Ordonnance souveraine n° 828 du 12 novembre 1953 réglementant l'emploi de l'emblème de la Croix-Rouge
Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifié par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.720 du 15 juillet 1948 rendant exécutoire une convention internationale ;
Article 1er🔗
Conformément aux articles 24 et 28 de la convention ci-dessus visée, l'emploi, soit de l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genèvee » est réservé, en tout temps, pour protéger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par ladite convention.
À titre exceptionnel, et avec l'autorisation de la Croix-Rouge monégasque, il pourra être fait usage soit de l'emblème de la convention, soit des mots « Croix-Rougee »ou « » croix de Genève " pour les sociétés de secours volontaires, ou pour marquer l'emplacement de postes de secours exclusivement réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des malades.
En conséquence :
a) Est interdit en tout temps l'emploi, soit par des particuliers, soit par des sociétés ou associations autres que celles visées au paragraphe précédent, desdits emblèmes ou dénominations, de même de tous signes ou dénominations constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but ;
b) Est interdit, en tout temps, l'emploi pour des bâtiments ou embarcations de mer, du pavillon de la Croix-Rouge, par des particuliers, des sociétés ou associations qui ne sont pas officiellement autorisés à prêter assistance aux blessés, malades ou naufragés ;
c) Est également interdit l'emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération helvétique ou de signes constituant une imitation, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.
Article 2🔗
Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont punies d'une amende de 1 500 à 30 000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
La suppression des pavillons, emblèmes, dénominations ou armoiries employés contrairement aux dispositions de l'article précédent est ordonnée par le jugement de condamnation. En cas de non-exécution dans le délai fixé, elle est effectuée aux frais du condamné.