Ordonnance souveraine n° 856 du 2 décembre 1953 instituant une commission nationale pour l'éducation, la science et la culture
Vu Notre ordonnance n° 75 du 14 septembre 1949 rendant exécutoire la convention internationale signée le 16 novembre 1945 créant l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ;
Vu l'article 7 de la convention susvisée qui recommande aux États membres de constituer une commission nationale où seront représentés le Gouvernement et les différents groupes qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de recherche scientifique et de culture ;
Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 modifié par l'ordonnance souveraine du 18 novembre 1917 ;
Vu Notre ordonnance n° 291 du 16 octobre 1950 portant constitution d'une commission nationale de l'UNESCO, modifiée par Notre ordonnance n° 450 du 11 septembre 1951 ;
Article 1🔗
Il est constitué auprès de Notre ministre d'État, directeur du service des relations extérieures, une commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
Article 2🔗
La commission nationale monégasque pour l'éducation, la science et la culture est chargée :
a) de donner des avis à Notre Ministre d'État sur le programme et les activités de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après appelée UNESCO ;
b) de proposer des mesures en vue de donner suite aux résolutions prises par la conférence générale ;
c) de faire connaître par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
d) d'établir des relations avec les commissions nationales et les organismes nationaux de coopération intellectuelle des autres États membres de l'UNESCO ;
Notre ministre d'État peut, en outre, confier à la Commission nationale d'autres missions dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture.
Article 3🔗
Les membres de la commission nationale sont nommés, par ordonnance souveraine, pour une durée de trois ans ou, en cas de nominations intervenues en cours d'exercice, pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de la commission. Leur mandat est renouvelable.
Un président, des vice-présidents, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint sont nommés par ordonnance souveraine parmi les membres de la commission.
Article 4🔗
La commission nationale comprend les organes suivants :
a) une assemblée générale ;
b) un comité exécutif ;
c) un secrétariat.
Article 5🔗
L'assemblée générale est composée par les membres de la commission nationale ; elle est présidée par le président de la commission, ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
Cette assemblée est réunie au moins deux fois par an ; elle est convoquée par le secrétariat, sur la demande du président de la commission.
L'assemblée générale procède à l'examen des questions qui lui sont présentées par le comité exécutif ou par les membres de la commission.
Article 6🔗
L'assemblée générale peut créer des sous-commissions ou des comités composés des membres de la commission, ainsi qu'éventuellement d'autres personnes, en vue de toutes études et recherches nécessaires à la commission pour atteindre ses buts.
Article 7🔗
Le président, les vice-présidents et le secrétaire général de la commission, forment le comité exécutif.
Le comité exécutif, sous réserve des instructions de l'assemblée générale, traite les affaires de la commission et agit en son nom dans l'intervalle des réunions de cette assemblée. Il est présidé par le président de la commission nationale, ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
Article 8🔗
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général.
Le secrétaire général de la commission nationale assisté par les employés mis à sa disposition par Notre Ministre d'État, assure le fonctionnement administratif de la commission.
Article 9🔗
Nos ordonnances n° 291 du 16 octobre 1950 et n° 450 du 11 septembre 1951, susvisées, sont abrogées.