Ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947

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Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;

Article 1er🔗

La date prévue par les articles 2, 11 et 14 de la loi n° 455 susvisée est fixée au 1er août 1947.

Article 2🔗

À partir du 1er août 1947, tout employeur qui n'a pas organisé un service de retraites devra s'inscrire à la caisse autonome des retraites. À partir de la même date, tout salarié dont l'employeur n'a pas organisé un service des retraites devra s'inscrire à la caisse autonome des retraites.

Article 3🔗

Les cotisations prévues à l'article 8 ter et 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, sont exigibles par la Caisse autonome des retraites à compter du 1er août 1947.

Le paiement des parts patronales et salariales de cotisation est assuré par l'employeur, qui retient sur la rémunération brute versée au salarié le montant de la cotisation à la charge de ce dernier.

Article 4🔗

Sauf dispositions contraires contenues dans la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, ou les textes réglementaires pris pour son application, les modalités relatives :

  • à l'affiliation des employeurs et à l'immatriculation des salariés ;

  • à la forme, aux délais et aux pénalités prévues dans le cadre de la procédure de déclaration des salaires ;

  • à la procédure de taxation d'office ;

  • à la détermination des éléments de rémunération soumis à cotisation, à l'exception de celles déterminant une assiette forfaitaire pour les catégories de salariés suivantes :

    • administrateurs salariés,

    • gens de maison,

    • personnel occasionnellement employé par les associations,

  • à la date d'exigibilité des cotisations et aux pénalités et intérêts applicables en cas de retard de paiement ;

  • au contrôle des employeurs ;

  • aux obligations à la charge des employeurs et des assurés en ce qui concerne la communication aux services des caisses de tout renseignement ou pièce justificative nécessaire à l'exercice de leurs missions ;

sont celles prévues par le règlement intérieur de la Caisse de compensation des services sociaux tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991, modifié, étant ici précisé que les pénalités et les intérêts de retard dus en cas de paiement tardif des cotisations sont à la charge exclusive de l'employeur.

Article 5🔗

En cas de défaut de déclaration par l'employeur de tout ou partie des éléments de rémunération versés à un salarié au titre d'un exercice antérieur, le montant de la cotisation pourra être valorisé par application du taux d'évolution du salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites entre l'exercice antérieur considéré et celui au cours duquel la régularisation est intervenue.

Article 6🔗

Le plafond de la rémunération déterminant l'assiette de cotisation tel qu'il est prévu à l'article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée, est applicable à la rémunération mensuelle moyenne afférente à la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante fixant le cadre de l'exercice de la Caisse autonome des retraites.

Lorsqu'une personne travaille simultanément pour plusieurs employeurs, les rémunérations acquises auprès de chaque employeur sont prises en compte de façon distincte pour l'application du plafond de cotisation visé à l'alinéa précédent.

Lorsque le montant total des rémunérations acquises par le salarié auprès de ses différents employeurs est supérieur au plafond :

  • les cotisations salariales acquittées sur la part de la rémunération totale du salarié excédant le plafond lui sont remboursées par la Caisse autonome des retraites en fin d'exercice de sorte que le volume des droits acquis soit au plus égal à quatre points par mois d'activité ;

  • les cotisations patronales acquittées sur la part de la rémunération totale du salarié excédant le plafond sont affectées au financement de la validation, à l'effet de l'attribution de points de retraite, des périodes d'interruption de travail indemnisées visées à l'article 8 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée.

50 % de l'assiette des cotisations ainsi affectées est déduite du montant des rémunérations à reconstituer servant à la détermination du taux additionnel variable en application du 2e alinéa de l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée.

Article 6-1🔗

Sont considérées comme des pensions alimentaires au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, les prestations compensatoires concédées à titre viager ou en cours de versement au moment du décès du pensionné lorsque ce versement a été annualisé ou mensualisé.

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