Ordonnance souveraine n° 3.981 du 29 février 1968 concernant le fonds de réserve constitutionnel
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 et notamment l'article 41 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.980 du 29 février 1968 ;
Article 1er🔗
Le fonds de réserve constitutionnel, prévu par l'article 41 de la Constitution du 17 décembre 1962, est géré par le Ministre d'État, assisté de la commission de placement des fonds.
Il comprend notamment un canton dédié à la couverture des engagements de retraite des fonctionnaires ; la Commission de placement des fonds est consultée par le Ministre d'État aux fins de surveillance de la gestion dudit canton.
Article 2🔗
A) Les recettes du fonds comprennent :
1° l'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget et la clôture des comptes prononcée dans les conditions fixées par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.707 du 2 juillet 2008 abrogeant l'Ordonnance Souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes, modifiée ;
2° les produits et revenus de ses biens meubles et immeubles ;
3° les produits des ventes desdits biens ;
4° les plus-values résultant des réévaluations de ces biens.
B) Les dépenses du fonds comprennent :
1° le prélèvement, autorisé par la loi de budget, pour couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes, dans les conditions prévues par l'article 41 de la Constitution ;
2° les frais et charges résultant de la gestion ou de l'entretien de ses biens meubles ou immeubles ;
3° le prix d'achat des biens meubles ou immeubles ;
4° les pertes résultant des ventes desdits biens ;
5° les moins-values résultant des réévaluations de ces biens.
Article 3🔗
Tous les ans, les biens meubles et immeubles font l'objet d'une réévaluation.
Les opérations d'achat ou de vente de biens meubles ou immeubles et les opérations de réévaluation sont réalisées par le ministre d'État, après avis de la commission de placement des fonds, conformément aux lois et règlements relatifs à la gestion du domaine privé.
Article 4🔗
Les excédents budgétaires des exercices non clôturés seront versés au fonds de réserve constitutionnel en application des dispositions de l'article 2, paragraphe A, 1°, ci-dessus, au fur et à mesure de la clôture des comptes des exercices qu'ils concernent.