Ordonnance souveraine n° 5.505 du 9 janvier 1975 fixant les conditions d'application de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée en dernier lieu par la loi n° 950 du 19 avril 1974

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Vu l'ordonnance-loi n° 677, du 2 décembre 1959, sur la durée du travail, modifiée et complétée par la loi n° 844, du 27 juin 1968 et par la loi n° 950 du 19 avril 1974 ;

Article 1er🔗

Les dérogations exceptionnelles prévues à l'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, tel qu'il résulte de la loi n° 1.067 du 28 décembre 1983, susvisée, ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée dans chaque cas par l'autorité compétente.

À l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

Titre I - DÉROGATIONS À LA DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE MOYENNE🔗

Article 2🔗

Les dérogations prévues à l'alinéa 2 - chiffre 1° -- de l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, revêtent l'une des modalités suivantes :

Dépassement de la moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives.

Répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines.

Combinaison des deux modalités précédentes.

Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.

Article 3🔗

Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaires, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.

Article 4🔗

Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sont adressées par l'organisation patronale intéressée à l'inspecteur du travail. Celui-ci instruit lesdites demandes après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et salariés concernés, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi dans ce secteur.

La décision est prise par le Ministre d'État.

Article 5🔗

Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article 4 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis des délégués du personnel.

Article 6🔗

Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par la décision prévue à l'article 4 ci-dessus peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.

Cette demande qui doit être motivée, est adressée, accompagnée de l'avis des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui se prononce sur l'octroi de la dérogation sollicitée.

Titre II - DÉROGATIONS À LA DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ABSOLUE🔗

Article 7🔗

Les dérogations prévues à l'alinéa 2 - chiffre 2° - de l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.

Toute demande de dérogation doit être adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. Elle doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée. Elle doit être accompagnée de l'avis des délégués du personnel.

L'inspecteur du travail se prononce sur l'octroi de la dérogation sollicitée. Sa décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

Article 8🔗

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent titre.

Titre III - DISPOSITIONS DIVERSES🔗

Article 9🔗

Notre ordonnance n° 4.097 du 27 août 1968 est abrogée.

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