Ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au directeur de la sûreté publique des attributions en matière de police maritime

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Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908, modifiée par l'ordonnance du 8 mars 1917 et par la loi n° 592 du 21 juin 1954, sur le service de la marine et de la police maritime ;

Vu l'ordonnance du 18 juin 1926 créant un emploi d'officier du port ;

Vu l'ordonnance n° 2.432 du 10 mars 1940 instituant un service de police de la navigation maritime ;

Vu l'ordonnance n° 3.747 du 6 septembre 1948 modifiant, en ce qui concerne les tarifs, l'ordonnance du 2 juillet 1908 susvisée ;

Vu Notre ordonnance n° 1.379 du 28 août 1956 relative à la réglementation de la navigation et des bains dans les eaux territoriales :

Article 1er🔗

En dérogation aux dispositions des deux derniers alinéas de l'ordonnance du 2 juillet 1908, sur le service de la marine et de la police maritime, le directeur de la sûreté publique est chargé :

  • 1° De la surveillance des ports, des quais et de leurs dépendances, en tout ce qui concerne la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ; il veillera à faire respecter les mesures en vigueur relatives à la protection des ouvrages publics ou privés, à la circulation et au stationnement des personnes, des animaux, des véhicules, au dépôt de marchandises, à l'hygiène et à la propreté, aux précautions à prendre pour la prévention des incendies à l'occasion, en particulier, de la distribution aux bâtiments de liquides inflammables ; il fera exercer une surveillance sur les embarcations pour prévenir tous vols et déprédations et constater, le cas échéant, tous crimes et délits ;

  • 2° De la protection et du contrôle des pêches maritime et sous-marine dans les eaux territoriales ainsi que de toutes autres activités pouvant affecter la flore et la faune marines.

Article 2🔗

Le directeur de la sûreté publique assurera également :

  • 1° La protection civile maritime ; à cette fin, il fera procéder, d'une part, à la surveillance des plages du point de vue de la sûreté, de l'hygiène, de la propreté, de la décence, ainsi qu'au contrôle des évolutions, de la vitesse, du bruit et des signaux de toute embarcation à moteur ou à voile, de tout engin flottant ou non, de tout skieur nautique ou de tout utilisateur d'engins divers ; il prendra, en outre, toutes mesures pour assurer la sécurité des baigneurs, interdire le camping, les cris et désordres ou toutes manifestations brutales ou bruyantes ;

  • 2° Le contrôle de la frontière maritime, des équipages et des passagers de tous navires de commerce, de pêche ou de plaisance, de la main d'œuvre maritime ;

  • 3° La mise en œuvre, en coopération avec la force publique et la Croix-Rouge, de toutes mesures de sauvetage en mer.

Article 4🔗

Il appartient au directeur de la sûreté publique de faire respecter les lois, ordonnances et arrêtés ministériels concernant les différentes activités énumérées aux articles premier et second et en particulier :

  • l'ordonnance du 2 juillet 1908, modifiée par l'ordonnance du 8 mars 1917 et par la loi n° 592 du 21 juin 1954 et la présente ordonnance ;

  • l'ordonnance n° 1.379 du 28 août 1956 relative à la réglementation de la navigation et des bains de mer dans les eaux territoriales ;

  • l'arrêté ministériel du 20 juin 1949, relatif à la police de la circulation sur la cale de halage du port ;

  • l'arrêté ministériel n° 52-085 du 12 avril 1952 portant réglementation de la navigation et de la pratique des bains.

Il fera donner, à cet effet, tous avertissements et injonctions utiles auxquels les intéressés seront tenus de déférer sans délai.

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