Ordonnance souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel

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Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée par l'ordonnance n° 696, du 15 novembre 1960, sur le statut des délégués du personnel ;

Article 1er🔗

L'assentiment de la commission prévue par l'ordonnance-loi n° 696, du 15 novembre 1960, susvisée, pour le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, d'un ancien délégué ou d'un candidat aux fonctions de délégué, devra être demandé par pli recommandé, reçu par l'inspecteur du travail quinze jours francs au moins avant la date de ce licenciement.

La demande devra préciser les motifs et les circonstances invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision.

Article 2🔗

L'inspecteur du travail, président, convoquera la commission qui devra se réunir et statuer dans les dix jours francs de la réception du pli recommandé.

Ce délai pourra être prolongé de dix nouveaux jours francs dès la première réunion, au cas où un supplément d'information serait apparu nécessaire.

Le président communiquera l'ordre du jour aux membres de la commission au moins trois jours francs avant la réunion.

Dans le cas où il n'existerait pas de syndicat patronal ou ouvrier représentatif de la profession de l'employeur ou du délégué, il pourra être fait appel à des représentants patronaux ou ouvriers d'une profession se rapprochant le plus de celle des délégués dont il s'agit et sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité prévues par l'article 7 de la loi n° 459, du 19 juillet 1947, susvisée.

Article 3🔗

Les décisions de la commission sont prises par vote à la majorité relative et au scrutin secret.

Elles ne sont pas motivées, mais il en sera dressé procès-verbal signé par tous les membres.

Article 4🔗

Le délégué du personnel dont le licenciement est prévu doit être convoqué au plus tard, dans les deux jours francs de la réception du pli recommandé demandant l'assentiment. Il pourra présenter lui-même sa défense, ou se faire assister d'une personne de son choix jouissant de ses droits civiques dont il devra demander par écrit l'agrément à l'inspecteur du travail au moins deux jours francs avant la réunion.

Article 5🔗

L'employeur intéressé sera convoqué dans les mêmes délais, pour présenter lui-même ou par une personne de son choix jouissant de ses droits civiques toutes explications qu'il jugera utiles ou que les membres de la commission pourront lui demander.

Article 6🔗

Pour établir sa conviction, la commission pourra, le cas échéant, procéder ou faire procéder à toutes investigations nécessaires ou avoir recours à toute personne qualifiée de son choix.

La décision de la commission est notifiée à l'employeur par pli recommandé avec accusé de réception ; elle prend effet à dater de cette réception.

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