Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances

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Vu l'article 1er de la Convention franco-monégasque relative à la réglementation des assurances, signée à Paris le 18 mai 1963, rendue exécutoire par Notre Ordonnance n° 3.041 du 19 août 1963.

Article 1er🔗

Sont régies par la présente ordonnance et par les textes pris pour son application les entreprises pratiquant dans la Principauté les opérations visées à l'article 3 ci-dessous.

Ces entreprises sont en outre soumises à la réglementation française des assurances notamment pour toutes les questions relatives aux garanties qu'elles devront présenter, aux réserves qu'elles devront constituer, aux conditions de leur fonctionnement et à l'exercice du contrôle de l'État, dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par les textes visés à l'alinéa précédent.

La réglementation française ainsi visée sera considérée comme faisant partie intégrante de la réglementation monégasque et exécutée comme telle, étant entendu que les pouvoirs donnés au ministre des finances de la République française seront dévolus au ministre d'État.

Article 2🔗

Sauf autorisation expresse du ministre d'État, seules les entreprises visées à l'article 1er pourront souscrire des contrats d'assurance concernant soit des personnes résidant habituellement dans la Principauté soit des risques ou des biens qui y sont situés ou immatriculés.

Titre Ier - De l'autorisation, de l'agrément et du contrôle🔗

Article 3🔗

Le contrôle de l'État s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.

Sont soumises à ce contrôle :

  • 1° les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;

  • 2° les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;

  • 3° les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;

  • 4° les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;

  • 5° les entreprises d'assurances et de réassurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'État, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après ;

  • 6° les entreprises qui font appel à l'épargne afin de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêts, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.

Article 4🔗

Les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus, y compris les entreprises de réassurance non soumises au contrôle institué par la présente ordonnance, ne pourront se créer dans la Principauté que dans les conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel, après autorisation préalable délivrée par le ministre d'État.

Les entreprises précitées doivent prendre la forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions.

Article 5🔗

Les sociétés, organismes d'assurances et assureurs visés par la présente ordonnance souveraine sont soumis à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, qui peuvent, à toute époque vérifier sur place toutes les opérations, assistés de tout fonctionnaire délégué par le ministre d'État à cet effet. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance ou de capitalisation un mandat de souscription ou de gestion ainsi que toute personne physique ou morale exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurances peut être soumise aux vérifications prévues à l'alinéa précédent ; ces vérifications portent sur l'application de la réglementation de contrôle prévue pour l'industrie de l'assurance et sur l'emploi des fonds détenus à l'occasion d'opérations d'assurance ou de capitalisation.

Les infractions à la présente ordonnance et aux ordonnances souveraines et arrêtés ministériels pris en vue de son application peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs et des fonctionnaires délégués. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 6🔗

Les sociétés, organismes d'assurances et assureurs soumis au contrôle de l'État par l'article 3 de la présente ordonnance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu l'agrément du ministre d'État. L'agrément est limité à une ou plusieurs catégories d'opérations. Les sociétés, organismes d'assurances et assureurs ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles ils sont agréés.

Sont nuls les contrats souscrits en infraction des dispositions du présent article, toutefois cette nullité n'est pas opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de bonne foi.

Article 7🔗

Les sociétés ou assureurs étrangers désirant opérer dans la Principauté doivent en outre soumettre à l'agrément du ministre d'État la désignation d'un représentant spécialement préposé à la direction de leurs opérations dans la Principauté. Un arrêté ministériel fixera les conditions générales que devra remplir ce représentant.

Les sociétés visées au premier alinéa du présent article doivent justifier qu'elles sont constituées conformément aux lois de leur pays d'origine.

Article 8🔗

Les entreprises étrangères qui pratiquent dans la Principauté exclusivement des opérations de réassurance doivent en faire la déclaration auprès du ministre d'État et désigner un représentant dans les conditions qui seront fixées par arrêté ministériel.

Article 9🔗

À toute époque, l'agrément peut être retiré, soit pour toutes les catégories d'opérations, soit pour plusieurs, soit pour une seule, si la situation financière de l'entreprise ne donne pas de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements ou si elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou à ses statuts.

L'agrément ne peut être refusé ou retiré, totalement ou partiellement, qu'après que la société ait été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

La société ne peut se pourvoir devant le Tribunal suprême que dans les huit jours francs de la notification du refus ou du retrait d'agrément, total ou partiel, ou à l'expiration d'un délai de six mois après le dépôt du dossier de demande d'agrément régulièrement constitué, si durant ce délai, il n'a pas été statué sur sa demande.

Article 10🔗

Lorsque l'activité d'une entreprise d'assurance est de nature à la conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, le ministre d'État peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois. un plan de redressement. Ce plan doit, notamment, énumérer les mesures financières à prendre, en prévoir les résultats chiffrés et les délais dans lesquels ces résultats seraient obtenus.

Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, le ministre d'État peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du plan de redressement dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementairement attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le plan de redressement.

Si l'entreprise refuse de produire un plan de redressement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation du ministre d'État, ou si le plan approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre d'État peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 de la présente ordonnance, rendre éventuellement publique cette communication.

Article 11🔗

L'agrément est donné, modifié ou retiré par arrêté ministériel publié au Journal de Monaco.

Article 12🔗

Si les circonstances l'exigent, le ministre d'État peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les contrats qui en comportent.

Article 13🔗

Les entreprises pratiquant les opérations visées à l'article 3 de la présente ordonnance peuvent, avec l'approbation du ministre d'État, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs sociétés agréées.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis, publié au Journal de Monaco, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.

Le ministre d'État approuve le transfert par arrêté, s'il juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers monégasques. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par les articles 7 et 8 de l'ordonnance sur la vente des fonds de commerce, en date du 23 juin 1907, modifiée par la loi n° 88 du 3 janvier 1925.

Titre II - Des privilèges🔗

Article 14🔗

L'actif mobilier affecté à la représentation des réserves mathématiques afférentes aux opérations d'assurance contre les accidents du travail régis par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et les lois subséquentes est affecté par privilège au payement des rentes dues par application de ladite loi. Ce privilège prime le privilège général institué au 1er alinéa de l'article 15 ci-après.

Les immeubles sis dans la Principauté affectés à la représentation des réserves mathématiques visées au 1er alinéa ci-dessus sont grevés d'une hypothèque légale inscrite à la requête du ministre d'État.

Article 15🔗

L'actif mobilier des entreprises monégasques soumises au contrôle de l'État par l'article 3 de la présente ordonnance est affecté par un privilège général au règlement de leurs opérations d'assurances, de capitalisation ou de dépôt, à l'exclusion du service des rentes dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit par application de la législation sur les accidents du travail. Ce privilège prendra rang après le 5° de l'article 1938 du Code civil.

Pour les sociétés ou assureurs étrangers, l'actif mobilier constituant les réserves autres que celles visées à l'article précédent est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés dans la Principauté.

Les immeubles sis dans la Principauté, des sociétés monégasques et étrangères d'assurance, de capitalisation ou de dépôt, affectés à la représentation de leurs réserves techniques autres que celles visées à l'article précédent, sont grevés d'une hypothèque légale inscrite à la requête du ministre d'État.

Article 16🔗

Pour les entreprises pratiquant les opérations visées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 3 de la présente ordonnance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la réserve mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouverts, au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits.

Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru ; les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la réserve mathématique.

Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des réserves correspondantes telles qu'elles seront définies par la législation applicable conformément à l'article 2 ci-dessus.

Article 17🔗

Lorsqu'une société monégasque a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés dans la Principauté.

Article 18🔗

L'avis conforme du ministre d'État doit être mentionné dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie déposé au bureau des hypothèques pour publier l'aliénation d'un immeuble appartenant à une entreprise visée à l'article 3 de la présente ordonnance ou pour inscrire au profit d'un tiers un privilège ou une hypothèque sur un de ces immeubles.

À défaut de cette mention, le dépôt est refusé.

Titre III - De la liquidation🔗

Article 19🔗

La faillite d'une société régie par la présente ordonnance ne peut être prononcée qu'à la requête du ministre d'État ; la liquidation judiciaire ne peut être demandée qu'après avis conforme du ministre d'État.

Article 20🔗

Lorsqu'il concerne une société constituée à Monaco, l'arrêté ministériel prononçant le retrait total d'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal de Monaco, la dissolution de la société.

La liquidation est effectuée, si la faillite ou la liquidation judiciaire n'est pas prononcée, par un mandataire de justice désigné sur simple requête du ministre d'État par ordonnance rendue par le président du Tribunal de première instance. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Le président commet en même temps un juge chargé de contrôler les opérations de la liquidation et assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs des commissaires-contrôleurs visés à l'article 5 de la présente ordonnance et détachés à cet effet. En cas d'empêchement du juge ou du liquidateur, ils sont remplacés par ordonnance rendue sur simple requête.

Lorsque le retrait total de l'agrément concerne une société ayant son siège hors de la Principauté, il peut être procédé à la liquidation des opérations réalisées sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 21🔗

Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent titre, pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.

Le juge contrôleur peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires-contrôleurs. Il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge contrôleur, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.

Article 22🔗

Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l'arrêté portant retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d'extraits ou d'avis dans le Journal de Monaco et s'il y a lieu dans les journaux étrangers que l'ordonnance du président indiquera.

Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'auront pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, pourront être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.

Article 23🔗

Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge contrôleur, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.

Article 24🔗

Le liquidateur établit, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois de sa nomination, une situation sommaire active et passive de la société en liquidation et la remet au juge contrôleur.

Article 25🔗

Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.

À dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.

À défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti des dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.

Article 26🔗

Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge contrôleur, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de la société.

Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à la société et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge contrôleur. Celui-ci aura la faculté d'ordonner des expertises aux frais de la liquidation.

Nonobstant toute convention contraire intervenue entre la société et ses créanciers, les valeurs et immeubles des sociétés et assureurs étrangers visés à l'article 14 et au deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats souscrits ou exécutés dans la Principauté.

Article 27🔗

La clôture de la liquidation organisée par la présente ordonnance est ordonnée par le tribunal, sur le rapport du juge contrôleur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance ou de capitalisation, ou de contrats visés au paragraphe 6° de l'article 3 ont été désintéressés, ou lorsque les opérations sont arrêtées par insuffisance de l'actif. Après la clôture de la liquidation, la faillite peut être déclarée dans les conditions des articles 408 et suivants du Code de commerce nonobstant les dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance.

Article 28🔗

Le dixième jour à midi à compter de la publication au Journal de Monaco de l'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément accordé à une entreprise visée au paragraphe 5° de l'article 3 de la présente ordonnance, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet, les primes payées ou dues ne lui restant acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation.

Dans le délai de trente jours, à compter du lendemain du jour de la publication au Journal de Monaco de l'arrêté portant retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment, reproduire le texte du premier alinéa du présent article et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du représentant accrédité à Monaco, dès que l'injonction en est adressée par le ministre d'État. Cette injonction peut, notamment, être incluse dans la lettre recommandée de mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article 9 de la présente ordonnance.

Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, une ordonnance souveraine fixera les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé aux dispositions prévues au présent article.

Article 29🔗

Après la publication au Journal de Monaco de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément accordé à une entreprise visée aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 3 de la présente ordonnance les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal de Monaco, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge contrôleur, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

Le ministre d'État, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge contrôleur, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant de la situation que la liquidation permet de couvrir.

Les dispositions des articles 22, 23 et 25 ci-dessus ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre d'État n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article 22, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal de Monaco.

Article 30🔗

À la requête du ministre d'État, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une société pourvue d'un liquidateur à la suite de retrait d'agrément, à charge pour le ministre d'État d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec la société savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

Titre IV - Des garanties et de l'organisation professionnelles🔗

Article 31🔗

Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger. administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au contrôle de l'État par la présente ordonnance et, d'une façon générale, les entreprises d'assurances et de réassurance de toute nature et de capitalisation, et ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances, que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'État, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative de complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.

Les condamnations visées au précédent alinéa entraînent, pour les mandataires et employés des sociétés ainsi que pour les mandataires et employés des agents généraux, des courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter les opérations d'assurances, de réassurances et de capitalisation.

Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

Article 32🔗

Lorsqu'une société par actions visée à l'article 3 de la présente ordonnance a été dissoute à la suite d'un retrait d'agrément, ses administrateurs, gérants et directeurs peuvent être frappés par le Tribunal de première instance, à la requête du juge contrôleur, de la déchéance du droit d'administrer, gérer, ou diriger toute société ou de présenter des opérations d'assurances, de réassurances et de capitalisation si des fautes lourdes sont relevées à leur charge.

Article 33🔗

Les opérations pratiquées par les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par arrêté ministériel.

  • 1° les personnes physiques et sociétés inscrites au répertoire du commerce et de l'industrie pour le courtage d'assurances, et dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;

  • 2° les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus, non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurances ;

  • 3° les personnes physiques salariées commises à cet effet :

    • a) soit par une entreprise visée à l'article 3 susvisé,

    • b) soit par une personne ou société visée au 1° ci-dessus,

    • c) soit par une personne visée au 2° ci-dessus,

  • 4° les personnes physiques non salariées, autres que les agents généraux d'assurances et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne visée aux a , b et c du 3° ci-dessus ; toutefois l'activité de ces personnes en matière d'assurances ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article 37 ci-après, et éventuellement, à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Article 34🔗

Lorsqu'une opération définie à l'article 37 est présentée par une personne visée sous le 2°, 3° ou 4° de l'article 33, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1231 du Code civil du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés nonobstant toute convention contraire.

Article 35🔗

Toute personne physique visée sous l'un des numéros de l'article 33 doit :

  • 1° être âgée d'au moins vingt et un ans ;

  • 2° être, soit de nationalité monégasque ou française, soit ressortissant d'un État membre de la Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome, du 25 mars 1957, soit ressortissant d'un État dont la législation permet aux ressortissants monégasques ou français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ou monégasques ;

  • 3° remplir les conditions de capacité professionnelle prévues pour chaque catégorie par un arrêté du ministre d'État ;

  • 4° ne pas être frappée d'une des incapacités prévues aux articles 31 et 32 ci-dessus.

Pour exercer l'une des professions ou activités mentionnées sous les 1° à 4° de l'article 33 ci-dessus, toute personne visée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.

Un arrêté ministériel déterminera les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies.

Les contrats d'assurances ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 33 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.

Article 36🔗

Un arrêté du ministre d'État fixera, par dérogation aux articles 33 et 35 ci-dessus, les conditions dans lesquelles les opérations visées à l'article 33 peuvent être présentées par des personnes morales ou physiques étrangères autres que celles prévues au 2° de l'article 35, ou qui sont établies à l'étranger.

Article 37🔗

Est considérée, pour l'application de la présente ordonnance, comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises visées à l'article 3, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.

Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une opération d'assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l'une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles 33 et 35 ci-dessus. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre.

Article 38🔗

Les titres de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise définie à l'article 4 de la présente ordonnance doivent toujours porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : « entreprise privée régie par l'ordonnance souveraine du... », avec la seule indication de la date de la présente ordonnance. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'État, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

Titre V - DES PÉNALITÉS🔗

Article 39🔗

Tout personne qui présente en vue de leur souscription ou fait souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'État par la présente ordonnance et non agréée pour la catégorie d'opérations dans laquelle rentrent ces contrats, est punie d'une amende de 150 à 1 500 euros, et en cas de récidive, d'une amende de 750 à 7 500 euros et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits sans que le total des amendes encourues puisse excéder 3000 euros et, en cas de récidive, 15 000 euros.

Article 40🔗

Les infractions aux dispositions de l'article 31 de la présente ordonnance sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1 500 à 15 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les infractions aux dispositions des articles 32 à 37 de la présente ordonnance sont punies d'une amende de 300 à 3 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 1 500 à 15 000 euros et d'un emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 41🔗

Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes rendus, soit dans tous autres documents produits au ministre d'État publiés ou portés à la connaissance du public, est punie des peines prévues à l'article 403 du Code pénal.

Toute tentative en vue d'obtenir des souscriptions de contrats à l'aide de déclarations mensongères est punie des mêmes peines.

Les jugements ainsi prononcés sont publiés intégralement ou par extraits aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables dans un journal désigné par le tribunal.

Article 42🔗

Toute infraction aux dispositions réglementaires relatives à la constitution et à la représentation des réserves et au placement de l'actif, ainsi qu'à l'article 12 de la présente ordonnance, est punie d'une amende de 750 à 7 500 euros, et en cas de récidive, de 1 500 à 15 000 euros.

Toute autre infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés ministériels rendus en vue de son application, est punie d'une amende de 150 à 1 500 euros.

Il est interdit aux sociétés de prendre ces amendes à leur charge.

Titre VI - Dispositions diverses🔗

Article 43🔗

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Article 44🔗

Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, sont astreintes dans leur fonctionnement aux prescriptions ci-après :

Les crédirentiers conserveront individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 1940, 1° du Code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne pourront traiter avec la société qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.

L estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, sera expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné sur simple requête de la partie la plus diligente par le tribunal de première instance. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figurera aux contrats.

La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions ci-dessus ne serait pas observée pourra être demandée par tous les intéressés et le Ministère public.

Article 45🔗

Les dispositions de la présente ordonnance sont immédiatement applicables sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 4, 7 et 8 qui entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés ministériels prévus auxdits articles.

Article 46🔗

Les créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance souscrits, à quelque date que ce soit, auprès d'entreprises agréées par application de la présente ordonnance bénéficient, à compter de la date de l'agrément de celles-ci des privilèges institués à l'article 15, le privilège institué au premier alinéa dudit article se substituant à cette date aux privilèges résultant des dispositions législatives antérieures.

Article 47🔗

Les dispositions des articles 26, 27, 29 et 30 de la présente ordonnance sont applicables dès sa publication aux liquidations en cours ; un juge contrôleur sera nommé.

Article 48🔗

Les entreprises opérant à Monaco à la date de la publication de la présente ordonnance seront tenues de solliciter la confirmation de leur agrément pour chacune des catégories d'opérations qu'elles pratiquent, lorsque l'autorisation dont elles bénéficient est antérieure au 19 août 1963.

Leur requête, à fin de confirmation, devra être présentée au ministre d'État dans l'année qui suivra la date de la publication de la présente ordonnance.

En ce qui concerne ces entreprises, les dispositions de l'article 46 ci-dessus prendront effet à compter de la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 49🔗

Les personnes physiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, présentaient des opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurance soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise visée à l'article 3, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites à l'article 35 ci-dessus.

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