Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 réglementant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires
Vu l'article 68 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930, sur la délimitation du domaine ;
Vu la loi n° 125 du 15 janvier 1930 constituant le domaine public et privé de l'État et de la commune ;
Vu la loi n° 478 du 17 juillet 1948, concernant les tarifs appliqués par le service de la marine ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908, sur le service de la marine et la police maritime modifiée par l'ordonnance du 8 mars 1917 et par Nos ordonnances n° 2.008 du 1er juin 1959 et n° 2.318 du 16 août 1960 ;
Vu l'ordonnance du 8 mars 1917 relative à la perception de taxe sur les opérations de pesage du pont à bascule établi au port, modifiée par l'ordonnance n° 1.136 du 1er février 1931 ;
Vu l'ordonnance du 26 février 1930, réglementant le stationnement des marchandises sur le quai du port, modifiée par Notre ordonnance n° 2.008 du 1er juin 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 1.137 du 1er février 1931, portant délimitation des quais et dépendances du port ;
Vu Notre ordonnance n° 2.318 du 16 août 1960, conférant au directeur de la sûreté publique des attributions en matière de police maritime ;
Titre Ier - De l'utilisation du port🔗
Article 1er🔗
Tout navire, embarcation ou engin flottant laissé dans les eaux du port hors d'état de naviguer ou à l'abandon doit être enlevé à la première injonction du service de la marine qui, hormis les cas d'urgence ou de danger pour la navigation, les autres navires ou embarcations ou les ouvrages portuaires, peut accorder un délai n'excédant pas deux semaines.
Il en est de même pour les navires, embarcations ou engins flottants pour la navigation, les autres navires ou embarcations qui ont coulé ; leurs propriétaires ou gardiens seront tenus, sans délai, d'aviser le service de la marine et de prendre toutes dispositions utiles notamment de signalisation si, avant que les opérations d'enlèvement puissent être exécutées, ces navires, embarcations ou engins constituent un danger pour la navigation, les autres navires ou embarcations ou les ouvrages portuaires ; à défaut, le service de la marine pourra, aux frais, risques et périls des propriétaires, prendre les mesures qu'il jugera utiles.
Article 2🔗
Aucun objet, produit ou liquide, ni aucune substance ne doivent être jetés ou déversés dans le port.
Titre II - DE L'UTILISATION DES QUAIS ET DÉPENDANCES PORTUAIRES🔗
Article 3🔗
Article 4🔗
Le stationnement de navires ou d'embarcations, le dépôt de marchandises débarquées ou à embarquer, ainsi que la circulation et le stationnement des véhicules automobiles, ne peuvent être autorisés que sur le domaine public portuaire déterminé par arrêté ministériel.
Section I - Du stationnement de navires ou d'embarcations🔗
Article 5🔗
Le stationnement de navires ou d'embarcations sur e domaine public portuaire ne peut être autorisé que pour carénage ou réparation, à l'exclusion de tout autre objet et notamment de l'exposition en vue de la vente. L'autorisation de stationnement relève du service de la marine et doit être demandée préalablement à tout dépôt sur le domaine portuaire, sauf dans le cas d'urgence prévu au second alinéa de l'article 7 ci-après. Elle est délivrée en premier lieu, hors le cas de force majeure, aux propriétaires de navires ou embarcations de nationalité monégasque, ou résidant dans les communes limitrophes, et, enfin, à ceux ne remplissant aucune de ces conditions.
La durée maximale de l'autorisation de stationnement est fixée par le chef du service de la marine, compte tenu des nécessités de l'exploitation du domaine portuaire et des travaux à effectuer sur le navire ou l'embarcation mis à terre. Elle peut être inférieure aux délais de gratuité indiqués à l'alinéa suivant, notamment, si les nécessités de l'exploitation du domaine portuaire justifient le dégagement d'une zone de ce domaine pour une date déterminée.
Le stationnement est gratuit dans la limite des durées ci-après :
trois semaines du 1er mars au 31 octobre ;
cinq semaines du 1er novembre au 28 février.
La durée de gratuité peut exceptionnellement être prolongée, pendant la période du 1er juin au 28 février de l'année suivante, lorsqu'il s'agit de navires ou d'embarcations habituellement armés à la pêche côtière par des marins-pêcheurs professionnels.
Hormis le cas de force majeure dûment constaté par le service de la marine, deux carénages successifs doivent être séparés par un intervalle d'au moins quatre mois.
À titre exceptionnel et si des emplacements sont laissés vacants sur la cale publique de halage, les professionnels du nautisme exerçant une activité en nom personnel sur le port de Monaco peuvent être autorisés à faire stationner des bateaux sur ces emplacements.
Cette autorisation donnera lieu, dès le premier jour de stationnement et pour la durée de celui-ci, au paiement de la redevance prévue à l'article 6 ci-après.
Article 6🔗
Les navires ou embarcations dont l'autorisation de stationnement aura été prorogée à l'expiration des délais visés à l'article précédent seront assujettis, quel que soit le motif de cette prorogation, à une redevance d'occupation du Domaine proportionnelle au nombre de jours de stationnement, y compris celui de l'enlèvement.
Le montant de la redevance est fixé comme suit, par jour et par navire :
a) Navires d'une longueur inférieure à 6 mètres :
* Trente-neuf francs (39 F) (6 euros) durant la première période de durée égale au délai de gratuité fixé par l'article 5 ci-dessus, selon l'époque de l'année ;
* Soixante dix-huit francs (78 F) (12 euros) durant chacun des mois suivants.
b) Navires d'une longueur comprise entre 6 et 10 mètres :
* Soixante dix-huit francs (78 F) (12 euros) durant la première période de durée égale au délai de gratuité fixé par l'article 5 ci-dessus, selon l'époque de l'année ;
* Cent cinquante six francs (156 F) (24 euros) durant chacun des mois suivants.
Article 7🔗
Les navires ou embarcations dont l'autorisation de stationnement n'aura pas été prorogée à l'expiration des délais visés à l'article 5 ou qui auront été déposés sur le domaine public portuaire sans autorisation seront astreints à la même redevance à compter de la constatation de l'infraction par le service de la marine ou le service de la police maritime, sans préjudice du procès-verbal qui sera dressé et de l'enlèvement d'office de ces navires ou embarcations.
Toutefois, si en raison d'une circonstance de force majeure dûment justifiée, un navire ou une embarcation est déposé sur le domaine public portuaire un jour où le service de la manne ne peut être avisé, le déposant dispose du premier jour ouvrable qui suivra la mise en stationnement pour demander l'autorisation ; lorsque celle-ci est accordée, la redevance n'est due qu'à l'expiration des délais visés à l'article 5.
Article 8🔗
Les embarcations légères telles que les dériveurs et les annexes de navires mouillés dans la rade peuvent être autorisées à stationner sur le domaine public portuaire par dérogation aux dispositions de l'article 5 ; la durée de ces autorisations est laissée à la décision du service de la marine qui pourra, à tout moment, les suspendre ou les retirer.
Le stationnement de ces embarcations est assujetti à une redevance dont le montant sera égal à soixante-dix pour cent des sommes afférentes au droit de stationnement que ces embarcations auraient à acquitter si elles séjournaient à flot dans le port.
Article 9🔗
Tout matériel, quelle qu'en soit la nature, destiné à tracter, transporter, lever, supporter ou abriter des navires ou embarcations doit être retiré du domaine public portuaire dès la mise à la mer de ces navires ou embarcations.
Toutefois, le matériel utilisé pour des embarcations légères qui doivent être hissées à terre, après chaque usage, pourra être autorisé à stationner sur le domaine public portuaire ; l'autorisation délivrée, selon le cas, par le service de la marine ou par le service de la police maritime devra être apposée d'une manière apparente sur ledit matériel.
Article 10🔗
Les travaux d'entretien ou de réparation des moteurs ne sont autorisés sur le domaine public portuaire que si les moteurs sont installés à bord de navires ou d'embarcations et sous réserve qu'aucun combustible ou lubrifiant ne puisse être répandu à terre.
Les moteurs débarqués et les moteurs hors-bord doivent être transportés en dehors du domaine public portuaire préalablement à tous travaux de réparation ou d'entretien.
Article 11🔗
Aucune construction ou destruction de navires ou d'embarcations ne pourra être faite sur le domaine public portuaire.
Section II - Du dépôt temporaire des marchandises🔗
Article 12🔗
Les marchandises à embarquer ou débarquées, le matériel destiné à servir à ces opérations, ainsi que celui en provenance ou à destination d'un navire ou d'une embarcation ne peuvent être déposés sur le domaine public portuaire qu'avec l'autorisation écrite du service de la marine, délivrée pour une durée maximale de cinq jours, compte tenu des nécessités d'exploitation du port ; la demande écrite d'autorisation doit être présentée vingt-quatre heures au moins avant le dépôt et indiquer la nature, le volume et le poids approximatif des marchandises ou du matériel.
Si par suite d'un retard dans l'arrivée du navire, les marchandises ou les matériels déposés constituent une gêne pour l'exploitation du port, ces marchandises ou matériels doivent être déplacés ou enlevés à la première injonction du service de la marine.
Tout chargeur, armateur ou consignataire, établi hors de Monaco, est tenu de se faire représenter par un consignataire résidant dans la Principauté et agréé par le service de la marine.
Article 13🔗
Le dépôt temporaire des marchandises à embarquer ou débarquées, du matériel destiné à ces opérations, ainsi que celui en provenance ou à destination d'un navire ou d'une embarcation est gratuit pendant la première journée et durant la journée suivante jusqu'à minuit.
À l'expiration de ce délai, le dépôt est assujetti à une redevance d'occupation du domaine portuaire fixée à deux (2) francs par mètre carré et par jour durant les trois jours suivants.
Les marchandises ou les matériels qui resteront déposés au-delà de la durée d'autorisation ou qui auront été déposés sur le domaine public portuaire sans autorisation seront astreints à une redevance fixée à dix (10) francs par mètre carré et par jour à compter de la constatation de l'infraction par le service de la police maritime ou par le service de la marine sans préjudice du procès-verbal qui sera dressé et de l'enlèvement d'office de ces marchandises ou matériels.
Article 14🔗
Le dépôt de marchandises infectes sur le domaine public portuaire est interdit.
Article 15🔗
Les opérations d'embarquement ou de débarquement de marchandises ou de matériels doivent être faites en prenant toutes les précautions utiles en vue d'éviter de dégrader le domaine public portuaire dont le nettoiement doit être effectué dès l'achèvement de ces opérations.
Section III - Du stationnement et de la circulation des véhicules automobiles🔗
Article 16🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 4, le stationnement et la circulation des véhicules automobiles sur le domaine public portuaire restent régis par les règles relatives à la police de la circulation routière.
Les cartes magnétiques donnant accès aux zones de stationnement aménagées sur le domaine public portuaire sont délivrées par le service de la marine moyennant le versement d'un droit fixé à 450 F pour la première carte et 1 000 F pour les cartes suivantes.
Ce droit est réduit de 50 % pour les professionnels du nautisme autorisés à exercer en Principauté et pour les conducteurs de véhicules à taximètre.
La durée de validité des cartes magnétiques est limitée à un an.
Titre III - Dispositions générales🔗
Article 17🔗
Sauf l'application, lorsqu'il y a lieu, de l'article précédent, les infractions aux dispositions de la présente ordonnance, ainsi que la non-exécution des injonctions ou mesures individuelles prévues par cette dernière, seront punies de la peine d'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal et, en cas de récidive, de la peine d'emprisonnement visée à l'article 4 dudit code.
Les procès-verbaux d'infraction ou de non-exécution sont dressés par le service de la police maritime qui constate les faits soit d'office, soit sur simple demande du service de la marine.
Article 18🔗
Indépendamment des dispositions qui précèdent, le service de la marine ou le service de la police maritime peuvent, à tout moment, sans préavis ni mise en demeure, procéder, aux frais des intéresses et à leurs risques et périls, à l'enlèvement ou au déplacement d'office des objets, navires, embarcations, engins flottants, marchandises ou matériels laissés dans le port ou sur le domaine public portuaire en contravention avec la présente ordonnance.
Article 19🔗
Les objets, navires, embarcations, engins flottants ou matériels dont l'enlèvement ou le déplacement aura été opéré d'office, seront assujettis à compter du jour de cet enlèvement ou de ce déplacement à une redevance forfaitaire d'occupation du Domaine, incluant les frais de manutention et de transport, fixée comme suit :
a) si le bien est réclamé dans un délai d'une semaine après l'enlèvement ou le déplacement : 780 F (119 euros) ;
b) si le bien n'est pas réclamé ou n'est réclamé que plus d'une semaine après l'enlèvement ou le déplacement :
* 1 560 F (238 euros) pour le premier mois suivant le jour de l'enlèvement ou du déplacement ;
* 780 F (119 euros) pour chaque mois ou fraction de mois suivant.
La restitution ne pourra intervenir que si le réclamant apporte la preuve de sa propriété et contre le règlement des redevances forfaitaires fixées ci-dessus.
Article 20🔗
Pour l'application des dispositions de la présente ordonnance :
a) toute fraction de jour ou de mois est comptée, pour le calcul de la redevance, comme un jour ou un mois ;
b) l'encombrement au sol est, pour les navires, embarcations ou engins flottants, le résultat du produit de la longueur hors tout par la plus grande largeur, arrondi au mètre carré supérieur ;
c) l'encombrement au sol est, pour les marchandises et matériels ou objets quelconques, le résultat de la superficie occupée après un rangement normal, arrondie au mètre carré supérieur ;
d) la redevance minimale est calculée pour un mètre carré.
Article 21🔗
La liquidation et la perception des redevances sont assurées par le service de la marine.
Article 22🔗
Les articles 52 - tel qu'il résulte de l'ordonnance souveraine du 8 mars 1917 - 53, 79, 80, 81, 82 et 83 - tels qu'ils résultent de Notre ordonnance n° 2.318 du 16 août 1960 - 84, 85, 86, 87 et 88 de l'ordonnance du 2 juillet 1908, l'ordonnance souveraine du 8 mars 1917, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 1.136 du 1er février 1931, l'ordonnance souveraine du 26 février 1930, modifiée par Notre ordonnance n° 2.008 du 1er juin 1959, l'ordonnance souveraine n° 1.137 du 1er février 1931, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.
Article 23🔗
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur à compter du 1er avril 1973.