Ordonnance souveraine n° 294 du 16 octobre 1950 portant institution d'une médaille de la reconnaissance de la croix-rouge monégasque
Vu l'ordonnance du 16 janvier 1863, fixant les statuts de l'ordre de Saint-Charles ;
Article 1er🔗
Une médaille de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque est instituée pour récompenser le dévouement ainsi que les services exceptionnels rendus à la Croix-Rouge, soit sur le plan international, soit sur le plan national.
Article 2🔗
La médaille comportera trois classes :
la médaille de vermeil ;
la médaille d'argent ;
la médaille de bronze.
Article 3🔗
Sauf cas exceptionnels que Nous Nous réservons d'apprécier, la durée des services rendus à la Croix-Rouge doit être de cinq ans au moins, pour pouvoir constituer un titre à l'obtention de la médaille de bronze ; de dix ans au moins, pour l'obtention de la médaille d'argent, et de quinze ans au moins pour l'obtention de la médaille de vermeil.
Article 4🔗
La médaille instituée sera du module de 30 mm. La face présentera Notre effigie entourée de la légende « Rainier III, Prince de Monaco ». Au revers figurera l'insigne de la Croix-Rouge, entouré de deux branches d'olivier et surmonté de la légende « Reconnaissance - Croix-Rouge Monégasque » et de la date de Notre avènement.
Elle sera portée sur le côté gauche de la poitrine, suspendue par un ruban large de 30 mm de couleur rouge, avec un losange blanc ayant en son centre une croix rouge. Une barrette portant le millésime de l'année où la médaille est décernée sera agrafée sur le ruban.
Article 5🔗
Les mesures disciplinaires prévues par les dispositions du titre second de l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les statuts de l'ordre de Saint-Charles seront prises et prononcées par Nous pour les causes et dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 17 et suivants de ladite ordonnance.