Ordonnance souveraine n° 1.486 du 5 février 1957 portant amnistie
À l'occasion de la naissance de Son Altesse Sérénissime la Princesse Caroline ;
Vu les articles 616 et 617 du Code de procédure pénale ;
Article 1🔗
Amnistie pleine et entière est accordée pour tous les délits et contraventions commis antérieurement au 23 janvier 1957, qui ont été ou seront punis :
a) De peines d'amende ;
b) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an, avec application de l'article 471 bis du Code pénal (sursis), assorties ou non d'une amende ;
c) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux mois, assorties ou non d'une amende.
Article 2🔗
L'amnistie ne pourra en aucun cas être opposée aux droits des tiers.
La partie lésée pourra porter son action devant la juridiction civile si la juridiction répressive n'a pas été saisie par la citation ou par l'ordonnance de renvoi avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Dans ce cas, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Dans les mêmes conditions, l'amnistie ne pourra être opposée à l'autorité administrative agissant comme partie civile en suite d'infractions ayant porté préjudice soit au Trésor, soit aux Domaines.
De même, le ministère public conservera la faculté d'exercer, dans les conditions fixées à l'alinéa 2 ci-dessus, toutes actions tendant, soit à la suppression des conséquences de l'infraction amnistiée, soit à l'accomplissement des formalités dont l'omission constituait ladite infraction.
Article 3🔗
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de justice et d'instance avancés par l'État.