Ordonnance souveraine n° 862 du 9 décembre 1953 portant organisation des consulats
Vu l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 1917 modifiant la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 1878 portant organisation des consulats, modifiée par les ordonnances du 19 avril 1922 et n° 3.703 du 5 juillet 1948 ;
Chapitre I - Organisation générale🔗
Article 1🔗
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables :
a) À Nos consulats généraux et consulats ;
b) À Nos légations en ce qui concerne les affaires consulaires qui leur sont confiées.
Article 2🔗
Le corps consulaire se compose de consuls généraux, de consuls et de vice-consuls.
Ces agents sont nommés et révoqués par Nous.
Article 3🔗
Le personnel nécessaire au service des chancelleries consulaires est recruté par les chefs de postes consulaires, après Notre accord ; il est rétribué par les chefs de poste intéressés.
Article 4🔗
Les fonctions consulaires ne donnent lieu à aucun traitement. Les chefs de postes consulaires peuvent, toutefois, conserver, à titre d'honoraires et de frais de bureau et de représentation, les droits de chancellerie qu'ils perçoivent conformément au tarif fixé par ordonnance souveraine.
Article 5🔗
Un écusson aux armes de Notre Principauté est placé, en évidence, sur la façade de chaque poste consulaire ; le pavillon princier doit être arboré, dans la mesure où les lois ou les usages locaux le permettent, les jours de fêtes légales.
Article 6🔗
Nos consuls généraux, consuls et vice-consuls sont autorisés à porter l'uniforme consulaire dans les cérémonies publiques.
Article 7🔗
Tous les actes ou leurs doubles reçus ou expédiés par Nos agents en leur qualité officielle, les rapports et autres documents doivent être conservés dans les archives du poste consulaire.
Les archives consulaires sont la propriété de Notre service des relations publiques extérieures. À chaque changement de titulaire, il est procédé à un récolement exact et complet des archives du poste. Le procès-verbal, dressé à cette occasion, est établi en trois exemplaires, dont l'un reste aux archives du poste et deux sont adressés à Notre service des relations extérieures.
Chapitre II - Attributions🔗
Article 8🔗
Les consuls sont chargés de la sauvegarde des intérêts de Notre Principauté ; ils assurent, en outre, la protection de Nos sujets et de leurs intérêts.
Les consuls doivent s'efforcer de développer les relations entre Notre Principauté et leur circonscription consulaire.
Article 9🔗
Les consuls exercent leurs attributions dans les limites de la circonscription qui leur est assignée.
Dans les pays où Notre Principauté entretient une légation, une circonscription consulaire peut lui être assignée.
Article 10🔗
Les consuls tiennent un registre matricule sur lequel ils inscrivent les noms, prénoms, état civil et qualités de Nos sujets, résidant dans leur circonscription. À la fin de chaque année, ils en adressent le relevé à Notre service des relations extérieures.
Des certificats d'immatriculation sont délivrés à Nos sujets qui en font la demande.
Article 11🔗
Toute personne de nationalité monégasque résidant à l'étranger doit demander son immatriculation au consulat compétent, dans les trente jours qui suivent son arrivée dans la circonscription consulaire.
L'épouse et les enfants mineurs de moins de vingt et un ans sont inscrits par les soins du chef de famille.
Les changements d'adresse ou d'état civil, les naissances ou les décès doivent être immédiatement communiqués au consulat intéressé.
Article 12🔗
L'inscription sur le registre matricule est valable pour une durée de trois années, elle doit être renouvelée à l'expiration de cette durée.
Article 13🔗
La délivrance d'actes administratifs doit être refusée à tout ressortissant monégasque qui ne se conforme pas aux prescriptions ci-dessus relatives à l'immatriculation.
Article 14🔗
Les consuls ont qualité pour :
a) Prolonger la validité des passeports monégasques détenus par toute personne inscrite dans les registres d'immatriculation ou justifiant de sa qualité de ressortissant monégasque et sur l'identité de laquelle aucun doute ne subsiste ;
b) Viser les passeports des étrangers en vue de leur entrée à Monaco, conformément aux règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans Notre Principauté.
Il est tenu dans chaque consulat un registre des passeports et des visas de passeports. Un extrait est envoyé, chaque année, à Notre service des relations extérieures.
Article 15🔗
Les consuls délivrent des actes administratifs, certificats de résidence, certificats de vie et certificats de bonne vie et mœurs.
Ils ont qualité pour délivrer des traductions et les certifier sincères, après vérification, ainsi que des certificats de coutume concernant la loi monégasque en se bornant à citer les textes législatifs, sans les commenter.
Article 16🔗
Les consuls sont tenus de légaliser les signatures des autorités de leur circonscription, que celles-ci aient dressé l'acte ou qu'elles aient simplement légalisé des signatures. Ils doivent mentionner, dans tous les cas, la qualité du signataire à l'époque où il a dressé l'acte ou a légalisé des signatures.
Ils peuvent légaliser les signatures des actes sous seing privé passés par les ressortissants monégasques résidant dans leur circonscription.
Article 17🔗
La signature des consuls est légalisée par Notre Ministre d'État, directeur du service des relations extérieures, ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet.
Un spécimen de la signature de tous les agents de Notre corps diplomatique et consulaire doit être adressé, lors de l'entrée en fonction de chacun d'eux, à Notre service des relations extérieures.
Article 18🔗
Les actes dressés ou légalisés à Monaco ne feront foi, dans Nos postes consulaires à l'étranger, qu'après avoir été légalisés par Notre Ministre d'État, directeur du service des relations extérieures, ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet, à moins qu'il ne s'agisse d'actes pour lesquels la suppression de cette formalité a été prévue par les dispositions d'une convention internationale.
Article 19🔗
Les consuls assurent la remise aux intéressés, soit directement, soit par l'entremise des autorités de leur circonscription, sans frais, des actes judiciaires et extrajudiciaires régulièrement déposés au parquet de Notre procureur général par application de l'article 150 du Code de procédure civile et dont l'envoi leur aura été fait par Notre service des relations extérieures.
Ils renvoient à Notre service des relations extérieures les actes dont il n'ont pu opérer la remise en indiquant les motifs qui s'y sont opposés.
Article 20🔗
Les consuls transmettent les demandes d'extradition lorsque leur intervention à cet effet est prévue par une convention internationale.
Article 21🔗
En cas de décès d'un de Nos sujets dans leur circonscription, les consuls se concertent avec les autorités locales pour sauvegarder autant que possible la succession. Ils assistent, dans la mesure où les lois ou les usages locaux ne s'y opposent pas, à l'apposition et à la levée des scellés, à l'établissement de l'inventaire et, d'une manière générale, veillent à la conservation de la succession ; en cas d'abstention des autorités locales, les consuls prennent, dans l'intérêt des absents ou incapables, toutes les mesures conservatoires que les lois et usages locaux permettent.
Article 22🔗
Les consuls prêtent leur ministère, lorsqu'ils en sont requis, pour conférer le caractère authentique aux actes et contrats passés entre Nos sujets. Ils peuvent également recevoir les procurations données par des étrangers dont l'identité leur est connue, pourvu que le mandataire soit domicilié dans Notre Principauté.
Tous ces actes quels qu'ils soient, rédigés en minute ou en brevet, doivent être, à peine de nullité, libellés en présence de deux témoins majeurs et lettrés qui les signent avec le consul et les parties. Ils sont inscrits sur un registre spécial arrêté le 31 décembre de chaque année, dont un double (ou un certificat pour néant) est adressé dans le mois suivant à Notre service des relations extérieures.
Article 23🔗
Les articles 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance souveraine du 7 mars 1878, susvisée, sont abrogés.