Ordonnance souveraine n° 5.392 du 4 juillet 1974 portant application de la loi n° 948 du 19 avril 1974 complétant et modifiant, en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire

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Vu la loi n° 739, du 16 mars 1963, sur le salaire, complétée et modifiée en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, par la loi n° 948, du 19 avril 1974 ;

Article 1er🔗

L'inspecteur du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise et notamment, des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article 2-1 de la loi n° 739, du 16 mars 1963, susvisée.

Ils peuvent procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

Article 2🔗

L'affichage prévu à l'article 2-3 de la loi n° 739, du 16 mars 1963, susvisée, doit être effectué dans les conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 62-228 du 3 juillet 1962 établissant le mode de présentation et d'affichage du règlement intérieur des entreprises.

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