Ordonnance souveraine n° 222 du 6 mai 1950 relative aux déclarations de paiements des produits de valeurs et capitaux mobiliers
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu la convention de voisinage du 10 avril 1912, le traité en date du 17 juillet 1918, la convention du 26 juin 1925, relative à la répression des fraudes fiscales, la convention du 28 juillet 1930, la convention du 14 avril 1945 concernant la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance administrative mutuelle intervenus entre le gouvernement de la République française et Notre gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 3.075 du 18 août 1945 ;
Vu les accords particuliers intervenus entre le gouvernement de la République française et Notre gouvernement.
Article 1er🔗
Toutes personnes physiques ou morales qui paient directement à leurs membres, associés, actionnaires, commanditaires, porteurs de bons ou de parts, titulaires de comptes courants, obligataires des dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits et revenus de valeurs et capitaux mobiliers ; toutes personnes physiques ou morales qui font, à titre principal ou accessoire, commerce ou profession de payer, sous quelque forme que ce soit, lesdits produits et revenus de valeurs et capitaux mobiliers, créances, dépôts, cautionnements, sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des services fiscaux.
Article 2🔗
Cette déclaration indique les nom, prénoms, profession, raison sociale ou commerciale, objet social, domicile ou siège social des personnes intéressées.
Elle doit être souscrite ou, si elle l'a déjà été, renouvelée dans le mois de la promulgation de la présente ordonnance et pour les personnes qui commenceront leurs opérations postérieurement à cette promulgation, dans le mois du commencement de ces opérations.
Article 3🔗
Les personnes désignées à l'article 1 ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, effectuer aucun paiement de produits et revenus définis audit article, ni ouvrir, de ce chef aucun compte de quelque nature qu'il soit, sans exiger de chaque requérant la justification de son identité, de son domicile ou de sa résidence actuels et, en outre, pour tout requérant de nationalité française, de son dernier domicile en France et de la date de son installation en Principauté.
Mention de ces renseignements et des documents justificatifs représentés est conservée au moyen d'un dossier, d'une fiche ou de l'intitulé de compte, ouverts au nom du requérant.
Ces justifications ne sont pas nécessaires lorsque le payeur, connaissant le requérant, est en mesure de fournir à son sujet les indications prévues ci-dessus.
Article 4🔗
Les personnes visées à l'article 1er sont tenues d'établir des relevés individuels des produits et revenus de valeurs et capitaux mobiliers payés ou inscrits au crédit de comptes ouverts :
À des personnes physiques ou morales domiciliées, résidentes ou établies en France :
À des personnes de nationalité française qui n'ont pu produire un certificat de domicile délivré par le ministre d'État constatant qu'elles ont eu, en fait, leur résidence habituelle en Principauté depuis cinq ans au moins.
Article 5🔗
Ces relevés mentionnent toutes sommes acquises aux bénéficiaires desdits produits et revenus, quelle qu'en soit l'origine, le document représentatif (titres estampillés, coupons remis aux guichets, adressés par correspondance, détachés de titres de garde, en dépôt, etc.) et le mode de règlement (paiement par caisse ou par compte).
À cet effet, les documents comptables des personnes visées à l'article 1 doivent faire apparaître distinctement et au jour le jour les mouvements des sommes en cause, notamment de celles relatives à des règlements de produits et revenus de titres ou valeurs affranchies de toutes obligations de dépôt et matériellement détenus par leurs possesseurs.
Article 6🔗
Les relevés sont établis sur fiches individuelles d'un format minimum de 21 centimètres de largeur et de 27 centimètres de hauteur. Ils peuvent faire l'objet d'un modèle unique, commun à tous les intéressés, dressé par le groupement syndical des banques et des établissements financiers de la Principauté ou d'un modèle particulier à chacune des personnes visées à l'article 1 et spécialement adapté à l'organisation de son service, sous réserve de porter dans tous les cas les mentions suivantes :
1° Désignation et adresse de l'établissement payeur ;
2° Désignation, nom, prénoms, profession, raison commerciale ou sociale, forme juridique, domicile réel actuel du bénéficiaire ;
3° Pour les bénéficiaires de nationalité française, l'indication du dernier domicile en France ;
4° S'il y a lieu, le numéro du compte crédité ;
5° Suivant le cas, l'indication des pièces d'identité produites ou la mention « connu » ;
6° L'indication de la fonction de l'agent ayant qualité pour établir le relevé ;
7° Suivant le cas, pour les coupons présentés ou encaissés pour le compte de tiers :
a) « Liste jointe », lorsque le présentateur déclare opérer pour le compte de tiers et remet au payeur une liste indiquant les nom, prénoms, profession, résidence ou domicile réels du ou des véritables propriétaires des coupons, le montant net des coupons appartenant à chacun d'eux, la nature et le nombre des valeurs auxquelles s'appliquent ces produits ;
b) « Pour le compte de M... » (nom, prénoms, profession, domicile ou résidence réels du tiers unique), lorsque les coupons appartiennent à une seule personne ;
c) « Pour le compte de tiers » ou « P.C. tiers », lorsque le présentateur étant lui-même l'une des personnes visées à l'article 1 et tenu de déclarer les coupons payés par lui, indique qu'il encaisse les produits et revenus en cause, pour le compte de tiers ;
d) « Pour le compte de M... » (nom, prénoms, profession ; domicile ou résidence réels du mari), lorsque la présentation est faite par une femme mariée déclarant encaisser les revenus pour son compte personnel ou pour le compte de son mari ;
8° Le nombre et la nature des valeurs ou l'indication des créances, dépôts, cautionnements, auxquels s'appliquent les produits et revenus payés ;
9° Les dates de paiement ou d'inscription en compte ;
10° Le montant net des sommes acquises aux bénéficiaires au cours de l'année précédant celle de la production des relevés ;
11° La date de rédaction, la certification d'exactitude et la signature de la personne ou de l'établissement payeur.
Article 7🔗
Sauf preuve contraire et sous réserve des cas prévus au § 7 de l'article précédent, les titres de créances au porteur et tous bons, coupons ou instruments représentatifs de produits et revenus de valeurs et capitaux mobiliers présentés au paiement ou à l'encaissement, sont réputés propriété du requérant.
Les listes de bénéficiaires réels remises au payeur par les requérants déclarant opérer pour le compte de tiers sont annexées aux relevés correspondants.
Article 8🔗
Les relevés individuels et listes susvisés sont adressés au directeur des services fiscaux, dans les trois premiers mois de chaque année, pour tous produits et revenus de valeurs et capitaux mobiliers acquis aux bénéficiaires au cours de l'année précédente. Ils sont accompagnés d'un bordereau indiquant la désignation de la personne ou de l'établissement qui les a établis, leur nombre, l'année à laquelle ils s'appliquent.
Le directeur des services fiscaux accuse réception de ces documents.
Article 9🔗
Les personnes visées à l'article premier sont tenues de conserver, pendant cinq ans au moins, à compter de la date des opérations, les pièces, livres ou documents qui ne sont pas soumis, en vertu de la législation en vigueur, à un délai de conservation plus étendu.
Article 10🔗
Toute contravention aux prescriptions de la présente ordonnance est punie d'une amende fiscale de 750 euros prononcée par le directeur des services fiscaux.
Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification, est transmis au parquet du procureur général qui renvoie, aux fins de poursuites, devant le tribunal correctionnel. La peine encourue est de 10 000 à 50 000 euros d'amende.
Article 11🔗
Quiconque est convaincu de favoriser directement ou de s'entremettre de quelque manière que ce soit pour favoriser la fraude est passible d'une amende pénale de 10 000 à 25 000 euros et d'un emprisonnement de un à six mois.
En cas de récidive, dans un délai de cinq ans, la peine encourue est celle d'une amende de 10 000 à 75 000 euros et d'un emprisonnement de un à cinq ans.
Les complices sont passibles des mêmes peines.
Article 12🔗
Les infractions sont constatées et les poursuites engagées par la direction des services fiscaux qui dispose, pour l'application de la présente ordonnance, de tous droits de communication et d'investigation qui lui sont attribués par les lois ou ordonnances financières et fiscales dont elle assure l'exécution.
Article 13🔗
Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment celles édictées par l'ordonnance n° 3.075 du 18 août 1945, sont et demeurent abrogées.