Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971 relative à la commission de placement des fonds
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu Notre ordonnance n° 4.023 du 24 avril 1968, créant une commission de placement des fonds ;
Article 1er🔗
Notre ordonnance n° 4.023, du 24 avril 1968, susvisée, est et demeure abrogée.
Article 2🔗
Il est créé une commission de placement des fonds, placée sous la présidence de Notre ministre d'État et dont la composition est ainsi fixée :
le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, vice-président ;
le directeur du budget et du trésor ;
l'administrateur des domaines ;
trois délégués du conseil national.
Article 3🔗
La commission de placement des fonds est consultée par le ministre d'État sur les projets de mutation, de constitution de droits réels, de baux d'une durée supérieure à neuf ans, concernant les biens immeubles relevant du domaine privé de l'État, sur les projets d'emprunts, de placement de fonds ainsi que sur les opérations relatives aux valeurs mobilières.
Elle assiste le ministre d'État dans la gestion du fonds de réserve constitutionnel.
Elle peut donner un avis sur toute question financière qui lui serait soumise par le ministre d'État.
Elle est également consultée par le Ministre d'État aux fins de surveillance de la gestion du canton du Fonds de réserve constitutionnel dédié exclusivement à la couverture des engagements de retraites des fonctionnaires. Elle peut, à cette fin, faire toute proposition au Ministre d'État.
La commission peut être chargée par le Ministre d'État de toute mission d'étude ou d'information relevant de sa compétence.
Article 4🔗
Des experts, pris sur une liste approuvée par la commission, pourront être appelés à formuler un avis écrit sur les affaires de leur compétence.
Article 5🔗
Le contrôleur général des dépenses assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la Commission.
Article 6🔗
Le secrétariat de la Commission est assuré par la direction du budget et du Trésor.