Ordonnance Souveraine n° 2.122 du 17 novembre 1959 rendant exécutoire un Arrangement concernant les lettres et les boites avec valeur déclarée
Vu l'article 21 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'Ordonnance Souveraine du 18 novembre 1917;
Un Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée et un Protocole final suivis d'un règlement d'exécution et annexes ayant été signés à Ottawa le 3 octobre 1957 par Notre Plénipotentiaire et les Plénipotentiaires des Gouvernements de la République Populaire d'Albanie, de l'Allemagne, du Royaume de l'Arabie Saoudite, de la République Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, du Congo Belge, de la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, de la Birmanie, de la Bolivie, des États-Unis du Brésil, de la République Populaire de Bulgarie, du Cambodge, de Ceylan, du Chili, de la Chine, de la République de Colombie, de la République de Cuba, du Danemark, de la République Dominicaine, de l'Égypte, de la République de El Salvador, de l'Espagne, des Territoires Espagnols de l'Afrique, de la Finlande, de la France, de l'Algérie, de l'Ensemble des Territoires représentés par l'Office Français des Postes et Télécommunications d'outre-mer, du Ghana, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Grèce, de la République d'Haïti, de la République du Honduras, de la République Populaire Hongroise, de l'Inde, de la République d'Indonésie, de l'Iran, de l'Iraq, de l'Irlande, de la République d'Islande, de l'Italie, du Territoire de la Somalie sous administration Italienne, du Japon, du Royaume Hachémite de Jordanie, du Laos, du Liban, de la Libye, du Luxembourg, du Maroc, du Nicaragua, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Paraguay, des Pays-Bas, des Antilles Néerlandaises Occidentales, des Provinces Portugaises de l'Afrique Orientale, de l'Asie et de l'Océanie, de la République Populaire Roumaine, de la République de Saint-Marin, de la Suède, de la Confédération Suisse, de la Syrie, de la Tchécoslovaquie, de la Thaïlande, de la Tunisie, de la Turquie, de la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, de la République Orientale de l'Uruguay, de l'État de la Cité du Vatican, de la République du Vénézuéla, du Viêt-Nam, du Yémen, de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, et le dépôt de Nos instruments de ratification ayant été effectué le 28 août 1959, le dit Arrangement avec ses Annexes recevra sa pleine et entière exécution à dater de la promulgation de la Présente Ordonnance.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance.