Ordonnance Souveraine n° 3.996 du 22 mars 1968 relative à l'exécution fractionnée de certaines peines d'emprisonnement

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Vu l'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu les articles 406 à 408 de la loi n° 829 du 28 septembre 1967 portant modification du Code pénal ;

Article 1🔗

L'ordonnance prise par le juge de l'application des peines en vertu de l'article 406, 3e alinéa, du Code pénal, précisera le nombre des détentions exécutables d'un samedi à un lundi, ainsi que le jour et l'heure de chacun des écrous successifs et des élargissements correspondants. Un délai de trois jours au moins et de trente jours au plus sera observé entre la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est devenu définitif et celle du premier écrou.

L'ordonnance fera mention des obligations auxquelles est soumis le condamné et de la sanction la plus grave a laquelle ce dernier s'exposerait en cas de manquement auxdites obligations.

Copie en sera adressée par le parquet général au gardien-chef de la maison d'arrêt.

Article 2🔗

Aux jour et heure prescrits par le juge de l'application des peines, le condamné admis au bénéfice de l'exécution fractionnée se présentera au gardien-chef de la maison d'arrêt dans une tenue correcte.

Il sera procédé à l'écrou et à la levée d'écrou dans les conditions habituelles. Tous objets dont le condamné serait porteur lui seront retirés. Le condamné sera placé en cellule individuelle et y demeurera sauf pour la promenade quotidienne qu'il effectuera isolément et éventuellement pour assister aux offices religieux. Il ne recevra ni visite ni correspondance, la lecture sera autorisée.

Article 3🔗

Si à l'une des dates prescrites par le juge de l'application des peines, le condamné ne défère pas à l'ordre de se présenter à la maison d'arrêt ou s'il se présente en retard, le gardien-chef en informera immédiatement le parquet général qui en avisera le juge de l'application des peines. Après avoir entendu le défaillant en ses explications, ce juge pourra, par nouvelle ordonnance, retirer au condamné le bénéfice de l'exécution fractionnée et prescrire son arrestation immédiate. Il en donnera avis au procureur général.

Il pourra aussi, s'il ne s'agit que d'un retard n'excédant pas deux heures, prolonger la détention d'un temps égal à ce retard.

Il pourra également, en cas d'inexécution justifiée dispenser le condamné des obligations afférentes à telle fraction de la peine et reporter ces obligations au samedi qui suivra la date du dernier élargissement précédemment prescrit.

Article 4🔗

Dans le cas où le bénéfice de l'exécution fractionnée lui aurait été retiré, le condamné subira la peine prononcée par la juridiction de jugement. Il n'en sera déduit que les jours effectivement passés en détention, soit trois jours pour chacune des fractions hebdomadaires correspondant à la période comprise entre le samedi et le lundi.

Article 5🔗

Les ordonnances prises par le juge de l'application des peines seront sur le champ notifiées par le procureur général au condamné.

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