Ordonnance souveraine n° 635 du 31 octobre 1952 relative à certaines obligations comptables des commerçants et instituant les bulletins de commande pour les opérations de vente, de louage de choses ou de services entre commerçants

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Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifié par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;

Vu la convention franco-monégasque du 10 avril 1912, les avenants à ladite convention des 9 juillet 1932 et 4 février 1938, le traité en date du 17 juillet 1918, les conventions des 26 juin 1925 et 28 juillet 1930 et l'accord particulier intervenus entre le gouvernement de la République française et Notre gouvernement ;

Vu notamment les ordonnances n° 2.886 du 17 juillet 1944 et n° 120 du 24 décembre 1949 ;

Article 1er🔗

Pour toute vente autre qu'une vente au détail, tout louage de choses ou de services, toutes prestations de services d'un montant supérieur ou égal à 5 000 francs, l'adresse et l'identité de l'acheteur ou du client sont reproduites par le commerçant sur la copie de la facture ou sur tout autre document comptable.

En cas d'inexactitude, ces mentions n'engagent pas, sauf mauvaise foi, la responsabilité du commerçant, si l'une des deux conditions suivantes est réalisée :

  • 1° Le prix a été payé, soit par chèque nominatif postal ou bancaire, tiré directement sur un compte courant postal ou bancaire, soit par virement d'un compte courant postal ou bancaire ;

  • 2° Le prix ayant été payé au comptant par un client commerçant, ce dernier a remis au vendeur un bulletin de commande tiré d'un carnet à souches délivré par la direction des services fiscaux aux commerçants de la Principauté et par l'administration française des contributions indirectes aux commerçants ayant leur établissement en France. Ce bulletin doit être servi conformément aux stipulations des articles 8 et 9 ci-après :

Ces carnets à souches ou leurs volants sont, pour l'acheteur et pour le vendeur, des pièces justificatives de la comptabilité commerciale.

Par contre, lorsque aucune de ces deux conditions n'est remplie, le commerçant est redevable d'une amende fiscale égale à la moitié du prix, dans l'une ou l'autre des deux circonstances suivantes :

  • 1° L'adresse ou l'identité du client ne sont pas indiquées ;

  • 2° L'existence du client à l'époque de l'opération, sous l'identité et à l'adresse mentionnées, ne peut être établie. Toutefois, cette existence est considérée comme établie, s'il est reconnu que le client a effectivement exercé une activité commerciale ou a résidé à ladite adresse.

    Cette amende est recouvrée et jugée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires avec les garanties et sûretés y afférentes.

Article 2🔗

L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent s'applique :

  • a) À toutes les ventes, autres que les ventes au détail visées à l'article 3 ci-après, faites à une personne agissant en son nom ou pour le compte d'autrui ;

  • b) Sauf exceptions, qui seront fixées par ordonnances souveraines, aux prestations de service et aux louages de choses ou de services.

Article 3🔗

Les ventes au détail exclues du champ d'application de l'article 2 ci-dessus s'entendent des ventes faites à un prix de détail et portant sur des quantités qui n'excèdent pas celles que peut normalement acheter un consommateur ordinaire pour ses propres besoins. Ne peuvent être considérées comme ventes faites au détail les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur destination ou de l'usage qui en est fait, ne peuvent être utilisés ou consommés que par des industriels ou des commerçants.

Article 4🔗

Les mentions d'identité et d'adresse des clients qui doivent figurer sur les copies des factures ou tout autre document comptable, notamment le livre spécial visé à l'article 44, 2°, de l'ordonnance souveraine n° 2.886 du 17 juillet 1944, doivent obligatoirement comporter :

  • a) Pour les personnes physiques ou morales ayant un établissement commercial en Principauté ou en France, l'indication de leurs nom, prénoms ou raison sociale, ainsi que l'adresse complète dudit établissement ;

  • b) Pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement commercial en Principauté ou en France, mais y possédant leur domicile ou leur siège social, l'indication de leurs nom, prénoms ou raison sociale, adresse du domicile ou du siège social ;

  • c) Pour les personnes physiques n'ayant en Principauté ou en France ni établissement commercial ni domicile l'indication de leurs nom, domicile à l'étranger et de leur résidence ou lieu de séjour en Principauté ou en France ;

  • d) Pour les personnes morales n'ayant en Principauté ou en France ni établissement commercial, ni siège social, l'indication de la raison sociale et du siège social à l'étranger et des nom, prénoms, résidence ou lieu de séjour en Principauté ou en France de la personne ayant contracté en leur nom ;

  • e) Pour les marchands forains sans domicile ni résidence fixe, les références au carnet d'identité dont ils doivent être porteurs en application de la loi française (autorité qui a délivré le carnet, date de la délivrance).

Toutefois, l'indication d'une résidence ou d'un lieu de séjour en Principauté ou en France, dans les cas visés aux alinéas e) et d) n'a pas à être fournie lorsque le commerçant, qui reçoit le paiement, procède lui-même et sans intermédiaire à l'exportation de la marchandise.

Article 5🔗

L'amende fiscale prévue à l'article premier de la présente ordonnance peut être cumulée, le cas échéant, avec les pénalités prévues par l'article 51 de l'ordonnance souveraine n° 2.886, précitée par les articles 11 et suivants de l'ordonnance souveraine n° 120 du 24 décembre 1949 et, en général avec toute amende fiscale ou autre prévue par la législation.

Article 6🔗

Les bulletins de commandes extraits des carnets à souches prévus par l'article 1 ci-dessus doivent, à titre de pièces justificatives, être annexés aux copies de factures ou, à défaut, à tout autre document comptable ; ils sont conservés pendant une période de trois ans et ils doivent être communiqués dans les conditions prescrites à l'article 44 de l'ordonnance souveraine n° 2.886, déjà citée.

Article 7🔗

Les carnets de bulletins de commandes à utiliser par les commerçants, établis en Principauté et extraits des carnets à souches prévus par l'article 1 ci-dessus sont délivrés, sur sa demande, à toute personne exerçant, en Principauté, une activité industrielle, commerciale ou artisanale et ayant souscrit à la direction des services fiscaux une déclaration d'existence par application soit de l'article 44 de l'ordonnance souveraine n° 2.886, déjà citée, soit des articles 52 et 57 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, soit de l'article 11 de l'arrêté ministériel n° 52-009 du 11 janvier 1952.

La demande est rédigée sur une formule spéciale mise à la disposition des intéressés par la direction des services fiscaux ; elle est déposée, dûment remplie, au service dont ils dépendent, soit au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, soit au titre des taxes indirectes (recette principale des taxes ou recette des droits de régie).

Article 8🔗

Les bulletins de commandes, enliassés en carnets, sont délivrés gratuitement par la direction des services fiscaux. Chaque bulletin comporte les mentions relatives à l'identité, la profession et l'adresse du titulaire du carnet.

Article 9🔗

Lors de son utilisation, le bulletin de commande doit être complété, préalablement à sa remise au vendeur, loueur de choses ou de services ou prestataires de services, de l'indication de la date de cette remise et du montant du prix de l'opération.

Article 10🔗

En cas de cession de l'entreprise, le commerçant ayant cessé ou cédé son entreprise doit, dans les cinq jours de la cession ou de la cessation, remettre au service visé à l'article 6 ci-dessus les carnets de bulletins de commandes entièrement ou partiellement inutilisés dont il se trouve débiteur.

En cas de perte ou de vol d'un carnet de bulletins de commandes, le titulaire de ce carnet doit, dans les cinq jours de cette perte ou de ce vol, en faire la déclaration au service visé à l'article ci-dessus. Il est accusé réception de cette déclaration. Un nouveau carnet n'est délivré à l'intéressé qu'après enquête administrative.

À défaut des déclarations prévues aux alinéas précédents, la cession ou la cessation, la perte ou le vol du carnet ne pourront être invoqués par le commerçant pour détruire les présomptions d'achat à son nom résultant des bulletins de commandes utilisés postérieurement à ces événements.

Article 11🔗

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance souveraine sont et demeurent abrogées.

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