Ordonnance Souveraine n° 2.747 du 30 janvier 1962 rendant exécutoire la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958

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Vu l'article 21 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 modifié par l'Ordonnance Souveraine du 18 novembre 1917 ;

La Convention de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle du 20 mars 1883 revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958 ayant été signée par Notre Plénipotentiaire et les Plénipotentiaires des Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, des États-Unis du Brésil, de la République populaire de Bulgarie, du Canada, de Cuba, du Danemark, de la République Dominicaine, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République populaire de Hongrie, de l'Indonésie, de l'Irlande, d'Israel, de l'Italie, du Japon, du Liechtenstein, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, de la Norvège, de la Nouvelle Zélande, des Pays-Bas, de la République populaire de Pologne, du Portugal, de la République populaire Roumaine, de la Fédération de Rhodésie et Nyassaland, de la Suède, de la Suisse, de la République Tchécoslovaque, de la Turquie, de l'Union Sud-Africaine, du Viet-Nam, de la République Fédérale populaire de Yougoslavie, et Nos instruments de ratification de ce texte ayant été déposés auprès du Département politique Fédéral Suisse le 1er septembre 1961, ladite Convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution à dater de la promulgation de la présente Ordonnance.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.

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