Ordonnance Souveraine n° 4.365 du 20 novembre 1969 portant réglementation des professions d'antiquaires, brocanteurs et assimilés
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867, modifiée par les ordonnances des 1er mars 1905, 11 juillet 1909, 15 juin 1914 et par Nos ordonnances n° 1.044, du 24 novembre 1954 et n° 3.498 du 14 février 1966, sur la police générale ;
Article 1er🔗
Toute personne physique ou morale qui, en vertu d'une autorisation ou d'une déclaration administrative, se livre d'une manière habituelle, à titre principal ou accessoire, au commerce d'antiquaire, de brocanteur ou de revendeur de vieux objets mobiliers tels que meubles meublants, linges, vêtements, bijoux, livres, tableaux, objets d'art, vaisselles, armes, véhicules, métaux, ferrailles, y compris les pièces récupérées provenant de démolition ou de transformation d'objets, de matériels et de machines de toute nature, est tenue, lorsque leur prix d'achat est égal ou supérieur à mille francs :
1° d'inscrire, jour par jour, à l'encre, sans abréviation, blanc ni rature, sur un registre, d'un modèle agréé par arrêté ministériel coté et paraphé par le commissaire de police, les noms, prénoms, s'il y a lieu surnoms, qualités et demeure des vendeurs ainsi que la nature et le numéro de la pièce d'identité présentée ;
2° de mentionner, dans les mêmes conditions, sur ce registre, la qualité et le prix, en toutes lettres, de ces objets ou marchandises.
Ces dispositions sont également applicables aux objets confiés en dépôt en vue de la vente si le prix éventuellement dû au déposant est égal ou supérieur à mille francs.
Article 2🔗
Les personnes visées à l'article précédent sont tenues aux obligations déterminées audit article lorsque leur activité porte sur des marchandises ou objets neufs achetés à d'autres que ceux qui les fabriquent ou en font commerce.
Article 3🔗
Les antiquaires, brocanteurs ou revendeurs de vieux objets mobiliers ne pourront acheter aucun des meubles ou objets mobiliers mentionnés à l'article premier à des enfants mineurs non émancipés sans le consentement exprès et écrit des père, mère ou tuteurs.
Article 4🔗
Toute infraction à la présente ordonnance sera punie conformément aux dispositions de l'article 415 et, en cas de récidive, de l'article 416 du Code pénal.