Ordonnance souveraine n° 1.302 du 11 avril 1956 portant réglementation des transports routiers de voyageurs et de marchandises entre la Principauté et la France
Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu Notre ordonnance n° 1.103 du 19 mars 1955, rendant exécutoire un accord relatif aux transports routiers, signé à Monaco le 20 janvier 1955, entre la Principauté et la France ;
Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗
Article 1er🔗
La présente ordonnance a pour objet de réglementer, dans le cadre de l'accord précité, les transports routiers de voyageurs et de marchandises.
Son dénommés transports franco-monégasques les transports routiers effectués :
par des entreprises ayant leur centre d'exploitation en France, dites entreprises françaises, lorsque ces transports intéressent à la fois le territoire des deux pays, c'est-à-dire prennent naissance sur l'un pour se terminer sur l'autre, ou prennent naissance et se terminent en France après avoir traversé le territoire de la Principauté ;
par les entreprises ayant leur centre d'exploitation dans la Principauté, dites entreprises monégasques, lorsque ces transports intéressent le territoire français.
Article 2🔗
L'exploitation de toute entreprise monégasque de transport public ou de louage de véhicules est soumise à l'autorisation préalable du Ministre d'État.
Il en est de même pour l'exercice, à Monaco, des professions auxiliaires de transport (commissionnaire groupeur, affréteur, courtier de fret ou exploitant de bureau de ville) ; pour ces professions, l'autorisation du Ministre d'État est, en outre, subordonnée à la constitution d'un cautionnement.
Article 3🔗
Sous réserve de l'application des mesures de contrôle prévues à l'article 11 de la présente :
1° Les transports privés (pour compte propre de personnes ou de marchandises) sont libres sur le territoire monégasque ;
2° ne sont pas soumis à la présente ordonnance :
a) Les transports de voyageurs assurés par :
les véhicules visés à l'article 4, paragraphe A, ci-après, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d'un établissement de se rendre à l'école ou aux colonies de vacances ;
les véhicules du service urbain ;
les taxis ordinaires et les voitures de grande remise ;
les ambulances ;
b) Les transports des pompes funèbres ;
c) Les transports de marchandises assurés par :
les véhicules à traction animale ;
les véhicules affectés à des emplois très spéciaux autres que ceux auxquels les transports publics soumis à la présente ordonnance peuvent faire couramment face.
Article 4🔗
Les transports privés de voyageurs sont les suivants :
a) Les transports effectués par toute personne physique ou morale pour son compte exclusif ; sous la condition que les véhicules utilisés lui appartiennent ou soient mis à sa disposition dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'ils ne transportent, en sus des conducteurs, que des personnes attachées à son établissement et que les transports soient effectués exclusivement pour les besoins d'exploitation dudit établissement ;
b) Les transports effectués à titre gracieux sans rémunération directe ou indirecte.
Article 5🔗
Les transports privés de marchandises sont les transports effectués pour ses propres besoins par une personne physique ou morale avec des véhicules lui appartenant ou mis a sa disposition exclusive par location dans les conditions prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, pour déplacer, en gardant la maîtrise du transport, des marchandises lui appartenant, ou faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation, à la condition que le transport ne constitue qu'une activité accessoire par rapport à l'activité professionnelle de la personne physique ou morale susvisée.
Ne peuvent être considérés comme transports privés, les transports effectués au moyen de véhicules exploités en copropriété (ou en co-location), lorsque les marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des copropriétaires (ou des co-locataires), dans les mêmes conditions que les véhicules servant au transport.
L'adjonction à un transport privé de marchandises d'un fret ne répondant pas à la définition donnée au premier alinéa du présent article enlève à ce transport le caractère privé et lui confère celui du transport public.
Article 6🔗
Les services routiers de transport public de voyageurs soumis à la présente ordonnance comprennent :
a) Les services réguliers, y compris les services saisonniers et périodiques ;
b) Les services occasionnels, c'est-à-dire ceux qui, bien que faits à la demande, répondent à des besoins généraux du public se renouvelant à certaines époques de chaque année, tels que les services de tourisme, d'excursion et de pélerinage, ainsi que ceux effectués à l'occasion des sports d'hiver ou de manifestations publiques (sportives ou autres) se répétant plusieurs fois par an ;
c) Les services de taxis collectifs, c'est-à-dire ceux qui sont offerts au public à l'aide de véhicules communément dénommés taxis ou de voitures similaires comportant au maximum sept places assises, y compris les strapontins et la place du conducteur lorsque la voiture est louée à tant la place occupée et au premier occupant ;
d) Les services exceptionnels, c'est-à-dire ceux qui, faits à la demande, ne répondent pas à des besoins généraux du public se renouvelant à certaines époques de chaque année, tels que les services effectués pour les cérémonies de mariage ou les obsèques.
Article 7🔗
Les transports publics de voyageurs (services réguliers, services de taxis collectifs, services occasionnels) feront, après consultation des transporteurs intéressés, l'objet d'un plan qui comprendra deux parties :
l'une concernant les services réguliers et les taxis collectifs, pour lesquels le plan fixera les relations et les itinéraires à desservir, les fréquences et les titulaires des services ;
l'autre les services occasionnels effectués au départ de Monaco, pour lesquels le plan fixera, pour chaque entreprise intéressée, le nombre de véhicules autorisés, ainsi que les zones, ou, exceptionnellement, les relations à desservir.
Les services exceptionnels ne sont pas inscrits au plan, mais ils sont soumis à l'autorisation préalable.
Article 8🔗
- Les transports publics de marchandises ne peuvent être effectués, dans la limite de validité de leurs inscriptions, que par des entreprises titulaires d'inscriptions de zone longue, de zone courte ou de zone de camionnage.
Les zones longue, courte et de camionnage visées au présent article comprennent, outre le territoire de la Principauté, la zone longue, la zone courte et la zone de camionnage du département des Alpes-Maritimes, telles qu'elles sont définies en annexe à la présente ordonnance.
Article 9🔗
Il est constitué un organisme dit « comité technique monégasque des transports ».
Ce comité est un organisme d'information, d'étude et d'organisation des transports routiers.
Il a, en outre, les attributions particulières prévues par la présente ordonnance ou qui pourront l'être par des textes ultérieurs.
Article 10🔗
Le comité technique est présidé par le Ministre d'État ou son délégué. Il comprend des représentants :
des administrations monégasques ;
des corps élus monégasques ;
de la SNCF ;
des transports routiers.
Les membres du conseil sont désignés par arrêté ministériel.
Les entreprises de transport public, ainsi que les loueurs de véhicules, participent aux dépenses de fonctionnement du comité et, le cas échéant, aux frais de contrôle de la réglementation des transports.
Article 11🔗
Les transports routiers de voyageurs et de marchandises, publics ou privés, sont assujettis à des mesures de contrôle. Ce contrôle est exercé par l'ingénieur en chef des travaux publics, sous l'autorité du Ministre d'État.
Les entreprises de transport pourront être astreintes à tenir une comptabilité dans les formes qui seront fixées par arrêté ministériel.
Les véhicules effectuant des transports routiers, publics ou privés, doivent porter des marques distinctives dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
Les transports de marchandises, publics ou privés, donneront lieu, dans les conditions précisées par arrêté ministériel, à l'établissement d'une feuille de route ou d'un carnet de bord. Dans le cas d'un transport effectué avec un véhicule pris en location, le carnet de bord est remplacé par un carnet de location.
Ces feuilles de route, carnets de bord ou carnets de location devront être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et seront conservés dans chaque entreprise pendant un délai de deux ans à la disposition de ces agents.
Article 12🔗
Tout entrepreneur de transports routiers autorisé à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises devra contracter une assurance couvrant tous les risques découlant tant de sa responsabilité contractuelle que de sa responsabilité quasi-délictuelle.
Tout transporteur qui effectue un transport au moyen d'un véhicule mis a sa disposition sera tenu de contracter une assurance couvrant sa responsabilité quasi-délictuelle, si le propriétaire dudit véhicule n'est pas lui-même assuré contre de tels risques.
Les polices d'assurance des transporteurs publics et des loueurs de véhicules devront être conformes à des contrats-types approuvés par le Ministre d'État.
Le Ministre d'État peut, après avis du comité technique monégasque des transports, autoriser des entreprises ou des groupements d'entreprises de transport public routier à couvrir eux-mêmes tout ou partie des risques visés au premier alinéa du présent article.
Article 13🔗
Les entreprises françaises dûment autorisées à assurer des transports franco-monégasques exercent leur activité sur le territoire de la Principauté dans le cadre de leur autorisation : elles doivent se plier aux mesures de contrôle prescrites par la réglementation monégasque et déférer aux ordres des agents chargés de l'exercice de ce contrôle. Les documents français qu'elles détiennent, ainsi que les marques distinctives de leurs véhicules, sont valables à l'égard de la réglementation monégasque et tiennent lieu des documents ou des marques distinctives prescrits ou à prescrire par cette réglementation.
Article 14🔗
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par les agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police de roulage, ainsi que par tous agents assermentés, désignés par le Ministre d'État. Ces agents ont droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules.
Article 15🔗
Les infractions visées à l'article 14 ci-dessus seront réprimées dans les conditions ci-après :
A. - Seront punies d'une amende de 30 000 à 1 million 500 000 francs les infractions suivantes :
a) Exercice d'activité sans les inscriptions ou autorisations nécessaires ;
b) Transfert irrégulier, partiel ou total, des titres d'exploitation ;
c) Infractions aux dispositions concernant l'assurance quant à la nature et à l'étendue des risques ;
d) Refus de communiquer les renseignements et de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements ou présentation faite sciemment de faux renseignements à l'occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions ou autorisations ;
e) Refus d'exécuter une sanction, prévue à l'article 16 ci-dessous, ou obstacle apporté à son exécution ;
En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer la confiscation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise.
La présentation faite sciemment de faux renseignements à l'occasion des enquêtes visées ci-dessus en d) est, en outre, punie d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement.
B. - Seront punies d'une amende de 7 500 à 300 000 F :
a) L'inobservation des prescriptions concernant les pièces qui doivent être présentées sur les véhicules effectuant des transports ;
b) L'inobservation des tarifs réglementaires ;
c) L'inobservation de l'obligation d'assurer le service avec la constance prévue par les règlements ou de l'obligation de transporter dans les cas où celle-ci est prescrite ;
d) L'inobservation, dans le cas de location pour un transport privé de marchandises, de la clause selon laquelle le véhicule doit revenir à son point de départ pour le compte du même client.
C. - Les autres falsifications seront punies d'une amende de 3 000 à 36 000 francs.
D. - La falsification des pièces constituant autorisation de transport, ainsi que l'usage frauduleux des pièces falsifiées, sont punis d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement. Cette peine est appliquée aussi bien à l'auteur de la falsification qu'à la personne qui fait usage, de mauvaise foi, de la pièce falsifiée.
Article 16🔗
Les infractions visées à l'article 14 ci-dessus (ainsi que le défaut de présentation à deuxième sommation des véhicules aux visites périodiques prescrites par les textes en vigueur) peuvent donner lieu, indépendamment des sanctions pénales, a l'une des sanctions administratives suivantes :
1° Mise au garage, aux frais et risques du contrevenant, dans un endroit fixé par l'Administration, pour une durée maximum d'un mois, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
2° Retrait temporaire, pour une durée maximum de trois mois, ou retrait définitif de tout ou partie des inscriptions ou autorisations ;
3° Retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exploiter.
Les sanctions administratives prévues au présent article sont prononcées par le Ministre d'État, après avis du comité technique monégasque, l'intéressé ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Titre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE VOYAGEURS🔗
A. - Entreprises monégasques🔗
Article 17🔗
Aucun service régulier ou occasionnel de transports publics routiers de voyageurs, ni aucun service de taxis collectif, ne peuvent être exploités par une entreprise monégasque sans une inscription au plan de transport.
Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.
La validité de l'inscription cesse par renonciation de l'entreprise, par suppression du service au plan de transport ou par retrait en cas de déchéance.
Tout transfert d'inscription après cession ou location de fonds de commerce est subordonné à l'accord préalable du Ministre d'État.
Article 18🔗
Seront inscrites de droit au plan de transport, les entreprises qui, à la date de la promulgation de la présente ordonnance, exploitent des services en règle avec les législations et réglementations françaises et monégasques.
Si les entreprises visées ci-dessus ont, avant l'établissement du plan, cédé tout ou partie de leurs fonds de commerce, l'inscription du service cédé pourra être faite au nom du cessionnaire.
Article 19🔗
Aucun service exceptionnel au départ de Monaco ne peut être exécuté sans l'autorisation du Ministre d'État.
Article 20🔗
Un règlement d'exploitation, conforme à un type fixé par arrêté ministériel, après avis du comité technique des transports, définit les droits et obligations de l'entreprise, ainsi que les conditions d'exécution du service.
Article 21🔗
Les tarifs des services réguliers sont fixés par le Ministre d'État.
Le plan de transport fixe les cas dans lesquels les services occasionnels doivent appliquer des tarifs au moins égaux à ceux des services réguliers exploités sur la même relation.
Les exploitants des services exceptionnels sont tenus de déclarer leurs tarifs dans la demande d'autorisation.
B. - Entreprises françaises🔗
Article 22🔗
Les entreprises régulièrement inscrites au plan de transport prévu à l'article 7 de la présente ordonnance pour l'exécution de services réguliers exercent leur activité sur le territoire monégasque dans le cadre des inscriptions qui leur ont été délivrées par les autorités françaises.
Les entreprises régulièrement inscrites sur des plans départementaux de transport français, pour l'exécution de services occasionnels dans une zone comprenant le territoire du département des Alpes-Maritimes ou sur des relations empruntant le territoire monégasque, peuvent librement effectuer de tels services sur le territoire monégasque.
Les entreprises qui ont reçu l'autorisation de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département du point de départ peuvent librement effectuer les services exceptionnels ainsi autorisés sur le territoire monégasque.
Article 23🔗
Les certificats délivrés par les autorités françaises aux entreprises françaises de services réguliers inscrites à la première partie du plan de transport prévu à l'article 7 de la présente ordonnance sont valables sur le territoire monégasque.
Les entreprises françaises inscrites à la deuxième partie du même plan de transport recevront un certificat des autorités monégasques.
Article 24🔗
Le règlement d'exploitation approuvé par les autorités françaises pour une entreprise exploitant des services visés à l'article 22 de la présente ordonnance est valable sur le territoire monégasque.
Article 25🔗
Les tarifs approuvés par les autorités françaises pour les entreprises exploitant des services visés aux deux premiers alinéas de l'article 22 ci-dessus sont applicables sur le territoire monégasque, sous réserve d'avoir été préalablement visés, pour approbation, par le Ministre d'État.
Titre III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES🔗
A. - Entreprises monégasques🔗
Article 26🔗
Les transports publics de marchandises ne peuvent être effectués par des entreprises monégasques que si ces entreprises sont inscrites sur un registre spécial tenu par le comité technique des transports, sous le contrôle du Ministre d'État, dit « registre des transports publics de marchandises ».
L'inscription sera attribuée par le Ministre d'État, sur avis conforme du comité technique des transports.
L'inscription comporte le nom du transporteur ou la raison sociale de l'entreprise et le tonnage global utile des véhicules de transport qui lui est reconnu dans chacune des différentes zones.
Les entreprises inscrites reçoivent, pour les véhicules qu'elles désignent, des certificats d'inscription dans la limite de ce tonnage global.
La validité de l'inscription cesse par renonciation de l'entreprise, abandon total de l'exploitation pendant une durée de trois ans, ou déchéance prononcée à titre de sanction.
L'inscription ne peut être transférée qu'en cas de cession ou location du fonds de commerce ; ce transfert est subordonné à l'autorisation du Ministre d'État.
Article 27🔗
Il sera procédé par le comité technique des transports à un recensement de l'activité des entreprises monégasques à la date de la promulgation de la présente ordonnance.
Les transporteurs titulaires de récépissés de déclaration de camionnage urbain délivrés par les autorités françaises, ainsi que les transporteurs qui fourniront la preuve d'une activité réelle antérieurement au 15 novembre 1949, dans l'ancienne zone de camionnage urbain de Monaco, pourront recevoir une inscription dans la nouvelle zone de camionnage visée à l'article 8 de la présente ordonnance.
Les transporteurs titulaires d'autorisations à petite distance délivrées par les autorités françaises pourront recevoir une inscription de zone courte pour le tonnage indiqué sur ces autorisations.
Les transporteurs titulaires d'autorisations à grande distance délivrées par les autorités françaises pourront recevoir une inscription de zone longue pour le tonnage total indiqué sur ces autorisations. Toutefois, lorsque après le recensement visé ci-dessus, il est reconnu que l'activité effective de l'entreprise n'a jamais excédé les limites de la zone courte des Alpes-Maritimes, l'inscription ne sera délivrée que pour cette zone.
Pour satisfaire les besoins de l'économie de la Principauté et dans le cadre de l'accord susvisé, le Ministre d'État pourra procéder, après avis conforme du comité technique des transports à la répartition de tonnages supplémentaires. Cette répartition sera faite de manière à permettre l'accession à la profession de nouvelles entreprises et l'accroissement de la capacité de transport des entreprises existantes.
Article 28🔗
Les services réguliers de marchandises, c'est-à-dire les services offerts au public avec une fréquence prévue à l'avance et au moins une fois par semaine sur des itinéraires désignés entre des centres déterminés, ne peuvent être exploités que par des entreprises dont l'inscription sur le registre des transports publics portera une mention spéciale précisant le tonnage global autorisé pour ces services.
La transformation de services à la demande en services réguliers, ainsi que l'accroissement du tonnage spécial autorisé pour ces services, seront soumis à la procédure fixée pour la répartition des contingents supplémentaires visés à l'article 27.
Dans les différentes zones, les transports concernant :
les liquides en citerne,
les déménagements,
les animaux vivants,
les masses indivisibles,
les viandes abattues,
ainsi que les transports en véhicules munis de dispositifs frigorifiques ne pourront être effectués, exception faite des cas prévus à l'article 3 de la présente ordonnance, que par des véhicules dont le certificat d inscription mentionnera expressément la spécialité.
Article 29🔗
Les tarifs de transports publics de marchandises sont fixés par le Ministre d'État, après avis du comité technique des transports.
Article 30🔗
La location des véhicules pour le transport de marchandises est, pour l'application de la présente ordonnance, l'opération commerciale qui consiste à mettre un véhicule en état de marche, avec ou sans le personnel de conduite nécessaire, à la disposition exclusive d'un tiers qui l'utilise en gardant la maîtrise du transport, pour effectuer des transports publics ou privés, dans les conditions fixées pour l'exécution de ces transports.
La location au voyage de véhicules pour le transfert privé de marchandises n'est autorisée que sous réserve d'une clause spécifiant un itinéraire ramenant le véhicule à son point de départ.
Un arrêté ministériel fixera les modalités auxquelles est subordonnée la location des véhicules.
B. - Entreprises françaises🔗
Article 31🔗
Les entreprises françaises titulaires d'inscriptions de zone longue, d'une zone courte comprenant le département des Alpes-Maritimes ou d'une zone de camionnage dont les limites engloberaient le territoire de la Principauté, exercent leur activité sur ce territoire, dans le cadre de ces inscriptions.
Les certificats délivrés par les autorités françaises à ces entreprises sont valables sur le territoire monégasque.
Article 32🔗
Les tarifs de transport fixés pour les entreprises françaises par la réglementation française sont applicables sur le territoire monégasque.
Titre IV - DISPOSITIONS DIVERSES🔗
Article 33🔗
Des arrêtés ministériels fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance.
ANNEXE🔗
Les zones longue, courte et de camionnage visées à l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 1.302 du 11 avril 1956 sont définies comme suit :
1° Zone longue : zone couvrant l'ensemble du territoire monégasque et du territoire métropolitain français ;
2° Zone courte : zone couvrant l'ensemble du territoire monégasque et à partir du littoral méditerranéen au Grau-du-Roi en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre :
La route nationale :
N° 579 jusqu'à Aimargues ;
N° 572 jusqu'au pont de Lunel ;
N° 113 jusqu'à Nîmes ;
N° 579 et 578 jusqu'à Vals-les-Bains ;
N° 578, 102 et 540 jusqu'à Teil via Aubenas ;
N° 86 jusqu'à la Voulte ;
N° 86 F, et 93 jusqu'à la n° 539 ;
N° 539 et 75 jusqu'à la limite Nord-Est de la Drôme (Col de la Croix-Haute) ;
Limites Nord-Est de la Drôme et Nord des Hautes-Alpes jusqu'à la frontière franco-italienne ;
3° Zone camionnage : zone couvrant l'ensemble du territoire monégasque et le département des Alpes-Maritimes.