Ordonnance Souveraine n° 5.408 du 5 août 1974 portant application de la loi n° 882 du 29 mai 1970 sur les vaccinations obligatoires
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant les vaccinations obligatoires et notamment son article 16 ;
Article 1er🔗
Les vaccinations mentionnées à l'article premier de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susvisée, sont pratiquées selon les âges et le schéma vaccinal fixés par le calendrier des vaccinations français en vigueur rendu public par le ministre français chargé de la santé.
La liste des sérogroupes des méningocoques mentionnée au chiffre 8 de l'article premier de ladite loi sont les sérogroupes A, B, C, W et Y.
Article 2🔗
Lorsque les vaccinations mentionnées à l'article premier n'ont pas été pratiquées dans les conditions définies par ce même article, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier des vaccinations mentionné audit article.
Article 3🔗
Article 4🔗
Article 5🔗
Les vaccinations mentionnées à l'article premier sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.
Article 6🔗
Toute personne soumise à l'obligation de vaccination, tout représentant légal ou tout gardien de cette personne, doit détenir un carnet de vaccination délivré gratuitement par la direction de l'action sanitaire ; sur ce carnet, le médecin vaccinateur consignera la nature, les doses et les voies d'administration du vaccin, ainsi que la date et le résultat des opérations vaccinales.
Ces mentions devront être également portées par les médecins de l'office de la médecine du travail et de l'inspection médicale des scolaires sur les fiches médicales individuelles qu'ils ont l'obligation de tenir.
Article 7🔗
Les faits de vaccinations, revaccinations ou rappels de vaccinations pratiqués, en application de la loi n° 882 du 29 mai 1970 et de la présente ordonnance souveraine seront, s'ils sont pratiqués dans un centre agréé par arrêté ministériel, supportés par l'État.
Article 8🔗
Les activités professionnelles qui, au sens des dispositions de l'article 10 de la loi n° 882 du 29 mai 1970 sont de nature à exposer ceux qui les exercent ou à exposer des tiers à des risques particuliers et exceptionnels de contamination sont celles qui se rapportent à la santé humaine, qui s'exercent sur les animaux, ou qui se pratiquent dans les domaines de la thanatologie, de l'horticulture et de l'assainissement.
Les liste de ces professions sera déterminée par arrêté ministériel.
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux vaccinations spéciales imposées par l'article 10 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, susvisée. Les autres modalités d'application de ce même article 10 sont fixées par arrêté ministériel.
Article 9🔗
En cas d'épidémie ou de menace d'épidémie, une décision du Ministre d'État pourra ordonner la création d'un ou plusieurs centres de vaccination. Ces centres seront considérés comme agréés au sens des articles 15 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susvisée et 7 de la présente ordonnance.
Article 10🔗
Article 11🔗
Article 12🔗
L'ordonnance souveraine n° 294 du 29 décembre 1924 ainsi que toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance souveraine sont abrogées.