Ordonnance souveraine n° 669 du 10 décembre 1952 concernant l'inspection médicale d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de vacances

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Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 relative à l'inspection médicale des scolaires, apprentis et sportifs ;

Article 1er🔗

Seuls pourront être admis pour la première fois, dans un établissement public ou privé d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de vacances, les enfants remplissant les conditions suivantes :

  • avoir été vaccinés conformément aux textes en vigueur ;

  • avoir subi dans l'établissement dont il dépend et dans le mois qui précède ou qui suit son admission provisoire, un examen médical d'aptitude scolaire par les soins du service de l'inspection.

Ils devront être présentés à cet examen par leurs parents, tuteurs ou les personnes qui en assument effectivement la garde et, à leur défaut, par les directeurs des établissements fréquentés.

La présence de tout nouvel élève dans un des établissements définis au paragraphe premier devra être signalée à l'inspection médicale, par le directeur de l'établissement, dans un délai de 8 jours.

Article 2🔗

Dans le courant de l'année, des inspections médicales, auxquelles sont tenus de se soumettre tous les enfants fréquentant ces établissements, seront effectuées dans les conditions fixées à l'article précèdent.

Si l'état de santé des enfants le permet, le service de l'inspection médicale pourra, en outre, procéder à des examens complémentaires ou spéciaux devant permettre, notamment, le dépistage systématique des maladies contagieuses et, en particulier, la tuberculose.

À la suite de ces examens le service de l'inspection pourra prononcer l'exclusion de l'enfant de l'établissement qu'il fréquente.

Article 3🔗

Les résultats des inspections visées à l'article précédent seront, pour chaque enfant, inscrits sur une fiche médicale.

Cette fiche suivra l'enfant quel que soit l'établissement où il pourrait être admis.

Seules les observations ne relevant pas du secret médical et pouvant être utiles aux éducateurs seront notées sur une fiche de liaison médico-scolaire.

Des extraits de ces fiches, complétés, s'il y a lieu, par des indications du médecin-inspecteur, seront adressés par les soins du service de l'inspection, soit immédiatement en cas d'urgence, soit périodiquement, soit à la fin de chaque année scolaire, aux parents, tuteurs. ou personnes qui assument effectivement la garde des enfants ou, à leur défaut, aux directeurs des étabiissements fréquentés.

Les conclusions thérapeutiques en seront laissées, toutefois, à l'appréciation des médecins particuliers à chaque famille ou. éventuellement, de ceux spécialement affectés à l'établissement.

Dans le cas d'exclusion prévu à l'article 2 ci-dessus, le médecin devra informer de sa décision le directeur de l'établissement qui, lui-même, la signifiera, sans délai, aux parents, tuteurs ou aux personnes assumant effectivement la garde de l'enfant.

Article 4🔗

L'inspection médicale des scolaires, des sportifs et des apprentis assure le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires.

À l'issue de la visite d'admission et de l'inspection médicale annuelle, les enfants sont classés en quatre groupes d'éducation physique :

  • Groupe 1 - aptes à l'éducation physique ;

  • Groupe 2 - à ménager ;

  • Groupe 3 - gymnastique corrective ;

  • Groupe 4 - inaptes temporaires ou définitifs.

Les exemptions d'éducation physique accordées par les médecins particuliers sont d'une durée maximale de trois mois et peuvent être soumises à l'approbation du médecin-inspecteur à la demande du directeur de l'action sanitaire et sociale ou du directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Les exemptions de durée supérieure sont automatiquement soumises à l'approbation du médecin-inspecteur.

Article 5🔗

Les divers membres du personnel titulaire ou auxiliaire des établissements publics ou privés d'enseignement, d'éducation. de surveillance ou de vacances et, d'une manière générale, toutes les personnes qui. dans ces mêmes établissements, pourront se trouver en contact avec les enfants, ne pourront être employés ou admis à exercer s'il n'est établi, par le médecin-inspecteur, qu'ils sont indemnes de toute maladie contagieuse et, notamment, de tuberculose.

Les examens médicaux nécessaires à cet effet seront effectués, par le médecin-inspecteur, avant l'entrée en fonction des intéressés et renouvelés toutes les deux années au moins, ainsi qu'à toute invitation notifiée par le service de l'inspection médicale.

Si ces examens permettent de déceler, chez l'une de ces personnes, une affection susceptible d'être contagieuse et, notamment la tuberculose, le service de l'inspection médicale précisera à l'intéressée son état de santé tel qu'il résulte des constatations du médecin-inspecteur et lui indiquera les conséquences prophylactiques et administratives qui en découlent.

Ce même service fera connaître, en outre, à l'administration ou à l'organisme dont relève cette personne, que celle-ci ne peut continuer à exercer ses fonctions dans l'établissement et qu'il convient de supprimer, immédiatement, tout contact entre elle et les enfants.

La décision qui sera prise en cette circonstance par le service, ainsi que celle prévue au dernier alinéa de l'article précédent, seront immédiatement notifiées aux intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les recours prévus à l'article 5 de la loi n° 538 du 12 mai 1951 pourront être exercés, dans la même forme dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification.

Article 6🔗

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront sanctionnées conformément à la loi n° 538 du 12 mai 1951.

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