Ordonnance souveraine n° 861 du 9 décembre 1953 concernant les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil
Vu l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 1917, modifiant la Constitution ;
Vu les articles 39 et 75 du Code civil ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 1878 portant organisation des consulats, modifiée par l'ordonnance du 19 avril 1922 ;
Article 1🔗
Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger, par les chefs de missions diplomatiques pourvues d'une circonscription consulaire et par les chefs de postes consulaires.
En cas de carence ou d'empêchement momentané de l'agent exerçant les fonctions d'officier de l'état civil, ses pouvoirs passent, sans autre formalité, à l'agent qui doit assurer son remplacement.
Article 2🔗
Les agents mentionnés à l'article 1er dressent, conformément aux dispositions du Code civil, dans la mesure où les conventions et les lois locales le permettent, les actes de l'état civil concernant Nos sujets sur des registres tenus en double.
Ils transcrivent sur les mêmes registres en conformité de l'article 75 du Code civil, les expéditions des actes de décès dressés par les capitaines, maîtres ou patrons de navires portant pavillon monégasque, en cas de décès survenu pendant un voyage en mer.
Article 3🔗
Les registres de l'état civil sont cotés par première et dernière et paraphés sur chaque feuille à Monaco, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
En fin d'année, ils sont clos et arrêtés par le chef de poste et, dans le mois, l'un des exemplaires est adressé à Notre service des relations extérieures, qui le dépose au greffe général ; l'autre est conservé dans les archives du poste. À ce dernier registre, qui peut contenir des actes de plusieurs années, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles qu'expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations.
Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n'a été dressé ou transcrit, le chef de poste adresse à Notre service des relations extérieures un certificat pour néant.
Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste.
Article 4🔗
En cas de perte ou de destruction des registres, le chef de poste en dressera procès-verbal et l'enverra à Notre service des relations extérieures.
Article 5🔗
Aucun acte de l'état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne pourra, pour motifs d'erreurs ou d'omissions, être rectifié que par une décision des tribunaux monégasques.
De même lorsque, pour une cause quelconque, des actes n'auront pas été dressés il ne pourra y être suppléé que par un jugement des tribunaux monégasques.
Article 6🔗
L'acte de consentement à mariage dressé dans la forme des actes d'état civil est passé en brevet et mention en est faite sur le registre des actes divers.
Article 7🔗
Lorsqu'un de Nos sujets contractera mariage à l'étranger dans les formes usitées dans le pays, les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil lui délivreront un certificat de capacité à mariage attestant que la publication prescrite par l'article 52 du Code civil a été effectuée et que l'intéressé remplit les conditions prévues aux articles 116 et suivants du Code civil.
Article 8🔗
Les agents remplissant les fonctions d'officier de l'état civil devront recevoir, conformément à l'article 19 du Code civil, la déclaration faite par la femme monégasque, qui, épousant un étranger, désire acquérir, en conformité des dispositions de la loi nationale du futur époux, la nationalité de ce dernier. Ils délivreront à cet effet un certificat attestant cette déclaration.
Article 9🔗
L'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1878, susvisée, est abrogé.