Ordonnance Souveraine n° 6.136 du 23 septembre 1977 concernant les opérations de prêt sur gage mobilier
Vu l'article 68 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu l'article 355 du Code pénal ;
Article 1er🔗
La personne physique ou morale à qui sera concédée, à titre exclusif, l'autorisation de se livrer aux opérations de prêt sur gage recevra en nantissement les bijoux, objets ou métaux précieux, hardes et tous objets mobiliers corporels quelconques.
Elle prêtera sur les objets susceptibles d'une valeur appréciable à toute personne connue ou domiciliée et à tous les étrangers qui justifieront de leur identité par une pièce probante ou seront assistés d'un répondant connu ou domicilié.
Article 2🔗
Sans préjudice des dispositions des articles 1909 et suivants du Code civil et du dernier alinéa de l'article 355, susvisé, du Code pénal, le concessionnaire devra, sous la surveillance d'un commissaire du Gouvernement, exercer ses activités conformément à une convention et à un cahier des charges approuvés par ordonnance souveraine.
Article 3🔗
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance ainsi que celles :
des articles 1 à 10, des trois derniers alinéas de l'article 11 et des articles 12 à 18 de l'ordonnance du 1er mai 1907, créant un mont-de-piété, telle qu'elle a été modifiée par l'ordonnance du 9 juin 1907 ;
de l'ordonnance souveraine n° 2.042 du 26 octobre 1937, substituant une société nouvelle à une société dissoute ;
de l'ordonnance souveraine n° 2.176 du 4 juin 1938, modifiant les précédentes ;
de l'arrêté ministériel du 14 juin 1938 réglementant le fonctionnement d'un établissement de prêts sur gages.