Ordonnance souveraine n° 4.010 du 6 avril 1968 relative à la nomination des membres et aux règles de fonctionnement du comité de l'éducation nationale
Vu la loi n° 826 du 14 août 1967, sur l'enseignement ;
Article 1er🔗
Les membres du Comité de l'éducation nationale institué par les articles 14 et 15 de la loi n° 826 du 14 août 1967, modifiée, qui doivent faire l'objet d'un choix ou d'une présentation sont désignés par le Ministre d'État.
Cette décision est portée à la connaissance des intéressés par le Secrétaire général du Ministère d'État.
Article 2🔗
Le Comité de l'Éducation Nationale est obligatoirement réuni au moins deux fois dans l'année, au mois de juin et au mois d'octobre, sur convocation de son président. De plus, il se réunit toutes les fois que le Ministre d'État le convoque ou que le tiers de ses membres le demande.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'ordre administratif désigné par le Ministre d'État.
Article 3🔗
La présence de la moitié plus un des membres du Comité de l'Éducation Nationale est nécessaire pour la validité des délibérations.
Article 4🔗
Les avis et les vœux du Comité de l'Éducation Nationale seront émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.