Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices

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Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu la Convention fiscale conclue le 18 mai 1963 avec le Gouvernement de la République Française ;

Vu Notre ordonnance n° 3.037, du 19 août 1963, rendant exécutoire ladite Convention ;

Vu Notre ordonnance n° 3.050, du 23 septembre 1963, relative au droit de sortie compensateur.

Titre I - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

1. - Il est établi un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1963 par :

  • a) Les entreprises quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d'affaires provient à concurrence de 25 % au moins, d'opérations faites - directement ou par personne interposée - en dehors du territoire monégasque ;

  • b) Les sociétés, quelles qu'elles soient, dont l'activité à Monaco consiste à percevoir :

    • Soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

      Soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.

2. - Sont toutefois exclus pour la détermination des bases de cet impôt les bénéfices nets ou les déficits qui sont imputables :

  • a) Aux établissements stables que les entreprises ou sociétés visées au paragraphe 1 possèdent à l'étranger ;

  • b) Aux cycles complets d'opérations telles qu'achats et ventes de marchandises que ces mêmes entreprises ou sociétés réalisent habituellement hors du territoire monégasque ;

  • c) Aux opérations effectuées hors de Monaco par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité distincte de celle desdites entreprises ou sociétés lorsque ces représentants détiennent à l'étranger des pouvoirs qu'ils exercent habituellement en vue de conclure des contrats au nom de ces entreprises ou sociétés, ou y disposent d'un stock de marchandises pour satisfaire habituellement aux commandes reçues par leur entremise.

Article 2🔗

Est notamment considérée comme personne interposée, au sens de l'article premier, toute personne physique ou morale qui livre en l'état hors de la Principauté les produits fabriqués sur le territoire monégasque.

Article 3🔗

Pour la détermination du chiffre d'affaires réalisé en dehors de Monaco par les entreprises visées au paragraphe 1 a) de l'article premier, sont à considérer :

  • 1. - Les ventes de tous biens, marchandises et produits, y compris les cessions d'éléments quelconques d'actifs, effectuées par une entreprise établie à Monaco, hors du territoire monégasque ou à destination de l'étranger que la livraison ait lieu sur le territoire ou en dehors du territoire de la Principauté.

    Ne sont en aucun cas considérées comme faites à l'étranger, au sens de l'article premier, paragraphe 1 a) , les ventes effectuées à Monaco, sur place, au détail et au comptant.

  • 2. - Les autres opérations réalisées par une entreprise établie à Monaco lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est utilisé ou exploité hors de Monaco.

Doivent, notamment, être considérés comme réalisés en dehors du territoire monégasque :

  • L'assurance de risques situés à l'étranger ;

  • Les opérations de financement, de banque ou de crédit, lorsque le service rendu est utilisé à l'étranger ;

  • Les transports à destination ou en provenance de l'étranger ;

  • L'exploitation, concession, location, dans les mêmes pays, d'éléments corporels ou incorporels d'actif tels que matériel, outillage, brevets, droits, formules, inventions, marques de commerce ou de fabrique.

Article 4🔗

L'impôt est établi :

  • Sous une cote unique, au nom de la personne morale, de l'association ou du groupement de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale, à raison de l'ensemble de ses bénéfices imposables à Monaco ;

  • Au nom de l'exploitant, dans le cas de personne physique exploitant une entreprise à titre individuel.

Article 5🔗

Les organismes à caractère social ou philanthropique sont exonérés de l'impôt institué en vertu de l'article premier pour les bénéfices provenant de leurs opérations génératrices de profits dans la mesure où ces opérations sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires.

Titre II - Période d'imposition Report déficitaire🔗

Article 6🔗

1. - L'impôt s'applique aux bénéfices obtenus pendant l'année d'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.

Si l'exercice clos au cours de l'année d'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.

Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.

2. - Lorsque le point de départ du premier exercice soumis à l'application de l'impôt est antérieur au 1er janvier 1963, l'impôt ne s'applique qu'aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1963.

Article 7🔗

Historique de consolidation

1. - En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 euro(s) majoré de 50% du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant.

Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants.

Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa.

La limite de 1.000.000 euro(s) mentionnée au premier alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société dans le cadre d'une procédure de cessation de paiement, de règlement judiciaire et de liquidation de biens ouverte à son nom.

Article 7 bis🔗

I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 7, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1985 par une société de capitaux soumise à l'impôt sur les bénéfices, peut. sur option, être considéré comme une charge déductible de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Cette option porte sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice par application du I de l'article 7 susvisé.

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 euro(s).

L'excédent d'impôt sur les bénéfices résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'un égal montant.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée.

Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

La créance est inaliénable et incessible.

II. - L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens de la société.

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années, suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante peut être autorisé par arrêté ministériel

III (III abrogé).

IV. - Pour l'application du présent article, la direction des services fiscaux est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercée au titre d'un exercice prescrit.

Titre III - Détermination du bénéfice imposable🔗

Article 8🔗

1. - Sous réserve des dispositions des articles ci-après, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

2. - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

3. - Pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Article 9🔗

Historique de consolidation

1. - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :

  • 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ;

  • 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.

    L'amortissement des biens d'équipements autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Une ordonnance ultérieure fixera les règles relatives à ce système d'amortissement ainsi que son champ d'application ;

  • 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points. En outre, la déduction n'est admise en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social ;

  • 4° Les impôts à la charge de l'entreprise dus au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt institué par la présente ordonnance et du droit de sortie compensateur, dans la mesure où celui-ci constitue, par application des articles 31 et 32 ci-après, un acompte sur le montant des droits dus au titre de l'impôt sur les bénéfices.

    Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;

  • 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 23.

Une ordonnance ultérieure fixera :

  • a) Les règles d'après lesquelles des provisions :

    • Pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux ;

    • Pour hausse de prix peuvent être admises en franchise d'impôt lorsque pour une matière ou un produit donné, il est constaté entre deux exercices consécutifs une hausse de prix supérieure à 10 % ;

  • b) Les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, les agents de la direction des services fiscaux peuvent procéder aux redressements nécessaires dès qu'ils constatent que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

2. - Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions en vigueur régissant les prix et l'assiette des impôts et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

3. - Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que l'entretien de ces résidences.

Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :

À l'amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18.300 euro(s).

Cette somme est portée à 30.000 euro(s) lorsque les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent ont un taux d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20.300 euro(s) lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre.

Elle est ramenée à 9.900 euro(s) lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à :

  • - 155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

  • - 150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

  • - 140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

  • - 135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

  • - 130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021.

En cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a .

Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.

La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values résultant de la vente ultérieures des véhicules ainsi amortis.

4. - Les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou indirectement, à quiconque, pour lui-même ou pour autrui, pour obtenir d'une personne physique ou morale qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou pour avoir accompli ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

5. - Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à la disposition d'une entreprise sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant lorsque leur montant total est supérieur à trois millions d'euros. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % est porté à 25 %.

À compter des exercices ouverts le 1er janvier 2019, les charges financières nettes supportées par une entreprise sont déductibles du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

  • - 3 millions d'euros par exercice, le cas échéant ramené à douze mois ;

  • - ou 30% du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les bénéfices majoré des charges financières nettes, des amortissements et provisions admis en déduction ainsi que des gains et pertes de cessions d'éléments d'actifs.

Le résultat fiscal est celui obtenu avant imputation des déficits. Les charges financières nettes s'entendent de l'excédent des charges financières déductibles par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l'entreprise.

Les charges et produits financiers correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dettes, c'est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise ou par l'entreprise.

Les charges financières nettes non admises en déduction après plafonnement peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants. La capacité de déduction inemployée au titre de l'exercice peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction.

Par exception, la fraction des charges financières nettes générées par des dettes contractées auprès d'entreprises liées est déductible dans la limite d'un million d'euros ou 10% du résultat fiscal déterminé dans les mêmes conditions, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice.

Pour l'application de l'alinéa précédent :

  • - Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

    • a) lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

    • b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a) , sous le contrôle d'une même tierce entreprise ;

  • - La fraction des charges financières non admises en déduction au titre d'un exercice ne peut être déduite, au titre des exercices suivants, qu'à hauteur du tiers de son montant ;

  • - Aucune capacité de déduction inemployée ne peut être reportée.

Article 10🔗

1. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 8 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles sont réalisées, si l'entreprise prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or ainsi qu'en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :

  • 1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;

  • 2° Résidence de plaisance ou d'agrément ;

  • 3° Bateaux de plaisance ;

  • 4° Voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 francs ;

  • 5° Bijoux, objets d'art ;

  • 6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports ou installations correspondantes.

L'engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.

2. - Pour l'application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise deux ans au moins avant la date de la cession.

Sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de 20 % au moins du capital d'une tierce entreprise.

3. - Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1er ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Article 11🔗

1. - La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant (personne physique) ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif ou en commandite simple constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.

L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant.

2. - Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions à la suite de fusion de sociétés anonymes ou en commandite par actions sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices. Cette exonération est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion, que la société absorbante ou nouvelle calcule en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

3. - Dans le cas de cession totale ou partielle ou de cessation d'entreprise les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont comprises dans les bases de l'impôt :

  • pour la moitié de leur montant si la cession ou cessation intervient moins de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ;

  • pour le cinquième de leur montant si la cession ou cessation intervient après ce délai.

Article 12🔗

Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction pour l'assiette de l'impôt qu'à la double condition :

  • 1° Qu'il n'existe aucun rapport de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante ;

  • 2° Que cette dernière apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices.

Article 13🔗

1.- Pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l'Union européenne.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites, un barème fixant, par tranches de chiffre d'affaires annuel, le montant maximum de la rémunération déductible, est institué par ordonnance souveraine.

Ce montant peut, en outre, être majoré dans la limite de 15 % pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.

Pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse lesdites limites, les déductions autorisées seront fonction des principes rappelés au premier alinéa, en tenant compte des variations constatées dans la conjoncture de la Principauté et des incidences qu'elle peut avoir sur la situation des entreprises

2. - La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut en aucun cas excéder 75 % de la rémunération et des frais forfaitaires visés au paragraphe 1er.

3. - Sont considérés comme dirigeants pour l'application des dispositions qui précèdent :

Dans les exploitations individuelles, l'exploitant lui-même ;

Dans les sociétés de personnes, les associés en nom ;

Dans les associations en participation, les coparticipants, qu'ils soient ou non gérants, même s'ils ne sont pas indéfiniment responsables ;

Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés en commandite par actions, les gérants ;

Dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales.

Sont considérés comme cadres au sens des mêmes dispositions les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d'administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l'initiative personnelle.

Article 14🔗

Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise monégasque entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie à l'étranger ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise monégasque telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, des taxes sur le chiffre d'affaires, du droit de sortie compensateur ou de tous autres impôts.

Il en est ainsi, notamment, lorsque l'entreprise monégasque consent ou impose à une entreprise étrangère au capital ou à la gestion de laquelle elle participe des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.

De même, pour l'établissement de l'impôt dû par les entreprises monégasques qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la Principauté, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Cette règle est également applicable à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de la Principauté.

À défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus au présent article, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux d'entreprises similaires exploitées normalement.

Article 15🔗

1. - Lorsqu'une société monégasque par actions possède au moins 20 % du capital d'une autre société monégasque ou étrangère, sous forme de parts d'intérêts d'une société à responsabilité limitée ou d'actions nominatives souscrites ou attribuées à l'émission et détenues depuis lors sans interruption ou acquises et détenues sous les mêmes formes depuis plus de deux années consécutives à la date de la distribution des produits et dividendes y afférents les revenus nets de ces participations perçus au cours d'un exercice, sont, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges, retranchés des bénéfices du même exercice réalisés par la première société pour le calcul de l'impôt dont elle est redevable.

La quote-part des frais et charges visée à l'alinéa qui précède est fixée forfaitairement à une fraction desdits produits et dividendes égale à :

  • 20 %, lorsque, à la date de mise en paiement des produits et dividendes, le pourcentage de la participation n'atteint pas 35 % du capital de la société distributrice ;

  • 10 %, lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 35 %, sans atteindre 50 % ;

  • 5 % du même montant, lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 50 %.

La quote-part déterminée conformément aux dispositions du présent paragraphe ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

2. - Les revenus de filiales, ainsi retranchés des bénéfices des sociétés mères ne donnent pas lieu, sur le montant du prélèvement dont elles sont redevables, à l'imputation de l'impôt étranger prévue par l'article 22.

Titre IV - Révision des bilans🔗

Article 16🔗

1. - En vue de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué en vertu de l'article premier les entreprises sont autorisées à réviser leur bilan d'ouverture de l'exercice commencé le 1er janvier 1963 ou, si leur exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le bilan d'ouverture de l'exercice qui suit immédiatement celui qu'elles ont clos en 1963.

2. - Les valeurs inscrites au bilan d'ouverture révisé au 1er janvier 1963 doivent correspondre :

  • a) Pour les immobilisations corporelles ou incorporelles à la valeur obtenue par la réévaluation du prix d'achat ou de revient en fonction des coefficients indiqués en annexe à la présente ordonnance.

  • En ce qui concerne les éléments amortissables la valeur à inscrire au bilan est toutefois limitée à la valeur nette de ces éléments celle-ci étant déterminée en appliquant à la valeur obtenue dans les conditions de l'alinéa qui précède le rapport existant entre :

    • D'une part, la durée de la période courue ou restant à courir entre le 1er janvier 1963 et la date escomptée d'expiration de l'utilisation du bien considéré ;

    • D'autre part, la durée totale d'utilisation du même bien déterminée en tenant compte de cette dernière date.

  • Qu'il s'agisse d'un élément amortissable ou non, la valeur à porter au bilan ne peut, en aucun cas, excéder la valeur réelle de cet élément au 31 décembre 1962.

  • Lorsque les évaluations opérées en conformité des dispositions des deux premiers alinéas du présent paragraphe sont inférieures à la valeur réelle des immobilisations au 31 décembre 1962, les entreprises sont admises à tenir compte de celle-ci pour l'établissement du bilan d'ouverture révisé à la condition d'être en mesure de faire la preuve, pour chacune des immobilisations en cause, du bien-fondé de leurs estimations ;

  • b) Pour le portefeuille, à la valeur des titres cotés d'après le dernier cours - ou le cours moyen - du mois de décembre 1962 et, en ce qui concerne les titres non cotés, à la valeur intrinsèque au 31 décembre 1962 ;

  • c) Pour les créances et les dettes en monnaies étrangères, à leur valeur d'après le dernier cours officiel connu à la date du 31 décembre 1962, les créances douteuses étant estimées à leur valeur de réalisation à la même date ;

  • d) Pour les créances et les dettes en francs, à leur valeur nominale sous réserve, en ce qui concerne les créances douteuses de l'application de celle des dispositions de l'alinéa c) qui précède qui sont relatives à de telles créances ;

  • e) Pour les stocks, au prix de revient et au cours du jour au 31 décembre 1962 si ce cours est inférieur au prix de revient ;

  • f) Pour les travaux en cours, au prix de revient au 31 décembre 1962.

3. - Les règles définies au paragraphe 2 du présent article sont également applicables à l'égard des entreprises qui n'ont pas arrêté d'exercice au 31 décembre 1962, sauf à tenir compte de la date d'ouverture de l'exercice, commencé en 1963, pour l'appréciation de la durée d'utilisation restant à courir des immobilisations et suivant les distinctions faites en a) (deux derniers alinéas), b), c), d), e) et f), des valeurs, des cours ou des prix de revient à la date du bilan qu'elles ont clos en 1963.

Toutefois, ces entreprises peuvent procéder dans les mêmes conditions que les entreprises visées au paragraphe 2 ci-dessus à l'établissement d'un bilan réévalué en se plaçant à la date du 1er janvier 1963, si elles veulent faire état de cette révision pour la détermination des bénéfices de l'exercice clos postérieurement à cette date.

4. - La révision des bilans prévue au paragraphe 1 du présent article devra être opérée, en ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt au titre de l'année 1963 :

  • Avant le 1er juillet 1964 si elles ont arrêté un exercice au 31 décembre 1962 ;

  • Avant l'expiration d'un délai de six mois partant du jour de la clôture de l'exercice ouvert en 1963, dans le cas contraire.

Les entreprises ne rentrant pas pour 1963 dans le champ d'application de l'impôt sur les bénéfices disposent d'un délai supplémentaire d'un an pour procéder à ladite révision.

En cas d'inobservation des prescriptions du présent paragraphe, les entreprises perdent tout droit au bénéfice des dispositions des articles 18 et 19 ci-après.

Article 17🔗

La plus-value de réévaluation dégagée par les entreprises qui ont procédé à la réévaluation des éléments de leur actif est portée à une réserve spéciale.

Article 18🔗

Les amortissements à admettre en déduction en vue de l'établissement de l'impôt sont calculés sur la base des valeurs déterminées conformément à l'article 16 ci-dessus. Ils sont répartis sur la durée probable d'utilisation restant à courir des éléments à amortir.

Article 19🔗

Les plus-values provenant de la cession soit en cours, soit en fin d'exploitation, d'éléments de l'actif réévalué sont déterminées en retranchant du prix de vente desdits éléments leur valeur comptable nette au moment de la cession.

Article 20🔗

Les entreprises qui ont déjà procédé à une réévaluation totale ou partielle de leur bilan et qui entendent bénéficier des dispositions des articles 18 et 19 qui précèdent doivent procéder à une nouvelle réévaluation conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Titre V - Taux - Imputation d'impôt étranger🔗

Article 21🔗

Le taux de l'impôt arrêté à 33,33 % depuis le 1er janvier 1993, est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

À compter du 1er janvier 2022, le taux normal est fixé à 25 %.

Article 22🔗

Une entreprise qui reçoit des revenus de source étrangère, tels que des produits de la propriété industrielle, artistique ou littéraire ou des revenus de capitaux mobiliers ayant donné lieu, par voie de retenue à la source ou autrement, à l'application d'un impôt sur le revenu dans le pays d'où ils proviennent, peut sur justification, imputer les droits payés au titre de ce dernier impôt sur les bénéfices dont elle est redevable à Monaco à raison des mêmes revenus.

Pour le calcul de l'impôt dû en Principauté, le montant de l'impôt étranger est, en pareil cas, préalablement rapporté aux recettes brutes de l'entreprise.

Titre VI - Obligations des redevables🔗

Article 23*[1]🔗

1. - Les redevables de l'impôt sur les bénéfices doivent adresser à la direction des services fiscaux, au moyen de formules fournies par l'administration, une déclaration contenant :

  • 1° Le ou les numéros d'immatriculation de l'entreprise aux répertoires tenus par la direction du commerce et de l'industrie et par la recette des taxes ;

  • 2° La désignation commerciale usuelle, la forme juridique, la raison sociale, l'objet principal, les adresses du siège, de la direction et des divers établissements à Monaco. En outre, les entreprises qui ont leur siège en Principauté doivent, le cas échéant, préciser l'adresse de leurs différents établissements à l'étranger ;

  • 3° L'identité de l'exploitant, des associés, des gérants responsables et des dirigeants, en précisant les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, situation de famille, profession, adresse du domicile et des résidences des intéressés à Monaco et le cas échéant en France ; les sociétés qui n'ont pas leur siège social à Monaco doivent indiquer, en outre, les nom, prénoms et adresse de leur représentant en Principauté ;

  • 4° La forme, le nombre et la valeur nominale :

    • des titres, actions et obligations négociables émis,

    • des parts sociales non représentées par des titres négociables,

    • des divers autres droits sociaux attribués aux intéressés dans le partage des bénéfices et de l'actif ;

  • 5° Les modifications apportées depuis l'exercice précédent au pacte social, aux conditions d'exercice de la profession, du commerce ou de l'industrie ainsi que les remplacements de dirigeants, de gérants, d'associés ou, en ce qui concerne les sociétés étrangères, de leur représentant à Monaco ;

  • 6° L'identité des commissaires aux comptes, des experts et des comptables chargés de la tenue et du contrôle des écritures ;

  • 7° Une copie certifiée conforme :

    • du compte d'exploitation distinguant le chiffre d'affaires réalisé :

      • a) à Monaco,

      • b) en France,

      • c) à l'étranger,

    • du bilan,

    • du compte de pertes et profits,

    • de la feuille de présence à l'assemblée ayant délibéré sur les résultats de l'exercice avec les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires ;

  • 8° Un état des amortissements et des provisions constitués par prélèvements sur les bénéfices, avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions, ainsi que des principaux frais généraux ;

  • 9° Un état des intérêts, arrérages et autres produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants dont le montant est supérieur à 500 euros et qui ont été payés au cours de l'exercice, avec l'identité des bénéficiaires ;

  • 10° Un état, détaillé par nature de produits, des revenus visés à l'article 22, encaissés, pendant l'exercice et les justifications de paiement des impôts étrangers y afférents ;

  • 11° L'engagement de réinvestir relatif aux plus-values de cessions d'éléments de l'actif immobilisé ;

  • 12° Un état indiquant :

    • a) Les répartitions ou distributions de bénéfices faites au profit des associés, coparticipants, actionnaires ou porteurs de parts au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt ;

    • b) Les sommes allouées à titre de traitements, salaires, indemnités (y compris la valeur des avantages en nature) au personnel dirigeant et aux cadres ;

    Ces déclarations doivent comporter l'indication des noms, prénoms, qualité et domicile des bénéficiaires, de la nature et du montant des sommes versées à chacun d'eux et de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués. En ce qui concerne les traitements ou salaires alloués au personnel dirigeant et aux cadres la déclaration précise en outre, s'il y a lieu, le montant du salaire plafonné dans les conditions prévues à l'article 13 et dont il a été tenu compte pour la détermination du bénéfice imposable ;

  • 13° Le résultat net de l'exercice et la base de l'impôt dû avec l'indication détaillée des rectifications extra-comptables opérées en vue d'obtenir le résultat fiscal et, notamment, lorsque le redevable exploite des entreprises hors de Monaco et tient une comptabilité unique pour l'ensemble de ses opérations, la ventilation des résultats de ses entreprises entre Monaco et l'étranger.

2. - La déclaration prévue au paragraphe 1 ci-dessus doit être souscrite dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.

En ce qui concerne les déclarations à souscrire au titre de l'année 1963 le délai de déclaration prendra fin le 30 juin 1964.

3. - Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les bénéfices qui procéderont dans les conditions prévues à l'article 16, à l'établissement d'un bilan révisé devront fournir dans le délai imparti pour la production de la déclaration des résultats de l'exercice dont le bilan d'ouverture a été révisé une copie de ce bilan et un tableau détaillé précisant le calcul des nouvelles valeurs comptables des éléments qui y figurent. Elles devront, en outre, tenir à la disposition de l'administration tous documents qu'elles ont utilisés ou établis pour dresser ledit bilan.

Les entreprises visées au deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 16 devront produire le bilan révisé au plus tard le 21 décembre 1965.

4. - Les entreprises doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages fournis à leur personnel dirigeant et aux cadres.

En outre, celles qui directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au paragraphe 3 de l'article 9 ci-dessus doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent. Ces sociétés doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.

5. - Les redevables de l'impôt sur les bénéfices qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, droits d'auteur ou d'inventeur, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes avec la désignation de chaque bénéficiaire, dans les trois premiers mois de l'année, lorsqu'elles dépassent 75 euros pour un même bénéficiaire.

Lorsqu'ils ne déclarent pas les sommes visées au présent paragraphe les intéressés perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices. Toutefois cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

L'application de cette sanction ne met pas obstacle à celle de l'amende prévue à l'article 34.

6. - Les sanctions prévues au paragraphe 5 qui précède sont également applicables en cas d'infractions aux dispositions du paragraphe 1-9° du présent article.

Titre VII - Documents comptables Droit de communication🔗

Article 24🔗

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance les comptes d'exploitation, de pertes et profits et les bilans extraits des livres comptables dont la tenue est prescrite par les articles 10 et 18 du Code de commerce, sont établis conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.167, du 29 janvier 1946.

Ces livres, ainsi que les registres de délibérations et de transferts des sociétés et tous documents et pièces annexes, sont soumis au droit de communication de l'administration fiscale dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être représentée à toute réquisition de l'inspecteur.

Les entreprises passibles de l'impôt sur les bénéfices sont tenues, sous peine de l'amende fiscale prévue au premier alinéa de l'article 34, d'autoriser les inspecteurs de la direction des services fiscaux sur leur réquisition, à visiter leurs établissements, installations, locaux, magasins, entrepôts, usines et bureaux, et de leur représenter les copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration en vue de l'assiette de l'impôt.

Titre VIII - Taxation d'office - Vérification et rectification des déclarations🔗

Article 25🔗

En cas de défaut de déclaration, l'impôt est établi d'office d'après les renseignements recueillis par l'administration qui émet le titre de perception sous forme de contrainte signifiée au débiteur soit par ministère d'huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'entreprise taxée d'office ne peut obtenir de réduction de l'impôt ainsi établi qu'en apportant la preuve de son exagération et du chiffre exact de l'imposition réellement due.

Article 26🔗

1. - L'inspecteur des services fiscaux vérifie les déclarations et la liquidation de l'impôt.

Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.

Il peut rectifier les déclarations et la liquidation présentées par les redevables mais il fait alors connaître aux intéressés la rectification qu'il envisage et leur en indique les motifs. Il invite en même temps le redevable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. À défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé.

Si, des observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, il peut être soumis, soit par l'administration, soit par le redevable, à la commission consultative prévue à l'article 27 ci-après.

L'avis motivé de la commission est notifié au redevable par l'inspecteur qui l'informe, en même temps, du chiffre d'après lequel il se propose de le taxer.

Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, à charge par lui d'apporter tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre du bénéfice qu'il a effectivement réalisé au cours de la période d'imposition.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration, en tant que le bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt excède l'appréciation de la commission.

2. - Les déclarations des redevables qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements visés à l'article 23, paragraphe 7°, 8° et 13° peuvent faire l'objet de rectifications d'office indépendamment de l'application de l'amende prévue à l'article 34. Lorsque le contribuable a fourni à la requête de l'inspecteur une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Lorsque la comptabilité produite présente un caractère de grave irrégularité le bénéfice imposable est fixé conformément à l'alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues à l'article 36.

3. - Les redevables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix.

4. - Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque, formellement admise par l'administration.

Article 27🔗

1. - Il est institué une commission consultative chargée d'examiner les litiges auxquels peut donner lieu l'assiette de l'impôt sur les bénéfices.

2. - Cette commission comprend :

  • Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

  • Le directeur des services fiscaux ou son délégué ;

  • Un représentant du département des finances et des affaires économiques ;

  • Deux représentants titulaires des entreprises ou sociétés dont l'activité est de nature à relever de l'impôt sur les bénéfices et deux suppléants.

Le magistrat de l'ordre judiciaire remplit les fonctions de président de la commission. Il est nommé par ordonnance souveraine. Les représentants des entreprises et sociétés sont désignés par arrêté ministériel sur présentation par le Conseil Économique d'une liste de huit noms.

Un inspecteur des services fiscaux remplit les fonctions de secrétaire.

3. - Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel prévu à l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 3.085, du 25 septembre 1945.

4. - La commission consultative est compétente pour connaître des désaccords, afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celles des années comprises dans les délais de répétition.

5. - En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Article 28🔗

Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission consultative doit obligatoirement comporter l'indication du chiffre de bénéfice que l'intéressé était, en dernier lieu, disposé à accepter.

Ce rapport, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de la commission consultative pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du redevable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables, mais y compris des documents contenant les indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Titre IX - Cessation - Cession - Solidarité🔗

Article 29🔗

1. - En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration prévue à l'article 23 est souscrite, dans le mois suivant celui au cours duquel la cession ou cessation est devenue effective, pour les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition.

Le cédant et le cessionnaire sont conjointement et solidairement responsables de l'établissement de cette déclaration et du paiement de l'impôt correspondant qui est immédiatement exigible.

2. - Le décès de l'exploitant individuel est assimilé à une cessation d'entreprise au sens du paragraphe 1 du présent article.

En pareil cas, les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe et de l'article 30 ci-après sont applicables à l'égard des héritiers.

3. - En ce qui concerne les sociétés, sont considérées comme une cession ou cessation d'entreprise la dissolution, la transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, et notamment, la transformation d'une société par actions en société de personnes, l'apport en société, la fusion, le transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger.

Article 30🔗

Une responsabilité conjointe et solidaire engage les administrateurs, gérants ou représentants légaux des personnes morales imposables dans tous rapports, instances et litiges avec l'administration et relatifs à l'assiette, au contentieux et au recouvrement de l'impôt.

Titre X - Payement de l'impôt🔗

Article 31🔗

1. - L'impôt sur les bénéfices donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont le paiement doit être effectué respectivement au cours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année, le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance consécutive au commencement de la période d'imposition est la plus rapprochée.

Chaque acompte est égal au cinquième de l'impôt calculé sur les bénéfices imposables déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou, lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année, d'après les résultats de la dernière période d'imposition.

Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de 12 mois.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 23 est calculé s'il y a lieu d'après les bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.

2. - Chaque versement est accompagné d'un bordereau spécial fourni par l'administration indiquant le nom et l'adresse de l'entreprise ou de la société, la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte et les bases de calcul, qu'il s'agisse d'un acompte ou du solde de l'impôt.

3. - L'entreprise ou la société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à la direction des services fiscaux quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.

Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième, il sera fait application de l'amende fiscale prévue au premier alinéa de l'article 35.

4. - La liquidation de l'impôt est faite par l'entreprise ou la société et le montant, arrondi au franc inférieur, en est versé par elle, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice prévu à l'article 23.

Les acomptes et le solde sont comptabilisés au débit d'un compte spécial, dont le total mentionné sur l'état visé au paragraphe 1-8° de l'article 23 est rapporté aux résultats de l'exercice.

5. - En cas de redressement du bénéfice imposable par l'administration, le supplément d'impôt réclamé au redevable est immédiatement exigible.

Article 32🔗

L'excédent éventuel du montant global des acomptes provisionnels par rapport à celui de l'impôt effectivement dû est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si l'entreprise est arrivée à son terme ou si elle est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs.

Titre XI - Prescription🔗

Article 33🔗

L'action en répétition des services fiscaux à l'égard des insuffisances ou des omissions de perception et l'action en restitution des redevables à l'égard des perceptions indues sont prescrites après l'expiration de la troisième année civile suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel s'est produit le fait susceptible d'en ouvrir le droit.

L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou la signification d'une contrainte par ministère d'huissier au redevable interrompent la prescription au profit de l'administration fiscale.

L'action en restitution du redevable est introduite auprès du directeur des services fiscaux soit par simple pétition, soit par exploit d'huissier.

Titre XII - Pénalités et sanctions🔗

Article 34🔗

Le défaut de production dans le délai légal de la déclaration de résultats, prévue à l'article 23, est sanctionné par une amende fiscale de 15 à 75 euros, prononcée par le directeur des services fiscaux, compte tenu de l'importance de l'entreprise défaillante, de son comportement fiscal habituel et de la fréquence des infractions qu'elle a pu commettre.

Eu égard aux mêmes circonstances, toute omission de l'un quelconque des renseignements visés sous les paragraphes 1° à 9° et 11° à 14° inclus du paragraphe 1 de cet article, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 1 à 15 euros.

Les infractions aux prescriptions de l'article 29 donnent lieu aux mêmes amendes.

Article 35🔗

En cas de retard dans le paiement à leur échéance soit des acomptes provisionnels, soit du solde de l'impôt liquidé conformément aux dispositions des articles 23 et 31, toutes déclarations et formalités nécessaires pour le calcul tant des acomptes que du solde ayant été souscrites et remplies et les renseignements visés à l'article 23 fournis, le redevable supportera, à titre d'indemnité et en sus du droit simple qui aurait dû être acquitté, une amende fiscale de 3 % du montant de ce droit si le paiement intervient dans le mois qui suit l'échéance. S'il est différé davantage, l'amende est majorée de 1 % par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Toutes autres contraventions aux dispositions légales, commises de bonne foi, seront punies d'une amende fiscale au plus égale à une fois et demie le montant du droit simple omis ou compromis, notamment par le défaut total ou partiel de déclaration ou d'inobservation d'une formalité ou d'un délai.

Article 36🔗

Les impositions établies d'office conformément aux dispositions de l'article 25 et les redressements effectués lors de la vérification des déclarations ou de la comptabilité des entreprises supportent, si la bonne foi du redevable est reconnue, une majoration au plus égale à une fois et demie le montant des droits simples omis ou compromis.

Article 37🔗

En cas de mauvaise foi ou de manœuvre frauduleuse l'impôt est majoré d'une amende fiscale égale à quatre fois son montant, sans préjudice des poursuites et amendes correctionnelles prévues par ordonnance souveraine*[2]et des sanctions administratives, allant de la fermeture temporaire de l'établissement à l'interdiction définitive d'exercer et à la mise en liquidation qui pourraient, en outre, être prises par le Ministre d'État à la requête du directeur des services fiscaux.

Article 38🔗

Article 39🔗

Article 40🔗

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont établies par tous les modes de preuve du droit commun et constatées par un procès-verbal de l'inspecteur de la direction des Services fiscaux, enregistré, notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par exploit d'huissier et, s'il y a lieu, transmis au parquet général aux fins de poursuites correctionnelles.

Titre XIII - Contentieux de l'impôt🔗

Article 41🔗

Les réclamations contentieuses relatives à l'impôt sur les bénéfices sont reçues, instruites et pourvues de décision par le directeur des services fiscaux, sauf le droit pour le redevable, en cas de litige concernant l'assiette, le recouvrement ou les poursuites de saisir les juridictions compétentes.

Les instances subséquentes sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.

Titre XIV - Recours gracieux🔗

Article 42🔗

Les pétitions en remise ou modération gracieuse des amendes, majorations et pénalités fiscales sont adressées à S.A.S. le Prince. Elles sont instruites par la direction des services fiscaux et font ensuite l'objet d'une décision souveraine.

Annexe - Tableau des coefficients prévus à l'article 16 (paragraphe 2, a) pour la révisions des bilans🔗

Année au cours de laquelle l'élément est entré dans l'entreprise

Coefficients applicables

Années 1914 et antérieures

291,6

Années 1915 et antérieures

204,1

Années 1916 et antérieures

155,5

Années 1917 et antérieures

106,9

Années 1918 et antérieures

87,5

Années 1919 et antérieures

84,5

Années 1920 et antérieures

58,3

Années 1921 et antérieures

87,5

Années 1922 et antérieures

94,2

Années 1923 et antérieures

73,0

Années 1924 et antérieures

62,16

Années 1925 et antérieures

55,3

Années 1926 et antérieures

42,6

Années 1927 et antérieures

46,7

Années 1928 et antérieures

46,7

Années 1929 et antérieures

47,5

Années 1930 et antérieures

53,5

Années 1931 et antérieures

58,3

Années 1932 et antérieures

68,2

Années 1933 et antérieures

74,9

Années 1934 et antérieures

77,8

Années 1935 et antérieures

87,5

Années 1936 et antérieures

73,0

Années 1937 et antérieures

51,6

Années 1938 et antérieures

45,6

Années 1939 et antérieures

43,8

Années 1940 et antérieures

35,2

Années 1941 et antérieures

32,2

Années 1942 et antérieures

29,2

Années 1943 et antérieures

21,4

Années 1944 et antérieures

19,6

Années 1945 et antérieures

9,7

Années 1946 et antérieures

6,1

Années 1947 et antérieures

4,8

Années 1948 et antérieures

2,8

Années 1949 et antérieures

2,3

Années 1950 et antérieures

1,9

Années 1951 et antérieures

1,5

Années 1952 et antérieures

1,4

Années 1953 et antérieures

1,45

Années 1954 et antérieures

1,5

Années 1955 et antérieures

1,5

Années 1956 et antérieures

1,45

Années 1957 et antérieures

1,4

Années 1958 et antérieures

1,25

Années 1959 et antérieures

1,2

Années 1960 et antérieures

1,15

Années 1961 et antérieures

1,1

Années 1962 et 1963

1,0

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