Ordonnance Souveraine n° 1.972 du 24 mars 1959 instituant un service du Contrôle général des dépenses

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Article 1er🔗

Il est institué, auprès de Notre Ministre d'État et sous sa responsabilité, un service du Contrôle général des dépenses.

Article 2🔗

Le Contrôleur général des dépenses a pour attributions :

  • a) le contrôle de l'engagement, de l'ordonnancement et du paiement des dépenses publiques ;

  • b) le contrôle des recettes publiques ;

  • c) le contrôle de la clôture des comptes budgétaires ;

  • d) le contrôle du placement des fonds publics et des opérations de trésorerie.

Le Contrôleur général des dépenses formule, en outre, un avis motivé sur tout projet de loi, d'ordonnance ou d'arrêté, tout projet de concession ou de contrat et d'une manière générale, sur toute mesure pouvant avoir une répercussion financière.

Article 3🔗

Le contrôle défini ci-dessus s'applique aux services administratifs de l'État et de la commune, ainsi qu'aux établissements publics autonomes. Il s'exerce sur les fondations, associations, sociétés ou entreprises de toute nature qui bénéficient soit de subventions, soit de tout autre avantage d'ordre financier de l'État. Les modalités de ce contrôle sont fixées par Notre Ministre d'État qui en définira les conditions d'application.

Toutefois, s'agissant de la Commune, le contrôle est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication des pièces par les services communaux et, par dérogation à l'article 2, ne porte pas sur l'engagement préalable des dépenses.

Article 4🔗

Il ne peut être procédé à aucun paiement par un comptable public si la dépense ou, d'une manière plus générale, l'opération donnant lieu à ce paiement n'a pas été soumise au contrôle préalable du contrôleur général des dépenses.

Article 5🔗

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