Ordonnance souveraine n° 884 du 14 janvier 1954 concernant les attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande

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Vu l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 1917 modifiant la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1878 portant organisation des consulats, modifiée par l'ordonnance du 19 avril 1922 ;

Vu le Code de commerce ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 1891 sur la discipline maritime ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 1915 sur la naturalisation monégasque des navires, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 3.747 du 6 septembre 1948 ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1915 sur l'hypothèque maritime ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1915 concernant la sécurité de la navigation maritime et le travail à bord des navires, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 3.747 du 6 septembre 1948 ;

Vu Notre ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953, portant organisation des consulats ;

Article 1🔗

Les consuls veillent, d'une manière générale, à l'application des lois et règlements concernant la marine marchande. Ils exercent un droit de police et de surveillance sur les navires de commerce portant le pavillon monégasque.

Article 2🔗

Les consuls délivrent aux navires nouvellement construits ou nouvellement acquis à l'étranger, après visite d'une commission constituée par leurs soins, dans la limite du possible, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 octobre 1915 concernant la sécurité de la navigation maritime et le travail à bord des navires, des papiers de bord provisoires.

Article 3🔗

Les consuls inscrivent sur le congé provisoire de navigation les hypothèques constituées sur un navire acheté à l'étranger avant son immatriculation à Monaco.

Article 4🔗

Les consuls reçoivent ou vérifient les rapports de mer des capitaines de navires monégasques visitant le port de leur résidence, visent le rôle d'équipage et le livre de bord.

En cas de perte des pièces ci-dessus ou de l'une d'elles, ils délivrent un titre provisoire pour rejoindre le port d'attache.

Les consuls délivrent aux capitaines un certificat constatant la date de leurs arrivées et de leurs départs, l'état et la nature du chargement. Ils adressent à Notre service des relations extérieures un état trimestriel des mouvements d'entrée et de sortie des navires monégasques visitant le port de leur résidence.

Article 5🔗

Les consuls constatent les infractions aux dispositions de l'ordonnance du 22 janvier 1891 sur la discipline maritime. Ils en envoient les procès-verbaux à Notre service des relations extérieures.

Article 6🔗

Les consuls nomment des experts en cas de pertes et dommages et rendent exécutoire la répartition faite par les experts.

Article 7🔗

Les consuls sont autorisés à vérifier et approuver les rapports de capitaines exposant la nécessité de radouber ou de réparer les navires monégasques dans un pays étranger qui ne soit pas en union douanière avec Notre Principauté.

Article 8🔗

Les consuls autorisent les emprunts du capitaine sur le navire, la mise en gage ou la vente des marchandises, en cas de nécessité de radoub ou d'achat de victuailles.

Article 9🔗

Les articles 4 et 5 de l'ordonnance souveraine du 7 mars 1878, susvisée, sont abrogés.

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