Ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de santé publique

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Article 1er🔗

L'inspection technique de l'ensemble des activités médicales, médico-sociales et sanitaires, assurée par la Direction de l'Action Sanitaire, est confiée à un médecin-inspecteur*[1]de santé publique, placé sous l'autorité du Directeur de l'Action Sanitaire.

Article 2🔗

Le médecin-inspecteur de santé publique rend les avis qui lui sont demandés par les autorités compétentes conformément aux dispositions légales ou réglementaires. Il peut également, de sa propre initiative, formuler, à leur intention, toutes recommandations, le cas échéant assorties de rapports explicatifs, qu'il transmet par la voie hiérarchique.

Article 3🔗

Le médecin-inspecteur de santé publique veille à la bonne application des règles générales d'hygiène et de santé publique.

Il exerce notamment son contrôle et sa surveillance sur l'ensemble des organismes à caractère sanitaire et médico-social, sur les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, sur les laboratoires d'analyses médicales et plus généralement sur l'exercice de toutes les professions médicales et paramédicales.

Il est obligatoirement consulté préalablement à la création d'organismes mentionnés au précédent alinéa.

Àl'effet d'accomplir les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, le médecin-inspecteur de santé publique peut pratiquer des examens médicaux, après avoir recueilli le consentement de la personne concernée ou, le cas échéant, celui de son ou de ses représentants légaux.

Article 4🔗

Le médecin-inspecteur*[2]de l'Action sanitaire et sociale peut être entendu par les commissions administratives de tous les établissements intéressés. Il reçoit obligatoirement les procès-verbaux des séances.

Article 5🔗

Le médecin-inspecteur*[1]de l'Action sanitaire et sociale assure les relations avec le Conseil de l'Ordre des médecins et les différents collèges de l'Ordre.

Article 6🔗

Il fait partie de droit, de tous les comités ou commissions compétents en matière sanitaire et sociale, sans voix délibérative.

Article 7🔗

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