Ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d'application de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 sur le régime des prestations familiales, modifiée

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Vu l'ordonnance n° 397 du 27 septembre 1944, portant création de la caisse de compensation des services sociaux ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée par les lois n° 481 du 17 juillet 1948 et n° 620 du 26 juillet 1956 ;

Vu la loi n° 465 du 6 août 1947, étendant aux retraités le bénéfice des allocations pour charges de famille et des prestations en nature en cas de maladie, modifiée par la loi n° 613 du 11 avril 1956 ;

Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954, fixant le régime des prestations familiales, modifiée par la loi n° 618 du 26 juillet 1956 ;

Vu l'ordonnance n° 3.732 du 28 juillet 1948, fixant les modalités d'application de la loi n° 465 du 6 août 1947, susvisée, modifiée par Notre ordonnance n° 1.361 du 17 juillet 1956 ;

Vu Notre ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949, modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée par Nos ordonnances n° 390 du 13 avril 1951, n° 928 du 27 février 1954, n° 992 du 24 juillet 1954 et n° 1.390 du 11 octobre 1956 ;

Article 1er🔗

La durée minimale de travail pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, prévues par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée, est fixée à 75 heures d'activité effective par mois calendaire.

Toutefois, des arrêtés ministériels pourront, pour certaines professions, réduire la durée minimale ci-dessus fixée. Les temps partiels de travail effectués dans ces professions sont décomptés selon une règle proportionnelle d'équivalence.

Article 2🔗

Dans le cas où la durée du travail ne sert pas de base au calcul de la rémunération, le nombre d'heures de travail à prendre en considération est déterminé en divisant le salaire soumis à cotisation par une somme égale :

  • 1° Au double de la rémunération horaire minimale en vigueur, soumise à cotisation, pour les salariés rémunérés à la commission ;

  • 2° À la rémunération horaire minimale de leur catégorie professionnelle, soumise à cotisation, ou, à défaut, à la rémunération horaire minimale en vigueur, soumise à cotisation, pour les salariés rémunérés aux pièces.

Article 3🔗

Les prestations familiales maintenues au cours d'une période d'incapacité de travail par application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée, sont décomptées sur la base de l'assimilation de chaque journée d'interruption de travail médicalement motivée, à la durée d'activité fixée par l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée.

Article 4🔗

Dans le cas où la durée du travail est habituellement soumise à des variations saisonnières, en raison de la nature de l'activité de l'entreprise, il sera fait application des règles suivantes :

  • Les heures de travail effectuées au cours d'un mois au-delà de la durée donnant droit au maximum de prestations fixé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 4 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 pourront être reportées sur les mois suivants ;

  • Le report s'effectue sur le cycle des 12 mois ayant comme point de départ le premier mois de la période d'activité la plus importante ;

  • Le report ne pourra être opéré que sur les mois au cours desquels le nombre d'heures de travail effectué ouvre droit aux prestations.

Article 5🔗

Sont considérés comme enfants à charge, au sens de l'article 7 de la loi n° 595, du 15 juillet 1954, modifié par la loi n° 878, du 26 février 1970, et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente ordonnance, les enfants qui vivent sous le toit du chef du foyer.

Article 5 bis🔗

A. - Sont considérés comme chef de foyer, au regard des enfants légitimes ou légitimés :

  • le père et subsidiairement la mère,

  • le grand-père ou le conjoint de la grand-mère et subsidiairement la grand-mère ou la conjointe du grand-père lorsque le père et la mère ou le survivant d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité matérielle de subvenir aux besoins de l'enfant.

Par dérogation aux dispositions précédentes et en cas :

  • soit de dissolution du foyer par le décès de l'un des époux, par divorce ou par séparation de corps,

  • soit de séparation résultant d'une situation de fait dans laquelle l'inexécution des obligations qui découlent du mariage permet, sur la preuve qui doit en être rapportée par le salarié intéressé, de considérer que le père et la mère ont constitué deux foyers distincts,

    sont considérés comme chef de foyer :

    • a) au regard des enfants qui vivent avec le père :

      • le père et subsidiairement la nouvelle conjointe du père,

    • b) au regard des enfants qui vivent avec la mère :

      • la mère non remariée,

      • le mari en cas de séparation de corps ou l'ex-mari en cas de divorce, pendant un an à compter du prononcé du jugement, lorsque la mère non remariée n'exerce aucune activité professionnelle et ne peut faire valoir de droit direct auprès d'un autre organisme,

      • le nouveau mari de la mère et subsidiairement la mère.

    • c) au regard des enfants pour lesquels la résidence est alternée entre leurs père et mère :

      - le père et subsidiairement la mère.

B. - Sont considérés comme chef de foyer, au regard des enfants naturels dont la filiation est régulièrement établie :

  • le père et subsidiairement la mère lorsqu'elle vit avec celui-ci,

  • la mère non mariée lorsqu'elle ne vit pas avec le père,

  • le mari et subsidiairement la conjointe pour leurs enfants naturels ou les enfants naturels de l'un d'eux.

C. - Sont considérés comme chef de foyer, au regard des enfants adoptés ou en tutelle officieuse :

  • l'adoptant ou le tuteur officieux non marié ou divorcé ou séparé au sens ci-dessus défini,

  • le mari et subsidiairement la conjointe.

D. - Sont considérés comme chef de foyer, au regard des enfants envers lesquels ni le salarié, ni son conjoint, ne sont tenus d'une obligation alimentaire et dont le chef de foyer, au sens des dispositions prévues aux précédents alinéas, n'est pas susceptible d'ouvrir droit aux prestations familiales :

  • la personne qui a recueilli l'enfant lorsqu'elle n'est pas mariée ou lorsqu'elle est divorcée ou séparée de corps ou de fait ;

  • le mari et subsidiairement la conjointe lorsque l'enfant a été recueilli par des personnes mariées.

E. - Est considéré comme chef de foyer au regard de son pupille :

  • le tuteur, ou subsidiairement son conjoint, de l'enfant orphelin de père et de mère, à condition de rapporter la preuve qu'il assume personnellement à charge effective et permanente de l'enfant en tutelle.

Article 5 ter🔗

Les personnes qui, en vertu de l'article précédent sont considérées comme chef de foyer à titre subsidiaire, deviennent chef de foyer lorsque leur conjoint n'exerce aucune activité professionnelle.

Article 5 quater🔗

Pour ouvrir droit aux prestations familiales les personnes qui, au titre de l'article 5 ter , ont la qualité de chef de foyer, doivent apporter la preuve qu'elles assument personnellement la charge effective de l'enfant et que le chef de foyer à titre principal n'ouvre aucun droit auprès d'un régime de prestations familiales.

Article 6🔗

Lorsque l'enfant ne vit pas sous le même toit que la personne considérée comme chef de foyer aux termes des articles 5 bis et 5 ter ci-dessus, pour des motifs autres que raisons de santé ou poursuite d'études et se trouve confié à un service ou établissement public, soit à une institution privée, soit à un particulier, il est fait application des dispositions suivantes :

  • 1° Le droit aux prestations familiales est subordonné à la condition que le placement de l'enfant résulte d'une décision judiciaire ou administrative, ou s'il a été décidé par les parents, qu'il ait été motivé par l'intérêt de l'enfant et réalisé dans des conditions donnant toutes garanties sur le traitement réservé à ce dernier. L'appréciation de l'intérêt de l'enfant et des conditions dans lesquelles le placement est effectué relève de la compétence du juge des enfants ;

  • 2° Le placement prévu au présent article fait perdre la qualité de chef de foyer à la personne qui a recueilli l'enfant dans les conditions visées à la lettre D, de l'article 5 bis ci-dessus si elle ne rapporte pas la preuve qu'elle continue à subvenir aux besoins de l'enfant pour la plus grande partie ;

  • 3° Les prestations familiales sont dues et versées dans les conditions suivantes :

    • a) pour les enfants confiés soit à un service ou établissement public, soit à une institution privée, le droit aux prestations familiales est ouvert, sous réserve des dispositions prévues sous le chiffre 2 ci-dessus, par le travail de la personne considérée comme chef de foyer aux termes des articles 5 bis et 5 ter ci-dessus, même dans le cas où cette dernière n'assume plus la charge de l'enfant au sens des dispositions de l'article 7 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifié par la loi n° 878 du 26 février 1970, susvisée.

      Les prestations sont versées au chef de foyer lorsque la garde de l'enfant a été confiée moyennant rétribution ou contre remboursement des frais exposés. Elles sont versées directement au service ou établissement public soit à l'institution privée lorsque la personne considérée comme chef de foyer ne contribue pas pour la plus grande partie aux besoins de l'enfant.

    • b) pour les enfants confiés à un particulier, le droit aux prestations familiales est ouvert par le travail de la personne qui assume effectivement, de façon permanente et pour la plus grande partie la charge de l'enfant.

Les prestations familiales lui sont versées directement.

Article 7🔗

La demande de nomination d'une personne ayant pour mission, dans les cas prévus à l'article 279 du Code civil, d'encaisser les allocations familiales pour en affecter l'emploi aux besoins du mineur, peut être présentée, notamment, par l'organisme chargé du service des allocations.

Article 8🔗

Le versement des prestations familiales pour l'enfant soumis à l'obligation scolaire, ou jusqu'à l'âge de 21 ans lors de poursuite des études, est subordonné à la présentation :

- soit d'un certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ;

- soit d'un certificat de l'autorité administrative compétente attestant que l'enfant est instruit dans sa famille ;

- soit d'un certificat médical attestant que l'enfant ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.

Les prestations familiales ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces visées au précédent alinéa ; toutefois, elles peuvent être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production du certificat requis ne lui est pas imputable.

Les allocataires sont également tenus, en cours d'année scolaire, de produire, à la demande de l'Organisme chargé du service des Prestations Familiales, les justificatifs sollicités.

Une attestation de suivi de scolarité doit également être fournie en fin d'année académique, pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire.

Article 8 bis🔗

Dans le cas où la scolarité est interrompue par une absence non motivée supérieure à 45 jours calendaires continus, les prestations familiales ne sont plus dues à compter du mois civil suivant celui au cours duquel l'interruption de la scolarité a débuté.

Lors d'une reprise de scolarité au cours de la même année académique, attestée par l'établissement d'enseignement ou par déclaration en cas d'études supérieures, le service des prestations familiales interviendra à compter du premier mois civil complet d'études faisant suite à l'interruption de la scolarité.

Article 8 ter🔗

Dans l'hypothèse d'une reprise des études l'année académique suivante, les prestations familiales ne seront versées qu'à compter de la nouvelle année scolaire, sous réserve du respect de l'ensemble des autres conditions requises.

Article 8 quater🔗

Les directeurs des établissements public ou privés d'enseignement sont tenus de délivrer et de fournir aux organismes chargés du service des prestations familiales tous certificats et tous renseignements nécessaires à l'application des dispositions prévues aux articles 8, 8 bis et 8 ter .

Les organismes chargés du service des prestations familiales peuvent :

  • signaler à l'autorité administrative compétente les manquements à l'obligation scolaire dont ils ont connaissance ;

  • se faire remettre à tout moment, directement ou par l'intermédiaire des parents, tous certificats ainsi que tous renseignements nécessaires à l'application des dispositions prévues aux articles susvisés.

Article 9🔗

Pour ouvrir droit aux prestations familiales, l'apprenti doit :

1° Être âgé de moins de 21 ans ;

2° Être titulaire d'un contrat d'apprentissage visé par l'autorité administrative compétente ;

3° Exécuter régulièrement et remplir effectivement les conditions et clauses dudit contrat ;

4° Justifier d'une rémunération inférieure au montant du salaire minimal interprofessionnel en vigueur, déduction faite des abattements d'âge.

Article 10🔗

Est considéré comme enfant qui poursuit ses études, au sens de l'article 7 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée, celui qui, régulièrement inscrit, fréquente, soit un établissement public ou privé d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, soit tout autre établissement public ou privé d'enseignement technique ou professionnel dont le programme d'études requiert un travail effectif d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures.

Article 10 bis🔗

Article 11🔗

L'enfant qui suit des cours par correspondance peut être, au sens de l'article 7 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954, considéré comme poursuivant des études à condition :

  • 1° Qu'il soit régulièrement inscrit à un établissement organisé pour ce genre d'enseignements ;

  • 2° Que le programme d'études comporte un minimum d'épreuves soumises périodiquement à correction impliquant l'exercice effectif d'un contrôle du travail fourni ;

  • 3° Que les études soient sanctionnées par la délivrance, après examen, d'un diplôme ou d'un certificat.

Il appartient aux prestataires de rapporter la preuve que les conditions ci-dessus se trouvent remplies en produisant tous certificats, toutes attestations et tous renseignements requis à cet effet.

Article 12🔗

Les allocations familiales dues pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire sont maintenues pendant les périodes de vacances, y compris celle qui suit immédiatement la dernière année scolaire d'études.

En cas d'interruption des études ou d'apprentissage pour cause de maladie, les allocations familiales sont également maintenues pendant la durée de la maladie.

En aucun cas, les allocations familiales ne peuvent être maintenues au-delà du jour auquel l'enfant atteint les âges prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 7 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954.

Article 13🔗

Article 14🔗

Article 15🔗

Les père et mère du propriétaire d'une exploitation commerciale, industrielle ou professionnelle ne peuvent se prévaloir des droits prévus par la législation relative aux prestations familiales du chef de leur participation à ladite exploitation.

Sont, au contraire, considérés comme salariés, au regard de la législation relative aux prestations familiales, les autres parents occupés dans une exploitation à caractère familial.

Article 16🔗

Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

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