Ordonnance souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées

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Section I - Des stations radio-électriques privées🔗

Article 1er🔗

Aucune station radio-électrique privée servant à assurer l'émission, la réception ou à la fois l'émission ou la réception des signaux ou de correspondances ne peut être établie, ni utilisée que dans les conditions déterminées ci-après.

Article 2🔗

Sont considérées comme stations radio-électriques privées :

  • 1° Les stations radio-électriques de réception de toute nature autres que celles :

    • a) exploitées par l'État ou par un permissionnaire ou un concessionnaire autorisé à effectuer un service officiel ou public de télécommunications ;

    • b) utilisées exclusivement pour recevoir des émissions de radiodiffusion ;

  • 2° Les stations radio-électriques d'émission de toute nature autres que celles :

    • a) exploitées par l'État ou par un permissionnaire ou un concessionnaire autorisé à effectuer un service officiel ou public de télécommunications ;

    • b) concédées par l'ordonnance souveraine n° 2.618 du 23 mars 1942 à la Société Anonyme Monégasque, dite « Radio Monte-Carlo ».

Article 3🔗

Les stations radio-électriques privées sont classées en cinq catégories :

  • 1re catégorie : les stations de radiocommunications privées fixes ou mobiles.

    Elles comprennent les stations terrestres de toute nature qu'elles soient fixes ou mobiles, non ouvertes à la correspondance publique et autorisées uniquement à échanger avec d'autres stations privées appartenant au même permissionnaire des signaux ou des communications concernant les affaires propres de ce permissionnaire.

  • 2e catégorie : les stations expérimentales ou de démonstration fixes ou mobiles.

    Elles comprennent les stations destinées à des démonstrations ou à des expériences intéressant les progrès de la science ou de la technique et autorisées uniquement à échanger avec d'autres stations de démonstration ou expérimentales privées utilisées par le même permissionnaire des signaux et des communications de réglage, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère actuel et personnel et de toute émission de radiodiffusion.

  • 3e catégorie : les stations d'amateur.

    Elles comprennent les stations détenues et utilisées par des personnes s'intéressant à la technique radio-électrique pour un but non lucratif et autorisées uniquement à échanger avec d'autres amateurs des signaux ou des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle et de toute émission de radiodiffusion.

  • 4e catégorie : les stations de navires du service mobile maritime.

    Elles comprennent les stations de toute nature installées à bord des navires, de plateformes ou de balises pour la sécurité de la navigation ou pour la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières.

  • 5e catégorie : les stations aéronautiques du service fixe ou mobile.

    Elles comprennent les stations fixes ou mobiles installées pour les besoins de la sécurité de la navigation aérienne ou pour l'exploitation des aéronefs.

Section II - Des conditions administratives d'établissement et d'utilisation des stations🔗

Article 4🔗

L'établissement et l'utilisation des stations radio-électriques privées sont subordonnées à l'obtention d'une licence, délivrée par le Directeur des Plateformes et des Ressources Numériques, fixant les conditions particulières de leur utilisation.

Elle ne peut être délivrée que pour des appareils agréés et dont les modifications éventuelles doivent aussi faire l'objet d'un agrément préalable ; les appareils des stations d'amateurs ou des stations expérimentales destinés à des essais techniques et à des études scientifiques se rapportant à la radio-électricité sont dispensés de la formalité d'agrément.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée entrant dans des catégories déterminées par arrêté ministériel.

Les appareils dits récepteurs à balayage automatique de fréquence ne peuvent être fabriqués, importés, vendus, acquis, utilisés dans le territoire de la Principauté.

Article 5🔗

La licence d'établissement et d'utilisation de stations radio-électriques privées est délivrée sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations.

La licence ne peut être transférée à des tiers que sous les conditions prévues à l'article 4.

Elle est révocable à tout moment, notamment dans les cas suivants :

  • 1° si l'intéressé n'observe pas les conditions particulières qui lui sont imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa station ;

  • 2° s'il commet une infraction aux règlements nationaux ou internationaux sur l'utilisation des stations radio-électriques ;

  • 3° s'il utilise sa station à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans la licence et, notamment, s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ;

  • 4° s'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des services publics ou privés de radio-communications ainsi qu'aux récepteurs de radio-diffusion.

Section III - Des conditions techniques d'utilisation des stations🔗

Article 6🔗

Les stations radio-électriques privées servant à l'émission de signaux et de correspondances ne peuvent être utilisées que par des personnes qui, après examen, auront obtenu un certificat de radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste dont sont toutefois dispensées celles qui entrent dans des catégories déterminées par arrêté ministériel.

Article 7🔗

Les stations radio-électriques privées sont établies, utilisées et entretenues par les soins et aux risques des bénéficiaires de la licence ; l'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.

Les stations réceptrices ne doivent causer aucune perturbation aux stations voisines ; en cas de troubles, des dispositions techniques appropriées pourront être imposées.

Section IV - Du contrôle de l'utilisation des stations🔗

Article 8🔗

Un contrôle permanent sur les conditions d'utilisation des stations radio-électriques privées sera exercé par l'Administration monégasque, selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

Article 9🔗

Les constructeurs et commerçants en matériel radio-électrique sont tenus, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, de faire connaître aussitôt après la livraison d'un appareil ou du matériel, le nom et l'adresse de l'acquéreur.

Section V - Dispositions générales et abrogations🔗

Article 10🔗

Un arrêté ministériel déterminera les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne les conditions administratives et techniques d'établissement et d'utilisation des stations radio-électriques privées et la délivrance des certificats d'opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste*[1].

Article 11🔗

Les ordonnances souveraines n° 255, du 10 juillet 1950, n° 887, du 19 janvier 1954, n° 3.013 du 19 juillet 1963, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

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