Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l'Ordonnance-Loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur
Vu l'ordonnance-loi n° 666, du 20 juillet 1959, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur :
Titre Ier - De l'étendue de l'obligation d'assurance🔗
Article 1er🔗
Les contrats d'assurance prévus à l'article premier de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 susvisée doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.
Ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susvisée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions.
Lesdits contrats doivent comporter une garantie de la responsabilité civile étendue à l'ensemble des territoires désignés à l'article 20 bis de la présente ordonnance.
Article 2🔗
Les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance.
Cette disposition n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Article 3🔗
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur ainsi qu'à leurs remorques tractées ou semi-remorques lesquelles sont définies comme suit :
1° Tout véhicule terrestre construit en vue d'être attelé à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes ou de choses ;
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
Article 4🔗
L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant à l'occasion de la circulation :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
Article 5🔗
Sous réserve des mesures prévues à l'article 8 ci-dessous l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 2 de la présente ordonnance souveraine et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.
Article 6🔗
L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq cent mille nouveaux francs (NF 500 000) par véhicule et par sinistre.
Toutefois, l'assurance doit être souscrite sans limitation de sommes, en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories B, si le véhicule est affecté, à titre onéreux, au transport des personnes, C, D, E et F, telles que définies à l'article 117 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, formant le Code de la route.
Article 7🔗
Nonobstant les dispositions de l'article 6 et compte tenu de celles de l'article 13 ci-après, il pourra être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conservera à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.
Article 8🔗
L'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis :
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
b) Par les conjoints, ascendants et descendants, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, des personnes visées aux articles 1er et 2 et au paragraphe « a) ' ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
c) Par les représentants légaux, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, de la personne morale propriétaire dudit véhicule ;
d) Par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages, pendant leur service ;
2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;
3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
Article 9🔗
Le contrat d'assurance pourra, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2° Lorsque, en cas de dommages subis par les personnes transportées, le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité qui seront fixées par arrêté ministériel.
Il pourra toutefois être stipulé que sera déchu de la garantie l'assuré condamné pour avoir conduit en état d'ivresse le véhicule au moment du sinistre, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état. Cette déchéance ne peut être encourue par aucun assuré autre que le conducteur.
Article 10🔗
Pour satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, le contrat d'assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles définies par les articles qui précèdent.
Toutefois, sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :
1° Du fait des dommages subis par les personnes transportées sur un véhicule à deux roues, dans un side-car ou sur un triporteur ; cependant, la garantie devra couvrir dans tous les cas la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages subis par les personnes, autres que celles visées aux articles 1 et 2 et au 1° de l'article 8 de la présente ordonnance qui, se trouvant en péril, sont transportées au lieu où les secours pourront leur être donnés ;
2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur ne sera réputée avoir satisfait aux prescriptions de l'ordonnance-loi n° 666, du 20 juillet 1959, que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions qui seront déterminées lors de la délivrance de l'autorisation.
Article 11🔗
Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article précédent, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues à l'article 4 de l'ordonnance-loi n° 666, du 20 juillet 1959, seront encourues.
Article 12🔗
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La limitation de garantie prévue à l'article 7 de la présente ordonnance, ainsi que celle pouvant résulter de l'application des dispositions du second paragraphe de l'article 19 ci-après, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas une somme qui sera fixée par arrêté ministériel ;
2' Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3° La réduction d'indemnité effectuée par l'entreprise d'assurance qui, après un sinistre, constate que les risques n'avaient pas été complètement et exactement déclarés.
Dans les cas susvisés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer, contre ce dernier, une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article 391-13 du Code pénal.
Titre II - Du contrôle de l'obligation d'assurance🔗
Article 13🔗
Pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance-loi n° 666, du 20 juillet 1959, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques tractées ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques tractées ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
En ce qui concerne les contrats d'assurances visés à l'article 2 de la présente ordonnance, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en un nombre d'exemplaires égal au nombre de personnes dont la responsabilité civile est couverte par ledit contrat.
Article 14🔗
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de cette période.
Article 15🔗
Le document justificatif visé à l'article 13 ci-dessus - dont la forme sera déterminée par arrêté ministériel - est délivré à la signature du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes ; il devra être présenté au service de la circulation lors de l'immatriculation du véhicule devant satisfaire à l'obligation d'assurance et représenté en état de validité au moment du renouvellement du certificat d'immatriculation.
La carte internationale d'assurance, dite » carte verte ', vaudra comme document justificatif pendant sa période de validité.
Article 16🔗
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'État, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il sera établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 666, du 20 juillet 1959, les attestations nécessaires seront délivrées par l'autorité administrative compétente.
Article 17🔗
En cas de perte ou de vol des documents prévus au présent titre, l'assureur ou l'autorité compétente en délivrera un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original avait été établi.
Article 18🔗
Titre III - De la commission de tarification🔗
Article 19🔗
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un assureur dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir une commission de tarification dont la constitution et les règles de fonctionnement seront fixées par arrêté ministériel.
La commission de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance ou l'assureur intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé. Elle peut, dans les conditions qui seront fixées par l'arrêté ministériel susvisé, déterminer le montant d'une franchise qui restera à la charge de l'assuré.
Titre IV - Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules🔗
Article 20🔗
À défaut de la présentation à leur entrée à Monaco d'un document prévu au titre de la présente ordonnance, satisfont à l'obligation d'assurance les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer sur le territoire de la Principauté un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de Monaco :
lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite « carte verte » en état de validité ;
lorsqu'elles sont munies du certificat en état de validité constatant la souscription d'une assurance spéciale dite « assurance frontière » lors de leur arrivée sur le territoire français.
Article 20 bis🔗
Les dispositions de l'article 20 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer à Monaco des véhicules ayant leur stationnement habituel :
sur le territoire d'un des États membres de l'Union européenne ou sur le territoire d'un des États pour lesquels les États membres ont contracté, à savoir :
Danemark (pour les Îles Feroe) ;
Italie (pour la République de Saint-Marin et l'État du Vatican) ;
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (pour les Îles de la Manche, Gibraltar, l'Île de Man) ;
sur le territoire d'un des États suivants :
Autriche,
Finlande,
Hongrie.
Norvège,
Suède,
Suisse (et Liechtenstein),
République Tchèque,
République Slovaque,
Islande.
Article 21🔗
En ce qui concerne les véhicules appartenant à un État étranger, les justifications prévues à l'article précédent peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet État et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit État.
L'attestation devra mentionner que l'État auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux monégasques.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux pays membres d'un État fédéral.
Titre V - Infractions🔗
Article 22🔗
Les infractions à la présente ordonnance souveraine ainsi qu'aux arrêtés ministériels pris pour son application seront punies conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 666, du 20 juillet 1959.