Ordonnance souveraine n° 3.851 du 14 août 1967 relative à la désignation des membres du tribunal du travail
Vu la loi n° 446, du 16 mai 1946, pontant création d'un tribunal du travail, modifiée et complétée par les lois n° 522, du 21 décembre 1950, n° 736, du 16 mars 1963 et n° 824, du 23 juin 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 3.277, du 11 août 1946, fixant les modalités d'application de la loi sur le tribunal du travail.
Article 1er🔗
L'ordonnance souveraine n° 3.277, du 11 août 1946 susvisée est abrogée.
Article 2🔗
Le Tribunal du Travail est composé de quarante-huit membres nommés pour six ans par ordonnance souveraine, dans les conditions suivantes :
1°) vingt-quatre membres nommés sur proposition des syndicats salariés ;
2°) vingt-quatre membres nommés sur proposition des syndicats patronaux ;
Les membres du Tribunal du Travail sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres représentant les syndicats salariés et sur la moitié des membres représentant les syndicats patronaux.
Les membres sortants peuvent être à nouveau désignés.
Article 3🔗
Les personnes résidant hors de Monaco et des communes limitrophes ne pourront excéder en nombre quarante-cinq pour cent des membres du Tribunal du Travail.
Article 4🔗
Les employeurs qui n'auraient pas laissé aux salariés de leurs établissements, membres du tribunal du travail, le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation ou de jugement, aux enquêtes, aux délibérés et aux réunions d'assemblées générales, encourent l'amende prévue par l'article 472 du Code pénal.