Ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État

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Vu l'article 52 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;

I. Attributions🔗

Article 1er🔗

Le Conseil d'État est chargé d'examiner les projets de lois ou d'ordonnances souveraines soumis à son appréciation par le Prince ou, sur son ordre, par le Ministre d'État ou le Directeur des services judiciaires ainsi que de formuler un avis motivé sur leur ensemble et sur chacune de leurs dispositions.

Il est entendu dans les cas prévus aux articles 73 et 83 de la Constitution.

Il peut en outre être consulté sur toutes les questions qui lui sont soumises dans les conditions mentionnées au premier alinéa ou en vertu de la loi

Article 2🔗

Un Conseiller d'État, désigné par le Président du Conseil d'État, siège au sein du conseil de discipline prévu par l'article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, sous réserve que le règlement intérieur du Conseil National le prévoie.

II. Composition🔗

Article 3🔗

Le Conseil d'État est, de droit, présidé par le Directeur des services judiciaires.

Les autres membres du Conseil d'État sont au nombre maximum de douze.

Les conseillers d'État sont nommés par ordonnance pour une durée de trois ans, renouvelable, après avis du Ministre d'État et du Directeur des services judiciaires.

Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement ne peuvent être membres du Conseil d'État

Article 4🔗

Historique de consolidation

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'État est présidé par un Vice-Président. Celui-ci est nommé parmi les conseillers d'État, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article précédent. Le Vice-Président exerce toutes les compétences du Président pendant tout le temps de l'absence ou de l'empêchement de celui-ci.

Article 5🔗

Historique de consolidation

Le secrétaire du Conseil d'État, choisi en dehors de l'assemblée parmi les magistrats du corps judiciaire, est nommé par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable, sur présentation du Président.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, ses fonctions sont assurées par le secrétaire général de la Direction des services judiciaires.

III. Fonctionnement🔗

Article 6🔗

Le Conseil d'État se réunit, soit sur la convocation du Prince, soit sur celle de son président, et, en cas d'empêchement de ce dernier, sur celle de son vice-président.

Il se réunira également, dans des circonstances graves et urgentes, sur la demande signée de deux conseillers, adressée au président ou au vice-président, qui sera tenu de convoquer l'assemblée sans délai.

Article 7🔗

Les délibérations sont valablement prises si la moitié au moins des membres assiste à la séance et à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Article 8🔗

Les dossiers des affaires soumises au Conseil d'État sont adressés au Président par les autorités et dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article premier. Le Président les transmet aux rapporteurs par lui désignés.

Un exemplaire des rapports ainsi que, s'il y a lieu, des projets de textes législatifs ou réglementaires est, sauf urgence, adressé à chaque conseiller dans un délai d'au moins quinze jours avant la date prévue pour la séance lors de laquelle ils doivent être examinés.

Dans ce même délai sauf urgence, les dossiers comprenant l'ensemble des pièces adressées au Président sont déposés au secrétariat et tenus à la disposition des membres du Conseil d'État.

Article 9🔗

Les Conseillers d'État peuvent, avec l'autorisation, suivant le cas, du Ministre d'État ou du directeur des services judiciaires, obtenir des services publics tous renseignements et communications de pièces nécessaires à la préparation des rapports dont ils sont chargés.

Le Conseil d'État peut, en outre, entendre tous fonctionnaires et, d'une manière générale, toute personne dont la compétence technique serait utile à ses travaux.

Article 10🔗

Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances, qui est conservé aux archives du Conseil d'État.

Ce procès-verbal énonce les noms et prénoms des conseillers présents, un résumé des opinions émises sur les affaires qui leur sont soumises et les termes précis de la délibération qui conclut à l'avis motivé mentionné au premier alinéa de l'article premier. Le procès-verbal est signé par le Président et par le secrétaire.

Un double en est adressé au Prince par le président qui en communique en même temps une copie au Ministre d'État.

Les décisions du Prince sur les délibérations du Conseil sont transmises au président et au Ministre d'État.

Article 11🔗

Les séances du Conseil d'État ne sont pas publiques.

Toutefois, il pourra être inséré au Journal de Monaco un compte rendu des délibérations approuvées par le Prince ; en outre, le Conseil d'État pourra, avec l'autorisation du Prince, faire publier ceux de ses travaux dont la divulgation sera jugée utile aux intérêts généraux de la Principauté.

Article 12🔗

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment les ordonnances des 15 mars 1857, 20 avril 1858, 12 août 1909, 14 avril 1911, 3 juin 1922, 18 mars 1928, ainsi que les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de l'ordonnance du 10 juillet 1909.

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