Ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d'immeubles à usage d'habitation et des gens de maison

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Article 1er🔗

Les concierges d'immeubles à usage d'habitation et les travailleurs des services domestiques, y compris les femmes de ménage à temps complet ou partiel, pour le compte d'un ou plusieurs particuliers, bénéficient d'un congé annuel payé à la charge de l'employeur dont la durée est fixée, pour les salariés âgés de plus de 18 ans par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 susvisée, et pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans par l'article 7 de ladite loi.

Sauf accord du bénéficiaire, le congé doit être octroyé pour une période continue au cours des mois de mai à octobre inclus.

Article 2🔗

L'indemnité afférente au congé prévu ne peut être inférieure ni au 1/12 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence fixée par l'article 6 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 susvisée, ni au salaire qui serait dû, au moment du règlement de l'indemnité, pour un temps de travail égal à celui du congé.

Sous le bénéfice de cette dernière réserve, l'indemnité afférente au congé prévu par l'article 2 de ladite loi ne peut être inférieure aux 10/106 de la rémunération totale perçue pendant la période de référence avant la dix-huitième année du bénéficiaire.

L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au 1/6 du salaire hebdomadaire habituel, sauf application, comme plus favorable, des règles du 1/12 et des 10/106 ci-dessus indiquées.

Article 3🔗

À l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article 2 de la présente ordonnance s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.

Le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur à :

  • a) Nourriture :

    • Salariés bénéficiant d'un seul repas : une fois la valeur du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti ;

    • Salariés bénéficiant des deux repas : deux fois cette valeur.

    b) Logement :

    • Pour une personne : 15 % de cette valeur.

Article 4🔗

Le congé à attribuer à un ménage de concierges est déterminé compte tenu, le cas échéant, des droits distincts de chacun des époux. Pour le calcul de l'indemnité, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.

Article 5🔗

L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un travailleur des services domestiques, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée de repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité afférente ne peuvent, en aucun cas, être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à ceux-ci.

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