Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 sur les brevets d'invention
Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 ;
Article 1er🔗
Pour l'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956, sur les brevets d'invention, les prescriptions ci-après sont applicables.
Titre I - De la demande🔗
Article 2🔗
La demande, prévue au chiffre premier de l'article 5 de la loi susvisée, est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent, notamment :
1) la nature du titre de propriété industrielle demandé ;
2) la désignation de l'inventeur ; toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant l'identification précise et l'adresse complète de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;
3) l'identification précise et l'adresse complète du demandeur ;
4) le cas échéant, l'identification précise et l'adresse complète du mandataire ;
5) sans préjudice du délai prévu à l'article 7 de la loi susvisée, en cas de revendication d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger, la date et le numéro de dépôt antérieur ainsi que l'État dans lequel il a eu lieu ;
6) en cas de demande de certificat d'addition, le numéro de délivrance, la date de dépôt et le nom du titulaire du brevet principal ;
7) en cas de transformation d'un certificat d'addition en brevet principal, ou suite au fractionnement en plusieurs brevets distincts d'une demande initiale complexe, mention de cette transformation ou de ce fractionnement, avec références précises à la demande primitive.
Article 3🔗
La demande est complétée :
1) si un rapport de recherche est établi, par la production d'une requête ;
2) si un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué, par une copie officielle du dépôt antérieur accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, certifiée conforme par le traducteur et le demandeur, et de la justification du droit de revendiquer la priorité en cas de différence de demandeur ;
3) s'il est constitué un mandataire, par un pouvoir « spécial » ou « général ».
En cas de pluralité de demandeurs, la constitution d'un mandataire commun est obligatoire.
Article 4🔗
Le pouvoir visé à l'article précédent comporte, notamment, les mentions ci-après :
1) l'identification précise et l'adresse complète du mandant ; la présente disposition est également applicable au mandataire ;
2) la date d'effet du pouvoir ;
3) pour un pouvoir spécial, son objet ;
4) la signature manuscrite du mandant ; s'il s'agit d'une personne morale, l'indication du nom et de la qualité du signataire.
Toute remise d'un pouvoir général au service de la propriété industrielle donne lieu à l'établissement d'un récépissé de dépôt ; sa copie a valeur de pouvoir général auprès dudit service.
Titre II - Du titre🔗
Article 5🔗
1 - Toute invention, pour laquelle un brevet est demandé, est distinguée par un titre qui fait apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention, sans aucune dénomination de fantaisie.
2 - Le titre ne peut comporter plus de 200 caractères et espaces.
3 - Il est reproduit sur la demande et l'abrégé prévu à l'article 6.
Titre III - De la prescription🔗
Article 6🔗
La description, prévue au chiffre 2 de l'article 5 de la loi susvisée, expose l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Sont annexés à la description :
1) une ou plusieurs revendications ;
2) et un abrégé du contenu technique de l'invention.
Article 7🔗
La description comprend :
1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
2) l'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile à la compréhension de l'invention ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ;
3) un exposé de l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;
4) le cas échéant, une brève présentation des dessins ;
5) un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et, les cas échéant, de références aux dessins ;
6) l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
Article 8🔗
La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'article précédent à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.
Article 9🔗
Les revendications visées à l'article 6 définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou, le cas échéant, aux dessins.
Article 10🔗
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi susvisée, il ne peut y avoir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :
1) à plusieurs produits ayant un lien entre eux ;
2) à différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
3) à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces solutions alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.
Article 11🔗
L'abrégé visé à l'article 6 résume les points caractéristiques de l'invention. Il est établi exclusivement à des fins d'information technique.
Article 12🔗
La description, les revendications et l'abrégé forment le mémoire descriptif de l'invention.
Le nom du demandeur ou, le cas échéant, de son mandataire est mentionné de façon lisible, après la signature.
Article 13🔗
Le mémoire descriptif de l'invention se limite à un objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications industrielles qui sont indiquées.
Article 14🔗
S'il est reconnu que le mémoire descriptif ne se limite pas à une seule invention, le demandeur est autorisé à diviser la demande initiale en autant de demandes divisionnaires qu'elle comporte d'objets principaux ; le dossier de la première de ces demandes est constitué par la demande primitive, après suppression de toutes les parties étrangères, au seul objet qu'elle doit concerner.
Les corrections du mémoire descriptif et, le cas échéant, des dessins sont effectuées par des suppressions de figures et des suppressions de phrases sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la limitation même ou des nécessités de liaison de style.
Article 15🔗
En cas de division de la demande primitive, conformément aux dispositions de l'article précédent, le service de la propriété industrielle invite le demandeur à déposer, dans le délai de six mois, une ou plusieurs demandes divisionnaires pour les autres objets en remplissant les formalités déterminées par les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi susvisée.
Le mémoire descriptif et, le cas échéant, les dessins de chaque demande divisionnaire ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les dessins et phrases de référence, de liaison et d'explication nécessaires à la clarté d'exposition de l'objet de la demande.
Article 16🔗
Dans le cas où il est donné suite à la procédure de délivrance, le mémoire descriptif initial et, le cas échéant, les dessins annexés sont conservés par le service de la propriété industrielle et peuvent en tout temps être reproduits moyennant le paiement des droits réglementairement fixés.
Titre IV - Des dessins🔗
Article 17🔗
Sont considérés comme dessins, au sens du chiffre 3 de l'article 5 de la loi susvisée :
1) tous les dessins techniques tels que les vues en perspective, les vues éclatées, les coupes et sections et les détails avec changement d'échelle ;
2) les photos, sous réserve que celles-ci soient en noir et blanc, reproductibles et qu'elles répondent aux exigences applicables aux dessins ;
3) les schémas d'étapes de processus et les diagrammes.
Article 18🔗
La surface utile d'une planche de dessin n'excède pas 26,2 cm x 17 cm. Elle n'est pas délimitée par un cadre.
Les marges minimales suivantes sont respectées :
- marge du haut : 2,5 cm,
- marge de gauche : 2,5 cm,
- marge de droite : 1,5 cm,
- marge du bas : 1 cm.
Article 19🔗
Si une planche de dessin contient plusieurs figures, celles-ci sont clairement séparées les unes des autres.L'échelle employée est suffisamment grande pour qu'il soit possible de reconnaître exactement, sur une reproduction réduite aux deux tiers de leur grandeur, les dessins dans tous leurs détails. Si l'échelle est portée sur le dessin, elle est représentée graphiquement.
Les éléments d'un même dessin sont proportionnés les uns par rapport aux autres, à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté du dessin.
Article 20🔗
La signature du demandeur ou de son mandataire est portée au dos des planches de dessins. Le nom du demandeur ou, le cas échéant, de son mandataire est mentionné de façon lisible, après la signature.
Titre V - Du bordereau🔗
Article 21🔗
1. - Le bordereau des pièces annexées à la demande devra mentionner le nombre des pages de la description et le nombre des planches de dessins déposées.
2. - La demande et le bordereau sont établis sur un formulaire fourni par le service de la propriété industrielle.
Titre VI - Du reçu des droits🔗
Article 22🔗
Tout versement opéré en espèces, par chèque bancaire ou par voie postale donnera lieu à l'établissement d'un reçu.
Titre VII - Du procès-verbal de dépôt🔗
Article 23🔗
Au moment du dépôt, le service indique sur chacune des pièces déposées la date ainsi que l'heure et la minute à laquelle le dépôt a été effectué.
En outre, le timbre du service est apposé sur chacun des documents remis.
Article 24🔗
1. - Le service dresse ensuite sur un registre coté et paragraphé le procès-verbal de dépôt dans l'ordre des présentations.
Il indique :
le jour, l'heure et la minute du dépôt ;
le nom du ou des déposants et, le cas échéant, le nom du fondé de pouvoir et leur domicile ;
le titre exact de l'invention et, s'il s'agit d'un certificat d'addition, le rang de cette addition, ainsi que le numéro, la date et le titre exact du brevet initial ;
s'il y a lieu, la demande d'ajournement de la délivrance ;
s'il y a lieu également, la ou les demandes de priorités invoquées, ainsi que, pour chacune d'elles, la date du premier dépôt, le pays dans lequel ce premier dépôt a été effectué et le nom du ou des premiers déposants ;
le nombre et la nature des pièces déposées.
2. - Le service inscrit, en outre, un numéro d'ordre sur chaque procès-verbal et reproduit ce numéro sur chacune des pièces déposées.
3. - Ce procès-verbal est signé par le chef de service et par le demandeur ou son fondé de pouvoir.
Article 25🔗
Il est établi, en double exemplaire, un récépissé de dépôt.
La date de réception du dépôt et le numéro de récépissé sont mentionnés sur la demande.
Il est remis au déposant, contre paiement des droits réglementairement fixés, un exemplaire du récépissé de dépôt et de la demande.
Article 26🔗
Lorsque le dépôt concerne la transformation d'un certificat d'addition au brevet principal, ou le fractionnement en brevets distincts d'un brevet primitif à objets multiples, mention de cette transformation est portée sur le procès-verbal de dépôt avec les références correspondantes au dépôt-initial, c'est-à-dire date et heure du premier dépôt, numéro du procès-verbal, titre exact de l'invention.
Titre VIII - De l'enveloppe🔗
Article 27🔗
1. - Lorsque les formalités ci-dessus auront été accomplies et après que le service aura constaté que le dépôt est conforme aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 8 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956, les pièces déposées et une copie du procès-verbal de dépôt seront immédiatement placées dans une enveloppe, cachetée par le service, en présence du déposant.
2 - La date et l'heure du dépôt et le numéro du procès-verbal seront portés sur cette enveloppe pour permettre de la distinguer.
3. - Lorsque, par application des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée, la déclaration de priorité est fournie postérieurement au dépôt, mention de cette revendication est portée sur l'enveloppe, ainsi que sur le registre de dépôt.
Titre IX - De l'ajournement🔗
Article 28🔗
Quand le demandeur veut que la délivrance de son brevet d'invention ou de son certificat d'addition n'ait lieu qu'un an après le jour du dépôt de sa demande, conformément à l'alinéa 6 de l'article 11 de la loi susvisée, cette réquisition doit être formulée d'une façon expresse et formelle dans la demande.
Article 29🔗
Lorsque le demandeur veut obtenir la prorogation à dix-huit mois de l'ajournement de la délivrance de son brevet d'invention ou de son certificat d'addition, il dépose au service de la propriété industrielle une demande d'ajournement qui rappelle son identification précise et son adresse complète, le titre de l'invention, la date et l'heure du dépôt de sa demande de brevet ou certificat d'addition et le numéro du procès-verbal de dépôt.
Titre X - Du retrait de la demande🔗
Article 30🔗
1 - Toute demande de brevet ou de demande divisionnaire peut, avant délivrance, être retirée sur déclaration écrite du déposant. Elle rappelle, à peine d'irrecevabilité, le numéro de procès-verbal de dépôt, l'identification précise et l'adresse complète du demandeur.
2 - Toutefois, le retrait de la demande de brevet, ou de la demande divisionnaire ne peut plus être opéré lorsqu'une copie officielle a été délivrée au déposant ou à l'un quelconque de ses mandataires ou de ses ayants droits.
3 - Mention de ce retrait est portée en marge du procès-verbal de dépôt. Les pièces déposées sont restituées au déposant contre reçu, à l'exception d'un exemplaire, et les droits versés lui sont partiellement remboursés selon les modalités réglementairement fixées.
Titre XI - Des copies officielles🔗
Article 31🔗
Si, avant la délivrance de son brevet, le demandeur désire obtenir une copie officielle de la description déposée par lui, il doit en faire la demande auprès du service de la propriété industrielle et s'acquitter des droits réglementairement fixés.
Titre XII - Du rejet de la demande🔗
Article 32🔗
1. - Les descriptions et les dessins qui ne seraient point exécutés dans les conditions prescrites par la présente ordonnance seront renvoyés au demandeur, avec invitation d'avoir à fournir de nouvelles pièces régulières dans le délai d'un mois.
2. - Il ne pourra être apporté aux dessins et descriptions, sous peine de rejet, aucune modification qui serait de nature à augmenter l'étendue et la portée des inventions.
3. - Un exemplaire conservé par le service de la propriété industrielle servira à vérifier la concordance entre les documents successivement produits.
4. - Dans le cas où le déposant ne répondrait pas audit avis dans le délai imparti, la demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition sera rejetée.
5. - En cas de nécessité absolue, le délai accordé au déposant pourra être augmenté sur sa demande.
Article 33🔗
1. - Aucune demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition ne pourra être rejetée comme irrégulière pour infraction aux prescriptions de la présente ordonnance, notamment au point du vue de la rédaction, de la description ou de l'établissement des dessins, sans que le demandeur ou son mandataire n'ait été préalablement entendu en ses explications.
2. - À cet effet, le demandeur ou son mandataire sera convoqué par le service par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. - Dans le délai d'un mois de la date de la remise de cette convocation, l'intéressé devra se présenter au service pour y entendre les motifs de rejet et fournir, verbalement ou par écrit, toutes explications utiles.
4. - Passé ce délai d'un mois, la demande sera rejetée, s'il y a lieu, sans aucune formalité.
Titre XIII - De la délivrance🔗
Article 34🔗
1. - Lorsque la demande d'un brevet aura été reconnue régulière, ce brevet sera délivré par un arrêté du Ministre d'État constatant la régularité de ladite demande. Dès que l'arrêté aura été rendu, il en sera donné avis au demandeur ou à son mandataire par le service de la propriété industrielle. Cet avis contiendra l'indication de la date de l'arrêté, du numéro donné au brevet et du titre de l'invention, il sera procédé de même pour les certificats d'addition.
2. - Une ampliation de l'arrêté ministériel précité, à laquelle sera annexé un exemplaire de la description et des dessins déposés, sera remise au demandeur contre reçu. À partir de ce jour, la description et les dessins pourront être consultés sans frais au service de la propriété industrielle.
3. - Les brevets délivrés pour les demandes divisionnaires prendront date du jour et de l'heure du dépôt primitif. Ils donnent lieu, pour chacun d'eux, au paiement des droits et annuités prévus par la loi.
Titre XIV - De la classification des brevets🔗
Article 35🔗
Les brevets délivrés sont classés selon la classification internationale des brevets.
Titre XV - De l'inscription au registre spécial🔗
Article 36🔗
Le registre spécial est tenu par le service de la propriété industrielle.
Il indique pour chaque brevet :
1° - l'identification précise et l'adresse complète du titulaire et de l'inventeur ; la présente disposition est également applicable au mandataire ;
2° - le numéro ainsi que la date du dépôt de la demande et de la délivrance ;
3° - le titre de l'invention ;
4° - les symboles de la classification internationale des brevets ;
5° - les indications relatives aux annuités ;
6° - le cas échéant, les indications relatives à la priorité, à une demande divisionnaire ou à un certificat d'addition ;
7° - les actes ultérieurs affectant l'existence ou la portée du brevet ;
8° - les actes modifiant la propriété du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ;
9° - les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Toute inscription au registre spécial est subordonnée à la délivrance préalable du brevet.
Article 37🔗
Article 37-1🔗
Les indications mentionnées aux chiffres 1 à 7 de l'article précédent sont inscrites au registre spécial à l'initiative du service de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judicaire, sur réquisition du greffier en chef ou sur requête de l'une des parties.
Seules les décisions judiciaires passées en force de chose jugée peuvent être inscrites au registre spécial.
Article 37-2🔗
Les actes modifiant la propriété d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que transmission de propriété, cession, concession d'un droit d'exploitation, mise en gage ou saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du brevet au jour de la demande d'inscription.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre spécial.
La demande d'inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d'inscription ;
2° - une copie, certifiée conforme par les parties et dûment enregistrée, de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
3° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
4° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Article 37-3🔗
Par dérogation au chiffre 2° de l'article précédent, peut être produit avec la demande :
1° - en cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° - en cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du répertoire du commerce et de l'industrie à jour de la modification ;
3° - sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Article 37-4🔗
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au registre spécial. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande d'inscription déposée au service de la propriété industrielle comprend :
1° - un formulaire de demande d'inscription ;
2° - la justification du paiement des droits réglementairement fixés ;
3° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Le service de la propriété industrielle peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
Article 37-5🔗
Les modalités d'inscription prévues à l'article précédent sont applicables à la constitution de mandataire.
Article 37-6🔗
En cas de dépôt de plusieurs formulaires de demande d'inscription, un bordereau, établit sur papier libre, liste les numéros de délivrance des brevets suivis de l'objet de l'inscription.
Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d'une fiche précisant les passages concernés par la demande d'inscription. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l'acte, pour mettre en évidence les passages pertinents.
Tout acte ou document remis au service de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française. L'ensemble est conservé par ledit service.
Article 37-7🔗
Est déclarée irrecevable toute demande d'inscription qui ne comprend pas un formulaire, et le cas échéant un bordereau, ou la justification du paiement des droits règlementairement fixés.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auquel il est imparti un délai de quinze jours pour régulariser ou présenter des observations.
À défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande d'inscription est rejetée et les droits versés sont partiellement remboursés au déposant selon les modalités réglementairement fixées.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.
Article 38🔗
Toute inscription portée au registre spécial fait l'objet, par le service de la propriété industrielle, d'une insertion au Journal de Monaco.
Toute personne intéressée peut obtenir, en contrepartie du paiement des droits réglementairement fixés, un état des inscriptions portées au registre spécial
Titre XVI - Dispositions diverses🔗
Article 39🔗
Les délais prévus par la loi n° 606, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 et par la présente ordonnance, courent de date à date sans qu'il soit tenu compte de l'heure du dépôt. Lorsque la date d'échéance tombe un jour légal ou un dimanche ou un samedi, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit immédiatement cette date d'échéance. En outre, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, la date d'échéance sera reportée au lundi qui suit lesdites fêtes légales.
Article 40🔗
Article 41🔗
Des arrêtés ministériels préciseront, en cas de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 42🔗
Les dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956, prendront effet du lendemain de la publication de la présente ordonnance.