intéressés.

Les heures utilisées par les représentants syndicaux pour participer aux audiences accordées par les autorités administratives ou aux réunions auxquelles ils sont convoqués par elles ne sont pas imputables sur celles prévues à l'alinéa ci-dessus.

Les autorisations sont délivrées par le chef de service après en avoir référé, selon le cas, au ministre d'État ou au conseiller de Gouvernement dont il dépend.

2° Lorsqu'il s'agit de permettre à des fonctionnaires investis d'un mandat syndical et spécialement désignés à cet effet conformément aux statuts de leur organisation de participer aux réunions d'un congrès de la fédération syndicale nationale à laquelle appartient l'organisation des autorisations d'absence peuvent être données à raison de trois membres par syndicat ; une dérogation exceptionnelle peut toutefois être consentie.

La liste doit en être communiquée au moins quarante-huit heures à l'avance ; les autorisations fixent les durées maximales d'absence.

Les autorisations sont délivrées. selon le cas, par le ministre d'État ou le conseiller de Gouvernement dont dépendent les fonctionnaires intéressés.

Lorsque, dans l'un des cas visés aux chiffres 1° et 2° ci-dessus, la désignation d'un fonctionnaire se révèle incompatible avec la bonne marche de l'Administration, le ministre d'État a le droit d'inviter l'organisation syndicale concernée à désigner un autre fonctionnaire.

Les temps de service non accomplis au titre du présent article sont rémunérés intégralement.

Article 28🔗

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 4° de l'article 24 sont accordées, après avis du chef de service par le ministre d'État. L'autorisation fixe la durée et la fréquence maximales des absences.

Les temps de service non accomplis au titre du présent article sont rémunérés intégralement.

Article 28-1🔗

Les autorisations exceptionnelles d'absence visées au chiffre 5° de l'article 24 sont accordées, après avis des Chefs de Service et de Département par le Ministre d'État. L'autorisation fixe les conditions dans lesquelles la mission de volontariat a lieu.

Paragraphe III - Des congés de maladie🔗

Article 29🔗

Le fonctionnaire empêché pour raison de santé de remplir ses fonctions doit, sans délai, en faire informer son chef de service. Il doit faire remettre à ce dernier un certificat médical au plus tard le troisième jour suivant l'interruption effective des fonctions.

Toute absence pour cause de maladie doit, quelle que soit sa durée, être signalée par le chef de service :

  • 1° au Directeur de la Fonction publique à qui est également transmis le certificat médical ;

  • 2° selon le cas, au ministre d'État ou au Conseiller de Gouvernement dont dépend le fonctionnaire intéressé.

L'Administration peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles par un médecin-conseil.

Article 30🔗

Le congé de longue maladie et le congé de maladie de longue durée peuvent être accordés pour des périodes de trois mois à douze mois susceptibles d'être renouvelées dans les limites maximales prévues par les dispositions statutaires.

La demande de renouvellement doit être adressée quinze jours au moins avant l'expiration de la période du congé en cours.

Lorsqu'une demande de congé de longue maladie ou de congé de maladie de longue durée est présentée alors que le fonctionnaire est déjà en congé de maladie, la première période de congé de longue maladie ou de congé de maladie de longue durée est décomptée du jour de la première constatation médicale ouvrant droit au congé de longue maladie ou au congé de maladie de longue durée.

Article 31🔗

Le fonctionnaire en congé de maladie est tenu de cesser toute activité rémunérée, sauf celle autorisée et contrôlée médicalement.

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de maladie de longue durée doit, en outre, se soumettre, sous le contrôle de la commission médicale compétente, au régime médical que comporte son état.

Les entraves aux contrôles médicaux, la non soumission au régime médical approprié, l'exercice d'une activité rémunérée interdite entraînent soit la suspension du traitement intégral ou réduit, soit celle des prestations dues en raison de la maladie, soit encore l'une et l'autre de ces mesures, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, de sanctions disciplinaires.

Article 32🔗

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de maladie supérieur à six mois, un congé de longue maladie ou un congé de maladie de longue durée ne peut reprendre l'exercice de ses fonctions que sur avis favorable de la commission médicale compétente.

Article 33🔗

Le service du traitement ou du demi-traitement comporte pour le fonctionnaire en congé de maladie l'attribution de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais. Les prestations familiales sont dues dans leur totalité.

Paragraphe IV - Congés de paternité et d'adoption🔗

Article 33-1🔗

Le fonctionnaire est tenu de justifier auprès du Directeur de la Fonction publique de la naissance de l'enfant ou de la décision de l'enfant au foyer en vue de son adoption. À défaut, il ne peut bénéficier du congé de paternité ou du congé d'adoption.

Les congés de paternité et d'adoption sont distincts de l'autorisation exceptionnelle d'absence prévue en cas de naissance ou d'adoption. Ils peuvent être pris séparément ou l'un à la suite de l'autre.

Le fonctionnaire qui entend bénéficier du congé de paternité ou du congé d'adoption doit en aviser son chef de service au moins deux semaines avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la durée de la période de congé dont il entend bénéficier.

Le père qui entend bénéficier du droit au congé postnatal de la mère décédée restant à courir doit aviser son chef de service de la prise de ce congé et de sa durée.

Article 33-2🔗

La durée du congé de paternité est fixée à vingt‑et‑un jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple. Elle est portée à vingt-huit jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples ou si le foyer a déjà au moins deux enfants à charge. 

Le congé de paternité doit débuter dans les quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant.

Toutefois, en cas d'hospitalisation de l'enfant débutant au cours de la période de quatre mois visée au deuxième alinéa, la période durant laquelle le père est admis à bénéficier du congé de paternité est prorogée jusqu'à quatre mois suivant la fin de l'hospitalisation.

En cas de décès de la mère avant que le père ait bénéficié du congé de paternité, le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa ne débute qu'à compter de la fin du congé postnatal de la mère restant à courir.

Lorsque la naissance survient avant la date médicalement présumée de l'accouchement et alors que la date de début du congé de paternité était prévue immédiatement après le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont bénéficie le père, le congé peut être pris à compter du premier jour suivant le terme de ladite période. Le père est cependant tenu d'aviser son chef de service de la prise prématurée de ce congé, dont la durée reste celle précisée dans le préavis visé au troisième alinéa de l'article 33-1.

De même, si la naissance survient plus de deux semaines avant la date médicalement présumée de l'accouchement et alors que le père n'a pas encore avisé son chef de service de son intention de bénéficier d'un congé de paternité, le père est dispensé du délai de préavis visé au troisième alinéa de l'article 33-1 s'il souhaite prendre son congé immédiatement après le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont il bénéficie.

Il demeure cependant tenu d'aviser son chef de service de la prise de ce congé et de sa durée.

Lorsque la naissance est postérieure à la date médicalement présumée de l'accouchement et à celle prévue pour le départ en congé, le bénéfice du congé de paternité est reporté de plein droit postérieurement à la naissance. Il débute immédiatement à compter du premier jour suivant le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont bénéficie le père.

Article 33-3🔗

Le congé d'adoption peut débuter sept jours avant, ou au plus tard le jour de l'arrivée de l'enfant accueilli au foyer.

Section VII - De la rente temporaire d'invalidité🔗

Article 34🔗

Le service de la rente temporaire d'invalidité due soit en raison d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en cas de maladie contractée ou aggravée dans ces conditions, est assuré à compter de la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé du fonctionnaire.

Celui-ci doit, à cet effet, demander l'attribution de la rente dans le délai de douze mois à compter du jour où, après consolidation, il a repris ses fonctions ; à défaut, la rente ne lui est servie qu'à compter de la date de sa demande.

Lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d'âge avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à la rente lui est reconnu si la demande est présentée dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Les modalités d'attribution de la rente sont fixées par décision du ministre d'État.

Article 35🔗

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission médicale compétente.

Dans le cas d'aggravation d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à l'aptitude physique restante du fonctionnaire.

Article 36🔗

La rente temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue, en cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité dûment constatée, sur avis de la commission médicale compétente.

La rente peut faire l'objet d'une révision à tout moment dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé ; après l'expiration de ce délai, une nouvelle révision ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an, même si un traitement médical est ordonné.

Si, au cours des périodes ci-dessus, une demande de rente est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le taux d'invalidité est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités ; la rente est accordée à compter de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé consécutif au nouvel accident et la rente antérieure est supprimée.

Section VIII - Des commissions médicales🔗

Article 37🔗

La commission médicale de recrutement est chargée de délivrer le certificat médical destiné à attester qu'un postulant à un emploi public remplit les conditions d'aptitude physique et de santé exigées pour l'exercice de la fonction considérée.

Cette commission est composée :

  • 1° du médecin-conseil de l'Administration, qui la préside, avec voix prépondérante en cas de partage ;

  • 2° de deux praticiens de médecine générale, l'un d'eux étant, lorsqu'il y a lieu, remplacé par un praticien spécialiste des affections, selon le cas, tuberculeuses, cancéreuses, neuro-musculaires ou mentales ;

  • 3° d'un praticien de la médecine préventive du travail.

Article 38🔗

La commission médicale des congés de maladie et des invalidités est chargée d'émettre des propositions aux effets ci-après :

  • 1 ° maintenir en congé de maladie le fonctionnaire qui, après avoir obtenu un tel congé sur la proposition du médecin-conseil, n'est pas, à l'expiration de ce congé, en mesure de reprendre l'exercice de ses fonctions ;

  • 2° accorder, pour des périodes visées à l'article 30, un congé de longue maladie ou un congé de maladie de longue durée ou renouveler un tel congé ;

  • 3° autoriser la reprise de service d'un fonctionnaire qui a obtenu un congé de maladie supérieur à six mois, un congé de longue maladie ou un congé de maladie de longue durée ;

  • 4° constater, à l'expiration d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de maladie de longue durée, que le fonctionnaire n'est ni en mesure de reprendre l'exercice de ses fonctions, ni susceptible d'obtenir une prolongation de congé ;

  • 5° mettre fin à l'un des congés mentionnés ci-dessus ;

  • 6° attribuer une rente temporaire d'invalidité, la réviser ou la suspendre.

Cette commission est composée :

  • du médecin-conseil de l'Administration, qui la préside, avec voix prépondérante en cas de partage ;

  • de deux praticiens de médecine générale, l'un d'eux étant, lorsqu'il y a lieu, remplacé par un praticien spécialiste de l'affection ou de l'infirmité dont est atteint le fonctionnaire ;

  • d'un praticien de la médecine préventive du travail.

Lorsqu'elle est réunie aux effets visés aux chiffres 4°, 5° et 6° du premier alinéa ci-dessus, la commission s'adjoint, avec voix consultative, un représentant de l'Administration et un représentant des fonctionnaires faisant partie de la commission paritaire correspondant au grade du fonctionnaire intéressé.

Article 39🔗

La commission médicale supérieure est chargée de connaître des contestations portant sur des décisions prises sur les propositions du médecin-conseil ou de l'une des deux commissions visées aux articles précédents.

Cette commission est composée :

  • d'un médecin-inspecteur de santé publique, qui la préside, avec voix prépondérante en cas de partage, désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire ;

  • de deux praticiens de médecine générale ou, lorsqu'il y a lieu, d'un praticien de médecine générale et d'un praticien spécialiste de l'affection ou de l'infirmité dont est atteint le fonctionnaire ;

  • d'un praticien de la médecine préventive du travail.

Les praticiens de médecine générale et de la médecine préventive du travail visés ci-dessus ne peuvent être désignés parmi ceux ayant siégé dans la commission dont la proposition est contestée.

La commission supérieure s'adjoint, avec voix consultative :

  • lorsque la contestation vise une propositions émanée de la commission médicale mentionnée à l'article 38 et réunie dans la formation prévue à son dernier alinéa, un représentant de l'Administration et un représentant des fonctionnaires faisant partie de la commission paritaire correspondant au grade du fonctionnaire intéressé et n'ayant pas déjà siégé ;

  • dans tous les cas, le médecin-conseil de l'Administration.

Article 40🔗

la réclamation doit, à peine de forclusion, être introduite, par le fonctionnaire intéressé ou son mandataire, dans les quinze jours suivant la notification de la décision de l'Administration ; elle doit mentionner les motifs sur lesquels elle s'appuie et doit être adressée au directeur de la fonction publique.

La commission doit être convoquée dans les quinze jours suivants au plus tard.

Article 41🔗

Les commissions médicales fonctionnent auprès du Service des prestations médicales de l'État qui est chargé de les convoquer et d'en assurer le secrétariat.

Elles peuvent faire effectuer tous examens et analyses nécessaires et requérir la consultation de tous experts qualifiés. Elles doivent entendre le médecin traitant du fonctionnaire, à sa requête ou à celle de son mandataire.

Article 42*[2]🔗

Les médecins appelés à faire partie des commissions médicales sont pris sur une liste établie, pour des périodes de deux ans, par un arrêté ministériel qui fixe les conditions dans lesquelles ils sont assermentés.

Ils sont tenus de se récuser lorsqu'ils ont à examiner des postulants et des fonctionnaires dont ils sont les médecins-traitants.

Section IX - Du détachement, de la disponibilité et de la mise à disposition🔗

Paragraphe I - Du détachement🔗

Article 43🔗

Le détachement est prononcé par arrêté ministériel pour une période d'une durée maximale de cinq années susceptible d'être renouvelée.

Il peut être mis fin au détachement à tout moment par l'Administration d'origine soit à son initiative soit à la demande de l'administration publique ou privée auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement peut être remplacé dans son emploi.

Article 44🔗

Le fonctionnaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant l'emploi ou la fonction qu'il occupe par l'effet de son détachement.

L'appréciation motivée visée à l'article 16 est portée par le chef de service dont il dépend dans l'emploi ou la fonction où il est détaché.

Article 45🔗

Si le détachement a été prononcé d'office, le fonctionnaire peut être réintégré dans l'Administration en surnombre temporaire jusqu'à ce qu'un emploi soit vacant dans son grade.

Paragraphe II - De la disponibilité🔗

Article 46🔗

La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire est prononcée par arrêté ministériel dans les conditions ci-après :

  • 1° pour une période d'une durée de trois mois, susceptible d'être renouvelée dans une limite maximale de deux années, lorsqu'elle est demandée en raison d'une maladie ou d'un accident grave du conjoint ou d'un enfant ;

  • 2° pour une période d'une durée de six ou de douze mois, susceptible d'être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir, lorsqu'elle est demandée par une femme fonctionnaire en vue d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

  • 3° pour une période d'une durée de douze mois, susceptible d'être renouvelée dans une limite maximale de trois années, lorsque la demande est faite :

    • a) en vue d'études ou de recherches présentant un intérêt général pour la Principauté ;

    • b) pour convenances personnelles.

Article 47🔗

La mise en disponibilité d'office est prononcée, également par arrêté ministériel, dans les conditions ci-après :

  • 1° pour une période d'une durée de douze mois, susceptible d'être renouvelée dans une limite maximale de trois années, lorsque, en raison de son état de santé, un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration d'un de ses congés de maladie ou de l'une de ces périodes, sans pour autant devoir être mis à la retraite d'office pour invalidité ; il en est de même si le fonctionnaire qui a repris ses fonctions est contraint de les cesser du chef de la même maladie.

  • 2° pour une période d'une durée d'une année, susceptible d'être renouvelée, lorsque, à l'expiration d'une période de détachement, le fonctionnaire a refusé l'emploi qui lui était assigné.

Le fonctionnaire mis en disponibilité en vertu du chiffre 1° ci-dessus perçoit, pendant une période maximale de six mois, une allocation équivalente à la moitié de sa dernière rémunération.

Article 48🔗

L'Administration peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été mis dans cette position.

Article 49🔗

Le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

La réintégration a lieu dans les conditions ci-après :

  • 1° si la mise en disponibilité a été prononcée en application des chiffres 1° et 2° de l'article 46 et du chiffre 1 ° de l'article 47, la réintégration est de droit dans l'ancien emploi ou, en cas d'impossibilité, dans un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé. À défaut de vacance, la réintégration est faite en surnombre temporaire.

  • 2° si la mise en disponibilité a été prononcée en application du chiffre 3° de l'article 46, la réintégration est effectuée dans un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé. À défaut de vacance, la réintégration peut être faite dans un emploi correspondant à un grade inférieur et avec la rémunération afférente à cet emploi ; en cas de refus, le fonctionnaire reste en disponibilité jusqu'à ce qu'il soit possible de le réintégrer.

  • 3° si la mise en disponibilité a été prononcée en application du chiffre 2° de l'article 47, la réintégration est effectuée dès qu'une nouvelle vacance est ouverte dans le grade du fonctionnaire intéressé et même si la période de disponibilité n'est pas encore expirée.

Article 50🔗

Le fonctionnaire qui, après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, n'aura pas sollicité sa réintégration à l'expiration de la période de disponibilité peut être, après avis de la commission paritaire compétente, soit licencié, s'il ne satisfait pas aux conditions pour être admis au bénéfice de la législation sur les pensions de retraite des fonctionnaires, soit mis à la retraite, s'il satisfait à ces conditions.

La mise en demeure est notifiée soit en la forme administrative, soit par pli recommandé à la poste avec demande d'avis de réception.

Paragraphe III - De la mise à disposition🔗

Article 50-1🔗

La mise à disposition du fonctionnaire en position d'activité est prononcée par arrêté ministériel, après accord de l'intéressé, dans les conditions et modalités déterminées conjointement par l'État et l'organisme d'accueil.

L'arrêté ministériel susmentionné indique l'organisme auprès duquel le fonctionnaire accomplit son service et, le cas échéant, la quotité du temps de travail qu'effectue celui-ci.

Article 50-2🔗

Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique notifie au fonctionnaire intéressé les conditions et modalités de la mise à disposition envisagée lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

Le fonctionnaire notifie son accord auprès du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Article 50-3🔗

La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

Article 50-4🔗

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté ministériel, sur décision du Ministre d'État et après consultation de l'organisme d'accueil.

La mise à disposition peut également prendre fin avant le terme prévu par arrêté ministériel, à la demande du fonctionnaire, sous réserve de l'accord du Ministre d'État et après consultation de l'organisme d'accueil.

La mise à disposition peut également prendre fin avant le terme prévu par arrêté ministériel, à la demande de l'organisme d'accueil, sous réserve de l'accord du Ministre d'État et après information du fonctionnaire.

S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux.

Un préavis d'une durée maximale de deux mois doit être respecté en cas de rupture anticipée.

En cas de faute disciplinaire d'une particulière gravité, il peut être mis fin, sans préavis, à la mise à disposition sur décision du Ministre d'État et après consultation de l'organisme d'accueil.

Article 50-5🔗

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis à l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement de l'organisme d'accueil. 

L'organisme d'accueil prend à l'égard du fonctionnaire mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis respectivement par les articles 49 et 50 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ces derniers conviennent entre eux lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d'accueil.

Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à l'État.

Article 50-6🔗

Sur proposition de l'organisme d'accueil, l'État prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux articles 49-2, 52, 53, 55, 57, 57-1 et 57-2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée. 

Article 50-7🔗

Le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition est exercé dans les conditions fixées au titre VI de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, par l'autorité compétente de l'État dont relève le fonctionnaire, sur saisine du ou de l'un des organismes d'accueil détaillant de manière précise et circonstanciée les manquements du fonctionnaire.

Article 50-8🔗

Chaque année, un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique direct ou par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations.

Ce rapport est communiqué par l'organisme d'accueil à l'État qui l'utilise comme support pour établir l'appréciation motivée visée à l'article 35-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée.

Dispositions finales🔗

Article 51🔗

Les fonctionnaires à qui une rente temporaire d'invalidité a été allouée ou ceux qui sont titulaires d'une rente ayant fait l'objet d'une révision continuent d'en bénéficier et les articles 35 et 36 leur sont applicables.

Article 52🔗

Les modalités d'application de la présente ordonnance qui seraient nécessaires pour tenir compte des besoins et caractéristiques propres à certains services seront, s'il y a lieu, déterminées par arrêté ministériel.

Article 53🔗

Notre ordonnance n° 293 du 16 octobre 1950, constituant le statut des fonctionnaires et agents de la sûreté publique, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

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