Ordonnance souveraine n° 4.621 du 29 décembre 1970 fixant les modalités d'exécution de la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d'application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation

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Vu l'ordonnance-loi n° 669, du 17 septembre 1959, modifiée par la loi n° 888 du 25 juin 1970, relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation ;

Vu la loi n° 887 du 25 juin 1970, portant limitation du champ d'application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation ;

Vu la loi n° 888 du 25 juin 1970, modifiant et complétant l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation.

Article 1er🔗

Lorsqu'ils sont assujettis aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, telles que modifiées par la loi n° 888 du 25 juin 1970, les locaux à usage d'habitation s'étant trouvés classés, à la date du 26 juin 1970, dans la première catégorie prévue à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 77 du 22 septembre 1949, seront déclarés et pourront être loués dans les conditions déterminées ci-après, s'ils deviennent vacants par suite soit du décès ou du départ volontaire du locataire ou de l'occupant, soit de son expulsion en raison du non-paiement régulier du loyer ou de l'inobservation d'autres obligations légales ou conventionnelles.

Article 2🔗

La déclaration de vacance doit être faite conformément aux dispositions du titre I de l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959 ; le service du logement pourra exiger la production de toutes pièces justifiant du classement, avant le 26 juin 1970, de l'immeuble, dont dépendent les locaux déclarés, dans la catégorie considérée.

Article 3🔗

La location des locaux à usage d'habitation visés aux deux articles précédents ne peut être effectuée qu'en faveur de l'une des personnes déterminées à l'article 3 de la loi n° 887 du 25 juin 1970.

Toutefois, cette location doit être précédée d'une déclaration faite par le propriétaire au service du logement, laquelle mentionnera les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ; à cette déclaration doit être jointe une attestation de ce denier indiquant les conditions auxquelles il satisfait pour louer lesdits locaux.

Dans les dix jours du dépôt ou de la réception de la déclaration prévue à l'alinéa précédent, le service du logement délivre au propriétaire un récépissé valant enregistrement de sa déclaration ou lui notifie un refus d'enregistrement si les prescriptions ci-dessus ne sont pas remplies.

Article 4🔗

Les dispositions de la présente ordonnance recevront également effet à compter du 1er octobre 1971, en ce qui concerne les locaux visés à l'article 2 de la loi n° 887 du 25 juin 1970, qui se sont trouvés classés, à la date du 26 juin 1970 dans la deuxième catégorie, sous-catégorie A et sous-catégorie B prévues à l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 77 du 21 septembre 1949.

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