Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême

  • Consulter le PDF

Vu le titre X de la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Section I - Organisation et fonctionnement du Tribunal Suprême🔗

Article 1er🔗

Historique de consolidation

Les membres titulaires et suppléants du Tribunal Suprême sont nommés dans les formes et conditions prévues à l'article 89 de la Constitution. Leur mandat est d'une durée de huit ans. Il n'est pas renouvelable sauf à l'égard de membres titulaires ou suppléants nommés à la suite d'une démission, d'un empêchement, d'un décès ou d'une révocation, pour une durée inférieure à deux années.

Pour une bonne administration de la justice, il est procédé aux nominations des membres du Tribunal Suprême en deux séries distantes de quatre années, dans les conditions suivantes :

  • sont nommés à la même date, le membre suppléant proposé par le Conseil National, le membre proposé par la Cour d'Appel et les membres proposés par le Conseil d'État ;

  • sont nommés quatre années plus tard, le membre proposé par le Conseil de la Couronne, le membre titulaire proposé par le Conseil National et le membre proposé par le Tribunal de Première Instance.

Le Président et le Vice-président du Tribunal Suprême sont désignés par le Prince. Le Vice-président est chargé d'assurer la suppléance du Président en cas d'absence, d'empêchement ou lorsqu'il lui est fait application des articles 25-1 ou 25-2.

Article 1-2🔗

Dans le cadre de la préparation du projet de budget primitif ou rectificatif de l'État, le Président élabore les propositions relatives aux inscriptions concernant le Tribunal Suprême et les communique au Directeur des Services Judiciaires.

Le montant des indemnités et frais des membres du Tribunal Suprême est fixé par le Président

Article 2🔗

Les membres du Tribunal Suprême doivent être âgés de quarante ans au moins. Ils sont choisis parmi des juristes particulièrement compétents.

Ils sont inamovibles. Leur mandat ne peut être interrompu que dans les cas suivants :

- démission pour convenances personnelles acceptée ;

- empêchement constaté ;

- révocation pour atteinte grave à l'ordre public ou à la sûreté de l'État, ou en raison d'une méconnaissance caractérisée des devoirs découlant du serment prévu à l'article 4.

La révocation est prononcée par ordonnance souveraine après que l'intéressé ait été mis en mesure d'accéder à son dossier et, assisté par un conseil de son choix s'il le souhaite, d'être contradictoirement entendu en ses explications par une commission composée comme suit :

- le Président du Conseil National ;

- le Président du Conseil d'État ;

- le Président du Conseil de la Couronne ;

- le Premier Président de la Cour d'Appel ;

- le Président du Tribunal de Première Instance.

La démission est acceptée par ordonnance souveraine et elle prend effet à la date que celle-ci fixe.

Article 3🔗

Ne peuvent faire partie du Tribunal Suprême :

- les membres du Gouvernement princier ;

- les conseillers nationaux et communaux ;

- les membres du Conseil de la Couronne et du Conseil d'État ;

- les magistrats d'une autre juridiction monégasque ;

- les membres d'une autorité administrative indépendante ;

- les fonctionnaires et agents publics ;

- les titulaires d'un mandat politique électif national étranger.

Dès lors qu'un membre du Tribunal Suprême se déclare candidat à une fonction ou à un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre, il en informe sans délai le Président du Tribunal, lequel tire les conséquences nécessaires au bon fonctionnement de la juridiction. L'intéressé adresse sa démission au Prince au plus tard le jour de la prise de cette fonction ou du début de ce mandat.

Article 4🔗

Avant d'entrer en fonction, les membres du Tribunal Suprême prêtent devant le Prince un serment dont la formule est la suivante :

«Je jure de veiller à la juste application de la Constitution et des lois de la Principauté. Je jure aussi de remplir mes fonctions en toute indépendance, avec impartialité et diligence, d'observer les devoirs qu'elles m'imposent, de garder le secret des délibérations et de me conduire en toutes circonstances avec dignité et loyauté».

Les membres du Tribunal Suprême ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Les obligations déontologiques qu'implique l'exercice de leurs fonctions sont précisées par une Charte de déontologie élaborée par les membres du Tribunal Suprême et approuvée par Arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Article 4-1🔗

L'État, représenté par le Directeur des Services Judiciaires, est tenu de protéger les membres du Tribunal Suprême contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.

L'État est, à cet effet, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, la restitution des indemnités qu'il aurait versées à titre de réparation ; il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Article 5🔗

Le Procureur Général remplit les fonctions de Ministère public près le Tribunal Suprême.

En cas d'empêchement, il est remplacé par un substitut.

Article 6🔗

Le Greffier en Chef remplit les fonctions de greffier près le Tribunal Suprême.

En cas d'empêchement, il est remplacé par un greffier.

Article 7🔗

Les huissiers assurent à tour de rôle le service des audiences.

Article 8🔗

Le Tribunal Suprême siège à Monaco, sauf ce qui est dit au deuxième alinéa de l'article 44 et au deuxième alinéa de l'article 48.

Article 9🔗

Selon la distinction établie entre les affaires par l'article 91 de la Constitution, le Tribunal Suprême est réuni, soit en assemblée plénière, soit en section administrative.

Article 10🔗

L'assemblée plénière comprend les cinq membres titulaires du Tribunal. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de deux membres titulaires, le Président complète le Tribunal en appelant un ou deux membres suppléants.

Article 11🔗

La section administrative est composée de trois membres désignés par le Président dont deux au moins sont titulaires. Elle connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions administratives individuelles. Lorsque le Président ou le Vice-Président ne fait pas lui-même partie de la section administrative, la présidence de celle-ci est assurée à l'ancienneté de fonction ou, à défaut, d'âge des membres désignés.

En cas d'empêchement d'un membre désigné, son remplacement est assuré, pendant la durée de cet empêchement, par un membre titulaire ou suppléant désigné à cette fin par le président du Tribunal.

Article 12🔗

Le Président, soit de sa propre initiative, soit à la requête du Procureur Général ou de l'une des parties peut ordonner le renvoi à l'assemblée plénière d'une affaire relevant de la section administrative.

Ce renvoi peut également être décidé par la section administrative après la lecture du rapport.

Section II - Procédure devant le Tribunal Suprême🔗

Article 13🔗

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée.

En toute autre hypothèse, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé. En cas de contestation, la preuve de cette connaissance incombe à la partie défenderesse.

Article 14🔗

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Le recours contre cette décision implicite est ouvert à compter de l'expiration du délai de quatre mois susvisé et pendant les deux mois qui suivent cette expiration. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient, après le délai de quatre mois, elle fait à nouveau courir le délai de deux mois si le recours n'a pas été introduit. La date du dépôt de la réclamation doit être établie à l'appui de la requête.

Article 15🔗

Le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.

Il en est de même du recours devant une juridiction incompétente.

Article 16🔗

Les recours en appréciation de validité et les recours en interprétation sur renvoi doivent être formés dans les deux mois de la date à laquelle la décision de la juridiction judiciaire est devenue définitive.

Article 17🔗

Le recours est introduit par une requête signée d'un avocat-défenseur, contenant l'exposé des faits, les moyens et les conclusions. Elle est accompagnée de la décision attaquée ou de la réclamation implicitement rejetée. Elle est déposée au Greffe Général contre récépissé.

Le Greffier en chef transmet aussitôt une copie de la requête au défendeur, au Président et au Procureur Général.

Lorsqu'il apparaît au Président que la requête est entachée d'une irrecevabilité tenant à sa tardiveté, il peut, par ordonnance motivée rendue dans les dix jours de son dépôt, décider de son rejet sans instruction ; s'il lui apparaît qu'elle est entachée d'une irrégularité tenant aux formes de sa présentation, il en informe le requérant dans les dix jours de son dépôt et lui accorde un délai d'au plus quinze jours aux fins de régulariser l'introduction de l'instance. La requête régularisée est transmise dans les conditions fixées au précédent alinéa. À défaut de régularisation dans le délai prescrit, la requête est rejetée par le Président, par ordonnance motivée. Copies des ordonnances rendues par le Président en vertu du présent alinéa sont transmises par le Greffier en chef au défendeur et au Procureur Général.

Dans les deux mois qui suivent la remise au défendeur de la copie de la requête, ou le cas échéant de la requête régularisée, celui-ci répond par une contre-requête signée d'un avocat-défenseur et déposée au Greffe Général, contre récépissé. Le Greffier en chef transmet une copie de la contre-requête au requérant, au Président et au Procureur Général.

Sous réserve de l'application de l'article 26 le requérant et le défendeur disposent chacun d'un nouveau délai d'un mois pour déposer au Greffe Général, contre récépissé une réplique et une duplique transmises contre la requête et la contre-requête.

Article 18🔗

À la demande de l'une des parties formée soit dans la requête introductive du recours, soit par requête distincte déposée au Greffe Général contre récépissé dans les huit jours qui suivent la remise de la copie de cette requête, le Président peut ordonner que le Greffier en chef communique la procédure à une ou plusieurs personnes dont les droits lui semblent susceptibles d'être affectés par le recours. Le Président peut décider une telle communication de son propre chef dans les quinze jours suivant la réception de la requête introductive.

Cette personne peut intervenir. Dans les deux mois qui suivent la communication de la procédure, elle dépose alors au Greffe général, contre récépissé, ses observations signées d'un avocat-défenseur. Ces observations font l'objet des transmissions prévues à l'article 17.

Sous réserve de l'application de l'article 26, les parties disposent d'un délai d'un mois pour répondre à ces observations.

Le Président du Tribunal Suprême peut autoriser l'intervenant à produire dans un délai qui ne doit pas excéder un mois, des observations en réponse.

Article 19🔗

Les requêtes et mémoires visés aux articles 17 et 18 doivent être accompagnés de l'énonciation des pièces et documents produits. Conformément à l'article 8 de la Constitution, ils sont, à peine de nullité, établis en langue française ou, pour ce qui est des pièces et documents produits, assortis, s'il y a lieu, d'une traduction en français. Ils doivent être déposés au Greffe Général, outre l'original, en autant de copies qu'il y a de parties en cause, plus trois.

Communication des pièces et documents doit être faite au Greffe général à chacune des parties intéressées. Le Président du Tribunal Suprême en reçoit copie.

Article 20🔗

Dans les trois jours de la remise au Greffe Général de la duplique du défendeur ou des observations en réponse de l'intervenant, et au plus tard dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais visés aux articles 17 et 18, le Greffier en chef dresse procès-verbal de clôture de la procédure et le transmet au Président, au Procureur Général ainsi qu'aux parties.

Dans le même délai, le Procureur Général ou l'une des parties peut, par demande écrite motivée adressée au Président, solliciter le renvoi devant l'assemblée plénière d'une affaire relevant de la section administrative.

Dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande, le Président statue sur cette demande par une ordonnance, aussitôt notifiée aux parties et au Procureur Général, aux termes de laquelle soit il rejette la demande, soit il décide le renvoi, soit il confie le soin de décider à la section administrative. Dans le cas où le Président décide de sa propre initiative le renvoi devant l'assemblée plénière, son ordonnance de renvoi est notifiée aux parties au plus tard le même jour que la notification de la date de l'audience.

Article 21🔗

Aucun moyen nouveau ne peut être présenté après l'expiration des délais prévus ci-dessus pour la réplique en ce qui concerne le requérant, pour la duplique en ce qui concerne le défenseur et pour les observations en réponse en ce qui concerne l'intervenant.

Article 22🔗

Dès qu'il reçoit copie de la requête le Président désigne un membre du Tribunal Suprême pour faire rapport ; il ordonne que les copies de la requête, des mémoires, des pièces et documents visés aux articles 17, 18 et 19 lui soient aussitôt transmises.

Sur requête de l'une des parties le Président peut accorder son ultime délai pour répondre à un moyen nouveau en raison de la complexité du litige.

Cette requête est déposée au Greffe général avant l'expiration du délai de trois jours visé à l'article 20 et communiquée selon les règles de l'article 17. Elle suit la procédure prévue aux articles 17 et 18.

Jusqu'à la notification aux parties de la date prévue pour l'audience, le Président peut toujours ordonner les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Article 23🔗

Lorsque la décision du Tribunal lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le Président en informe les parties et le procureur général avant l'audience et fixe le délai dans lequel ils peuvent, sans qu'y fasse obstacle ni la clôture éventuelle de l'instruction, ni la notification de la date prévue pour l'audience, présenter leurs observations sur ce moyen.

Article 24🔗

Le Président fixe les jour et heure de l'audience après avoir pris l'avis du Procureur Général et compte tenu des dispositions de l'article 25.

Les désignations et décisions intervenues en application de l'article 22 et du présent article sont communiquées par le Président au Greffier en chef.

Elles sont notifiées par le Greffier en chef, aux parties, au Procureur Général, ainsi qu'aux membres de la section administrative ou, si l'affaire doit être examinée en assemblée plénière, à tous les membres, y compris les suppléants.

Les membres titulaires intéressés sont tenus de faire connaître aussitôt au Président s'ils seront en mesure de siéger à la date prévue pour l'audience, afin de permettre éventuellement la convocation en temps utile de membres suppléants.

Article 25🔗

Il doit y avoir un délai de trente jours au moins entre le jour de l'audience et la date d'envoi des notifications prévues au deuxième alinéa de l'article précédent.

Article 25-1🔗

Il est interdit aux membres du Tribunal Suprême d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance à l'égard des justiciables.

Tout membre du Tribunal Suprême qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le Président qui, le cas échéant, complète le Tribunal en appelant un autre membre.

Article 25-2🔗

Toute partie peut, pour des motifs sérieux, récuser un membre du Tribunal Suprême, notamment lorsque son impartialité serait en cause.

La récusation est formée par l'acte motivé d'un avocat défenseur, muni d'un pouvoir spécial, qui doit être déposé au greffe général contre récépissé, avec les pièces justificatives des motifs de récusation invoqués, au plus tard avant la clôture prévue à l'article 20, à moins que les causes de récusation ne soient connues que postérieurement.

Cet acte suspend la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué comme suit.

Le greffier en chef transmet aussitôt une copie dudit acte au Président, à l'autre partie, au procureur général, ainsi qu'au membre récusé qui dispose de huit jours pour faire connaître au Président par écrit s'il acquiesce à sa récusation ou s'il s'y oppose et pour quels motifs.

En cas d'acquiescement, le Président demande au membre récusé de s'abstenir de siéger et lui substitue un autre membre pour compléter le Tribunal. Avis en est donné par le greffier en chef aux parties et au procureur général.

En cas d'opposition, ou à défaut de réponse dans les huit jours, le Tribunal Suprême réuni en section administrative, hors le membre récusé, se prononce par décision non motivée et insusceptible de recours sur l'admission ou le rejet de la récusation.

Lorsque la récusation est admise, le Président demande au membre récusé de s'abstenir et lui substitue un autre membre pour compléter le Tribunal. Avis en est donné par le greffier en chef aux parties et au procureur général.

Lorsque la récusation est rejetée, le greffier en chef donne également avis aux parties et au procureur général de la décision du Tribunal Suprême.

Ne peuvent être remis en cause les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il n'ait eu connaissance de sa récusation.

Article 26🔗

Le président du Tribunal Suprême peut soit d'office ou à la demande du Procureur général, soit à la requête de l'une des parties, décider par une ordonnance motivée que, vu l'urgence, les délais fixés à l'article 17 pour le dépôt des réplique et duplique seront réduits de moitié.

La partie qui sollicite cette réduction doit présenter une requête spéciale avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour former le recours, s'il s'agit de la partie demanderesse ou du dépôt de la contre-requête, s'il s'agit de la partie défenderesse. Copie en est immédiatement transmise, par le Greffier en Chef, aux parties et au Procureur Général qui peuvent déposer leurs observations au Greffe général dans les trois jours qui suivent la réception de la copie ; à l'échéance de ce délai, le Greffier en Chef transmet la requête spéciale et, le cas échéant, les observations des parties et du Procureur général, au président du Tribunal Suprême ; les observations des parties sont communiquées à la partie qui a introduit la requête spéciale.

L'ordonnance du président fait l'objet de la communication au Greffe général et des notifications prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 24.

Article 27🔗

Le demandeur qui entend se désister de son recours doit déposer au Greffe général dans les conditions fixées par l'article 18 une requête en désistement dont une copie est aussitôt transmise par le Greffier en Chef à chacune des parties ainsi qu'au Procureur général ; dans les huit jours qui suivent la remise de la copie, ces derniers peuvent répondre par un mémoire succinct.

Au lendemain de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le Greffier en Chef adresse les pièces au président du Tribunal Suprême. Il est statué sur la demande en désistement par ordonnance du président ou par décision du Tribunal Suprême.

Le désistement peut également être formulé à l'audience. Dans ce cas le Tribunal Suprême peut accorder à la partie qui le requiert un délai pour présenter ses observations.

Si le désistement est formé moins de trente jours avant la date fixée pour les débats le Président ou le Tribunal Suprême peut condamner le demandeur à l'amende prévue par l'article 36.

Article 28🔗

Les audiences du Tribunal Suprême sont publiques.

Toutefois, le Tribunal peut ordonner, d'office ou sur les réquisitions du Ministère public, que les débats après le rapport, aient lieu à huis clos, s'il estime que la discussion peut troubler l'ordre public.

Dans ce cas, le requérant a le droit d'assister aux débats ou de désigner, pour y assister, trois personnes majeures ayant leur résidence à Monaco. Les mandataires ou défenseurs du requérant sont toujours autorisés à assister aux débats, qui se déroulent conformément aux articles 31 - alinéas 2 et 3 - 32 et 33.

La police des audiences appartient au Président qui a tous pouvoirs pour assurer la sérénité des débats dont celui de requérir la force publique.

Article 29🔗

Les parties se présentent à l'audience par le ministère d'un avocat-défenseur.

Les avocats à la Cour d'appel inscrits dans la deuxième section du tableau prévu par l'article 49 de l'ordonnance du 9 décembre 1913 peuvent, concurremment avec les avocats-défenseurs plaider devant le Tribunal Suprême.

En outre, le président peut, sur la demande de l'une des parties ou de son mandataire qualifié, autoriser exceptionnellement un avocat étranger à plaider devant le Tribunal Suprême.

Le Ministre d'État peut se faire représenter par un membre du Conseil de Gouvernement ou par toute autre personne expressément déléguée à cet effet.

Article 30🔗

Au début de l'audience, l'huissier fait l'appel des parties.

Si le requérant ne se présente pas dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir justifié d'un empêchement légitime, son recours est déclaré non avenu et ne peut être renouvelé.

Si la partie adverse ne comparaît pas dans les mêmes conditions, il est statué sur les conclusions du requérant.

S'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire.

Jusqu'au moment où le Tribunal est réuni, ce même pouvoir appartient au président qui a toujours la faculté de soumettre à l'examen du Tribunal Suprême toute demande de renvoi.

Les décisions de renvoi sont, par les soins du Greffe général, notifiées sans délai aux parties ou à leur avocat-défenseur.

Article 31🔗

Après l'appel des parties, le président donne la parole au rapporteur, qui résume les faits, les moyens et les conclusions, sans ouvrir d'avis.

Le Procureur Général conclut ensuite au nom de la loi.

Les conseils des parties sont invités par le Président à prendre la parole, s'ils le souhaitent, après le Procureur Général à l'effet de présenter d'ultimes observations, le conseil du défendeur s'exprimant le dernier.

Article 32🔗

Le Tribunal peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Article 33🔗

La décision du Tribunal est lue en audience publique, après délibéré en Chambre du Conseil, au plus tard dans la quinzaine qui suit les débats.

Cette lecture est valablement faite par l'un quelconque des membres du Tribunal ayant siégé et délibéré dans l'affaire, sans que la présence des autres membres soit requise.

Article 34🔗

La décision du Tribunal contient les noms et conclusions des parties, le visa des pièces et textes dont elle fait application.

Mention y est faite que les mandataires des parties et le Procureur Général ont été entendus.

Elle est motivée.

Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.

Elle statue sur les dépens.

La minute de la décision est signée par le président de la formation qui l'a rendue et par le Greffier en Chef.

Article 35🔗

Lorsque le recours en annulation prévu au paragraphe B, chiffre 1, de l'article 90 de la Constitution comporte une demande en indemnité, le Tribunal Suprême, s'il prononce l'annulation statue, dans la même décision sur le sort de ladite demande, sous réserve de la possibilité d'ordonner toutes les mesures d'instruction utiles prévues à l'article 32.

Article 36🔗

Le requérant dont le recours est reconnu téméraire peut, par décision motivée, être condamné, à une amende dont le montant ne peut excéder cinq mille euros.

Article 37🔗

La décision est publiée, par extraits, au « Journal de Monaco » à la diligence du Greffe Général.

Notification en est faite par le Greffier en chef aux parties. Copie en est délivrée au Procureur Général.

Article 38🔗

La tierce opposition ne peut être reçue que si elle émane d'une personne dont les droits ont été méconnus. Celle qui a été appelée à intervenir en application de l'article 18 est toutefois irrecevable à former tierce-opposition, alors même qu'elle n'aurait pas produit d'observations.

Elle doit intervenir, sous peine d'irrecevabilité, dans les deux mois qui suivent la publication de la décision du Tribunal Suprême prévue à l'article précédent. Elle est formée et jugée dans les mêmes conditions que le recours lui-même. Aucune autre voie de recours n'est admise, sinon pour rectification d'une erreur matérielle.

Section III - Procédures d'urgence🔗

Article 39🔗

Le recours devant le Tribunal Suprême n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné, à titre exceptionnel, en application de l'article 40 ci-après.

Article 40🔗

Le sursis à exécution peut être demandé par le requérant dans le délai imparti pour le dépôt de la requête introductive ; cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une requête distincte et motivée.

La demande de sursis est notifiée par le Greffier en chef à la partie défenderesse et au Procureur Général.

À la requête de l'une des parties déposée, contre récépissé, au Greffe Général dans les huit jours qui suivent la remise de la copie de la demande de sursis, le Président peut ordonner que le Greffier en chef communique ladite demande à une ou plusieurs personnes qui y sont nommément désignées et dont les droits lui semblent susceptibles d'être affectés par celle-ci. Le Président peut également décider une telle communication de son propre chef dans le même délai.

Le défendeur ou les personnes désignées au précédent alinéa peuvent déposer un mémoire en réponse au Greffe Général dans le mois de la notification ; à compter de l'échéance de ce délai ou à partir du dépôt du mémoire du défendeur, le Procureur Général dispose d'un délai de vingt jours pour présenter, s'il le juge utile, ses observations. Celles-ci sont communiquées aux parties par le Greffier en chef.

À l'échéance de ce dernier délai ou dès le dépôt des observations du Procureur Général, le Greffier en chef transmet la demande de sursis et, s'il y a lieu les mémoires et observations présentées au Président.

Le Président s'il s'estime suffisamment informé, prend sa décision par une ordonnance motivée que le Greffier en chef notifie aux parties et au Procureur Général ; dans le cas contraire, il ordonne, de la même manière, toutes mesures d'instruction ou d'expertise préalables.

Article 41🔗

Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal Suprême peut, sur simple requête ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal.

Le président fixe un délai de réponse à la partie défenderesse, à laquelle la requête et le délai sont notifiés sans retard par le Greffier en Chef.

Article 42🔗

Les requêtes et réponses visées aux deux articles précédents doivent être déposées au Greffe général en un original et autant de copies qu'il y a de parties en cause, plus trois.

Article 43🔗

Le président du Tribunal Suprême peut déléguer les attributions qu'il tient des articles 40 et 41 à un membre titulaire.

La décision de délégation précise l'affaire ou les affaires sur lesquelles elle porte, ou sa durée. Elle fait l'objet de la communication au Greffe général et des notifications prévues par les alinéas 1 et 2 de l'article 24.

Article 44🔗

Les ordonnances prises en matière de sursis à exécution et de référé sont rendues sur pièces.

Elles peuvent l'être en tout lieu fixé par le président du Tribunal Suprême ou le membre auquel il a délégué ses attributions.

Notification en est faite dans les trois jours par le Greffier en chef aux parties.

Article 44-1🔗

L'autorité juridictionnelle mentionnée à l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale est le Président du Tribunal Suprême.

Pour l'accomplissement des missions prévues par le 8ème alinéa de l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, ainsi que par les articles 44-2 et 44-3, le Président du Tribunal Suprême peut déléguer ses attributions à un membre titulaire dudit Tribunal.

Le Président du Tribunal Suprême est assisté par un secrétaire, désigné par le Directeur des Services Judiciaires parmi le personnel administratif relevant de son autorité. Un secrétaire suppléant est désigné dans les mêmes conditions à l'effet de pourvoir à l'absence ou à l'empêchement du secrétaire titulaire.

Le secrétaire titulaire et le secrétaire suppléant sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 308-1 du Code pénal, ce sans préjudice des obligations de réserve et de discrétion professionnelles auxquelles ils sont légalement soumis à raison de leur statut ; ils sont habilités à assurer le secrétariat de la Commission instituée par l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Article 44-2🔗

Si, malgré la recommandation de la Commission mentionnée à l'article précédent demandant l'interruption ou la suspension d'une opération relevant des dispositions des articles 9 à 15 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d'État entend néanmoins la poursuivre, il présente, sur papier libre, au Président du Tribunal Suprême une requête motivée en ce sens, assortie des pièces justificatives utiles.

Cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par le Ministre d'État dans les trois jours suivant la notification qui lui a été faite de la recommandation de la Commission contestée. Elle est dispensée du ministère d'avocat.

Une copie de ladite requête et des pièces annexées est concomitamment notifiée par le Ministre d'Etat au secrétaire de la Commission.

Article 44-3🔗

Le Président du Tribunal Suprême statue par ordonnance sur le mérite de la requête, dans les trois jours de sa saisine.

Cette ordonnance est rendue sur pièces. Toutefois, le Président du Tribunal Suprême peut, en tant que de besoin, procéder à toutes auditions utiles.

L'ordonnance peut être rendue en tout lieu fixé par le Président du Tribunal Suprême. Signée par celui-ci, elle est exécutoire sur minute et dispensée d'enregistrement. Elle est insusceptible de recours.

L'ordonnance est notifiée sans délai par le secrétaire au Ministre d'Etat, qui en informe par tous moyens le Directeur de la Sûreté Publique, ainsi qu'au Président de la Commission.

Section IV - Conflits de compétence🔗

Article 45🔗

Lorsqu'une question portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, le Procureur Général en requiert, d'office ou à la demande du Ministre d'État, le renvoi devant le Tribunal Suprême aux fins d'être statué sur le conflit de compétence.

Article 46🔗

Les réquisitions motivées du Procureur général entraînent de plein droit, en quelque état que se trouve la procédure et tant qu'il n'existe pas une décision judiciaire définitive, le dessaisissement de la juridiction devant laquelle est portée l'instance.

Les parties ont un délai d'un mois, à compter du réquisitoire de renvoi, pour déposer au greffe général leurs observations accompagnées de toutes pièces utiles.

À l'expiration de ce délai le Greffier en chef transmet au Président ainsi qu'au Procureur Général les mémoires et pièces déposés.

Article 47🔗

Tous les délais de procédure devant l'autorité judiciaire sont suspendus jusqu'à la décision du Tribunal Suprême.

Article 48🔗

Dans les quinze jours à compter de la réception du dossier, le président désigne un membre titulaire du Tribunal Suprême pour faire un rapport, et lui communique le dossier.

Le président fixe également les jour, heure et lieu où le Tribunal se réunira en assemblée plénière pour statuer sur la question de compétence.

Article 49🔗

Le Tribunal Suprême juge sur pièces.

S'il estime que le litige relève d'une compétence juridictionnelle, il procède comme il est dit aux articles 50 et 51 ci-après.

Article 50🔗

Lorsque le Tribunal Suprême se prononce en faveur de la compétence de l'autorité judiciaire, la juridiction intéressée est, de plein droit, ressaisie de l'affaire.

Le Greffier en Chef informera les parties à domicile par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant ladite juridiction.

Article 51🔗

Lorsque le Tribunal Suprême se prononce en faveur de sa propre compétence, la partie la plus diligente le saisit, à peine de déchéance, dans le mois de la notification prévue au second alinéa de l'article 37, ce conformément aux dispositions de l'article 17 ; les délais prévus pour le dépôt de la contre-requête, de la réplique et de la duplique sont réduits de moitié.

Les autres dispositions de la section II sont applicables.

Section V - Déclaration de conformité du règlement intérieur du Conseil National🔗

Article 52🔗

Le règlement intérieur du Conseil National et les modifications apportées à ce règlement sont transmis au président du Tribunal Suprême par le président du Conseil National dans les huit jours de leur adoption.

Le Tribunal Suprême se prononce, dans un délai d'un mois, sur la conformité de ce règlement ou de ces modifications aux dispositions constitutionnelles ou législatives ; la déclaration du Tribunal Suprême est motivée. Elle est adressée au Prince et au président du Conseil National.

Dans le cas où le Tribunal Suprême déclare que le règlement, ou ses modifications, contient une disposition contraire à la Constitution ou à la loi, cette disposition ne peut être mise en application par le Conseil National.

Section VI - Dispositions générales🔗

Article 53🔗

Le Greffe Général informe les parties ainsi que le Procureur Général des dates de réception, par chacune desdites parties, de tous les actes de la procédure devant le Tribunal Suprême mentionnés aux sections II, III et IV.

Toutes les transmissions et modifications prévues par lesdites sections sont faites sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Toutefois, celles qui sont destinées au Procureur Général sont faites contre récépissé.

Article 54🔗

Toutes les pièces relatives aux recours portés devant le Tribunal Suprême sont dispensées du timbre et enregistrées gratis, pourvu que leur destination spéciale y soit indiquée.

Article 55🔗

Sont abrogés :

  • l'Ordonnance souveraine du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

  • l'Ordonnance Souveraine du 15 juin 1946 modifiant l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 ;

  • les articles 64 et 65 de Notre Ordonnance n° 84, du 11 octobre 1949, constituant le statut des fonctionnaires et agents de l'ordre administratif ainsi que toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance.

Section VII - Disposition transitoire🔗

Article 56🔗

  • Consulter le PDF