Ordonnance souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963 sur la composition et les règles de fonctionnement de la commission de classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles

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Vu la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire et notamment son article 11 ;

Article 1er🔗

La commission de classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles, instituées par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, est composée comme suit :

  • l'inspecteur du travail, président ;

  • deux membres du ou des syndicats patronaux représentatifs de la profession de l'employeur, partie au différend ;

  • deux membres du ou des syndicats ouvriers représentatifs de la profession du salarié, partie au différend.

À défaut de syndicats représentatifs de la profession, il est fait appel à des syndicats représentant la profession la plus voisine.

Article 2🔗

La commission de classement est saisie à la requête de la partie la plus diligente adressée à l'inspecteur du travail sous pli recommandé à la poste avec demande d'un accusé de réception.

Article 3🔗

Au reçu de la requête, l'inspecteur du travail invite l'autre partie à prendre connaissance à son service de cette requête, et ce, dans le délai qu'il fixe ; l'inspecteur du travail avise également le ou les syndicats patronaux et le ou les syndicats ouvriers représentatifs des professions intéressées d'avoir à lui désigner, dans le délai qu'il impartit, leurs représentants au sein de la commission de classement avec, pour chacun d'eux, un suppléant.

Article 4🔗

La commission de classement se réunit, sur convocation de l'inspecteur du travail, au plus tard, dans les trente jours de la réception de la requête.

La commission ne peut valablement tenir séance que si le nombre des représentants patronaux et celui des représentants ouvriers se trouvent à parité ; si, au jour de la réunion, cette condition n'est pas remplie, l'inspecteur du travail fixe une nouvelle date ; dans le cas où il lui apparaît que les membres représentatifs de la profession primitivement désignés ne se présenteront pas, il pourra en provoquer la désignation d'autres, au besoin en procédant comme il est dit au second alinéa de l'article premier.

Les membres de la commission de classement peuvent être récusés par les parties dans les hypothèses visées à l'article 68 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création du tribunal du travail.

Les parties, dûment appelées à comparaître, peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix ; sauf s'il s'agit d'un avocat ou d'un avocat-défenseur, le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre.

Article 5🔗

La commission de classement entend les parties présentes ou représentées en leurs demandes et observations.

Si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter sans avoir justifié d'un empêchement légitime, sa requête est déclarée non avenue.

Si la partie adverse ne comparaît pas dans les mêmes conditions, il est statué sur la requête du demandeur.

Lorsqu'il est justifié d'un empêchement légitime, l'examen de l'affaire est renvoyé à une autre date.

Article 6🔗

La commission de classement peut procéder à toutes investigations susceptibles de l'éclairer et, si nécessaire, se rendre sur les lieux du travail, les parties préalablement informées.

De même la commission peut se faire assister de tout sapiteur de son choix.

Article 7🔗

La commission de classement tente de concilier les parties ; à défaut de conciliation, elle délibère et statue dans les huit jours de la réunion ; s'il y a eu complément d'information, la décision sera rendue, au plus tard, dans le mois qui suit la première réunion.

La décision est motivée ; elle mentionne, outre les lois, règlements et conventions collectives qui s'y rapportent, les noms des parties ainsi que leurs demandes et observations ; elle est signée par le président et les membres de la commission et, dans le cas où le différend se termine, par voie de conciliation, par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs représentants ; la décision est, sans délai, notifiée aux parties par l'inspecteur du travail.

Article 8🔗

Les communications et notifications prévues par la présente ordonnance sont faites, soit sous pli recommandé à la poste avec demande d'un accusé de réception, soit sous la forme administrative par un agent assermenté qui en rapporte récépissé ou, en cas d'impossibilité, dresse procès-verbal de la remise ou de la non-remise de la pièce.

Les communications portant, avec mention de l'ordre du jour, convocation des membres de la commission ou invitant les parties à comparaître, doivent être adressées aux intéressés au moins trois jours avant la réunion ; ce délai est ramené à vingt-quatre heures s'il y a urgence.

Article 9🔗

À l'exclusion des frais engagés par les parties, les dépenses entraînées par le fonctionnement de la commission de classement ainsi que par les mesures d'instruction auxquelles elle pourra recourir sont à la charge de l'Administration.

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