Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite

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Vu l'article 34 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, complétant l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires ;

Vu Notre ordonnance n° 2.986 du 14 mars 1945 nommant le premier conseil de l'ordre des experts-comptables ;

Titre préliminaire - 🔗

Article 1er🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-après, les bilans des sociétés anonymes ou en commandite par actions, soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires doivent être établis suivant la formule type de bilan, annexée à la présente ordonnance (Annexe I).

Article 2🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-après, les comptes de pertes et profits des sociétés anonymes et en commandite par actions, soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, doivent être établis suivant la formule type de compte de pertes et profits annexés à la présente ordonnance (Annexe II).

Article 3🔗

Les termes employés dans les différentes sections des formules types de bilan et de pertes et profits font l'objet des définitions et règles d'application exposées aux articles 4 à 26, ci-après. Les divers postes des formules types peuvent toujours être subdivisés de manière à faire apparaître sous des rubriques appropriées le montant des éléments dont ils se composent.

Par contre, il n'y a pas lieu de faire figurer au bilan et au compte de pertes et profits les postes ayant trait à des valeurs ou à des opérations qui font défaut dans la situation ou dans l'activité d'une société.

Titre Ier - Définitions et règles d'application relatives au compte de perte et profits🔗

Article 4🔗

L'activité principale d'une société est constituée par l'ensemble des opérations dont la réalisation pratique a été l'objectif principal et déterminant de sa constitution.

Les ventes ou autres facturations sont dites nettes lorsque sont retranchés du montant global des ventes ou autres facturations faisant l'objet de l'activité principale de la société, les annulations de ventes et de facturations, les avoirs accordés pour retour de marchandises ou de produits, ainsi que les rabais et réduction de prix autres que ceux dont la nature commande l'incorporation aux frais de ventes ou aux résultats de la gestion financière, ou aux résultats extraordinaires.

On appelle produit net des ventes ou autres facturations le montant obtenu en déduisant du total des ventes ou autres facturations nettes les dépenses faisant l'objet sur les factures de débits distincts du prix des marchandises et produits, ainsi que les taxes à la production et sur les paiements affectant directement les opérations réalisées.

On appelle coût des ventes ou autres facturations, le montant obtenu en totalisant la valeur des stocks au début de l'exercice, l'ensemble des achats nets effectués, l'ensemble des frais et charges supportés pour mettre les marchandises ou produits en l'état où ils ont été vendus, sous déduction de la valeur des stocks en fin d'exercice.

Les achats visés à l'alinéa précédent comprennent exclusivement les acquisitions de marchandises, de matières premières, d'articles de conditionnement et d'emballages, suivant les définitions qui sont données de ces termes à l'article 11 ci-après. Ces achats sont dits nets lorsque sont retranchés du montant global des achats les annulations d'achats, les avoirs obtenus pour retour des marchandises, matières premières, articles de conditionnement ou emballages ainsi que les rabais ou réductions de prix autres que ceux dont la nature commande l'incorporation aux revenus de la gestion financière ou aux résultats extraordinaires.

On appelle frais sur achats l'ensemble des frais normalement supportés pour faire parvenir les marchandises, matières premières et articles de conditionnement et emballages, au magasin de la société dans l'état où ils ont été achetés.

On appelle frais et charges de production, de transformation et de conditionnement l'ensemble des frais et charges normalement supportés pour obtenir les produis, ou mettre les marchandises en l'état d'être vendues, à partir des matières premières, articles de conditionnement et marchandises pris au magasin de la société, dans l'état où ils ont été achetés.

Les consommations d'approvisionnements ne peuvent être incorporées aux frais et charges de production, de transformation et de conditionnement que dans la mesure où les approvisionnements ont été consommés en vue de permettre, directement ou indirectement, la réalisation des opérations visées au paragraphe précédent. Les charges d'amortissement ne peuvent être incorporées aux frais et charges de production, de transformation et de conditionnement ; que dans la mesure où elles se réfèrent à des éléments d'immobilisation affectés, directement ou indirectement, à la réalisation des mêmes opérations.

Les valeurs des stocks au début de l'exercice et en fin d'exercice doivent correspondre aux totaux des sommes figurant respectivement aux bilans de l'exercice précédent et de l'exercice considéré, sous les postes « stocks en magasin et en dépôt chez les tiers » ( « déduction faite des approvisionnements à consommer ») et « produits en cours de transformation » (ou « travaux en cours »).

On appelle bénéfice brut (ou perte brute) la différence entre le produit net des ventes ou autres facturations et le coût des ventes ou autres facturations.

On appelle frais et charges de ventes l'ensemble des frais et charges normalement supportés pour réaliser la vente des produits et marchandises parvenus en l'état d'être vendus.

Les consommations d'approvisionnements ne peuvent être incorporées aux frais et charges de vente que dans la mesure où les approvisionnements ont été consommés en vue de permettre, directement ou indirectement, la réalisation des opérations visées au paragraphe précédent. Les charges d'amortissement ne peuvent être incorporées aux frais et charges de ventes que dans la mesure où elles se réfèrent à des éléments d'immobilisation affectés directement ou indirectement à la réalisation des mêmes opérations.

Les charges d'amortissement ne peuvent être incorporées aux frais et charges de ventes, que dans la mesure où elles se réfèrent à des éléments d'immobilisation affectés directement ou indirectement à la réalisation des mêmes opérations.

On appelle frais et charges d'administration l'ensemble des frais et charges supportés normalement par une société au titre de son activités principale, lorsque les définitions de frais et charges. données précédemment n'imposent pas leur affectation à une rubrique plus spécialisée.

On appelle bénéfice net (ou perte nette) de l'activité principale le résultat obtenu en déduisant du bénéfice brut (ou en ajoutant la perte brute) la totalité des frais et charges de ventes et d'administration.

Article 5🔗

Les activités accessoires d'une société sont constituées par l'ensemble des opérations permanentes ou occasionnelles d'un caractère normal, prévues ou non par les statuts sociaux et dont l'objet est de favoriser l'accomplissement des opérations de l'activité principale ou de retirer un profit supplémentaire des moyens d'action de la société.

On appelle gestion financière l'ensemble des opérations de trésorerie, de placement et de crédit, effectuées normalement par la société.

On appelle revenus des participations, le bénéfice ou la perte résultant de la détention des titres de participation.

Les résultats provenant de participations dans toute société qui, aux termes de l'article 10, § e), possède le caractère de société affiliée, doivent être explicitement détaillés sur le compte de pertes et profits.

On appelle autres activités accessoires, les activités accessoires dont la nature ne permet pas l'affectation à une des rubriques définies au paragraphe précédent, notamment, les ventes diverses comme ventes de déchets, sous-produits, matières premières, articles de conditionnement et emballages vides, ainsi que celles des marchandises et de produits dont la réalisation ne fait pas l'objet de l'activité principale de la société.

Les résultats des activités accessoires figurent pour leur montant net au compte de pertes et profits. Toutefois, quand le volume des opérations relevant d'une activité accessoire revêt une importance appréciable par rapport à celui de l'activité principale, le produit net et le coût de ces opérations doivent être inscrits au compte de pertes et profits.

Article 6🔗

On appelle résultats extraordinaires l'ensemble des revenus et des charges résultant, directement ou indirectement, de l'exercice des activités principales ou accessoires d'une société, mais qui, en raison de leur nature, ne sauraient entrer en ligne de compte pour la détermination des résultats normaux de ces activités.

On appelle résultats exceptionnels l'ensemble des revenus ou des charges résultant d'événements dont la nature même rend improbable leur répétition régulière.

Les résultats extraordinaires ou exceptionnels doivent être détaillés sous les rubriques suivantes :

  • Dépréciation des titres négociables,

  • Pertes sur recouvrements des créances,

  • Dépréciation des stocks,

  • Dépréciation des titres de participation,

  • Amortissement des frais à amortir,

  • Ajustement des provisions pour risques,

  • Plus-values ou moins-values sur cessions d'immobilisations,

  • Plus-values ou moins-values sur cessions d'autres éléments d'actif,

  • Résultats sur changes,

  • Primes et dédits sur ventes,

  • Révisions de contrats,

  • Lots et autres revenus exceptionnels,

  • Amortissements exceptionnels,

  • Sinistres et détournements,

  • Règlement de litiges,

  • Amendes fiscales,

  • Amendes pénales,

  • Pénalités,

  • Charges résultant de garanties données,

  • Récupérations sur créances amorties,

  • Reprises d'excédents de provisions,

  • Restitution ou rappels d'impôts,

  • l'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative.

La contrepartie des plus-values prises en compte au bilan concernant certains éléments de l'actif, notamment, les titres négociables et les titres de participation, ne peut être incorporée dans les résultats au compte de pertes et profits que dans la mesure où lesdites plus-values ont été effectivement réalisées à la date de clôture de l'exercice.

Article 7🔗

On appelle résultats afférents aux exercices antérieurs les revenus et les charges de toute nature comptabilisés postérieurement à la clôture des comptes de pertes et profits des exercices auxquels ils se rattachent normalement.

Les résultats afférents aux exercices antérieurs doivent être détaillés d'après leur nature sur le compte de pertes et profits selon les différentes rubriques prévues aux articles 4 et 6, quand leur montant revêt une importance appréciable par rapport aux autres résultats.

Article 8🔗

La section V du compte de pertes et profits ne doit être utilisée qu'à l'occasion de la préparation des comptes collectifs de pertes et profits dont la présentation est exigée dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 14.

On appelle quote-part des ayants droit minoritaires dans les résultats des filiales intégrantes la part des bénéfices ou des pertes provenant des filiales dont les résultats sont incorporés au compte collectif de pertes et profits, qui doit être retranchée des résultats pour tenir compte des droits des porteurs, autres que la société, d'actions et de parts des filiales susvisées.

Article 9🔗

La section VI du compte de pertes et profits est destinée à contenir toutes les notes dont la rédaction est nécessaire, là où les seuls libellés du compte ne peuvent suffire pour expliquer de façon claire, complète et sincère, soit l'origine des résultats, soit l'incidence que peut avoir sur ces résultats tout changement dans l'une des activités de la société ou dans le mode d'évaluation d'un des éléments du patrimoine social, ou tout mode d'évaluation différent de ceux prescrits par la présente ordonnance.

Titre II - Définitions et règles d'application relatives au bilan🔗

Article 10🔗

On appelle actif disponible ou à vue l'ensemble des avoirs en espèces d'une société qui se trouvent dans ses caisses ou à sa libre disposition dans une banque, et des créances dont le recouvrement peut intervenir sur simple présentation des titres qui les représentent.

On appelle actif recouvrable à moins d'un an l'ensemble des avoirs ou créances d'une société dont la réalisation ou le recouvrement doit normalement intervenir dans un délai inférieur à une année à compter de la date du bilan considéré.

Les postes de l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an dont l'acceptation n'est pas évidente font l'objet des règles et définitions ci-après :

  • a) On appelle titres négociables les valeurs mobilières acquises par une société pour placer ses excédents de trésorerie, dès lors que ces titres font régulièrement l'objet de cotations à une bourse de valeurs.

    Les titres sont évalués à leur prix d'acquisition. Pour tenir compte des fluctuations des cours de bourse, cette valeur est régularisée par le jeu des comptes plus-values sur titres négociables ou provision pour dépréciation des titres négociables de façon à la faire correspondre, pour chaque catégorie de titres, à la moyenne des cours de clôture pratiqués au cours du dernier mois de l'exercice, ou au dernier cours coté à la date du bilan si ce cours est inférieur à la moyenne susvisée.

  • b) On appelle effets négociables les effets à recevoir acceptés d'une échéance inférieure à quatre-vingt-dix jours à compter de la date du bilan. Les effets à recevoir sont portés au bilan pour leur valeur nominale.

  • c) On appelle créances d'exploitation les créances nées à la suite des opérations relevant de l'activité principale d'une société, ou à la suite de ses ventes diverses.

  • d) On appelle opérations en participation les opérations effectuées conjointement avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales sous la forme juridique d'association en participation.

  • e) On dit que deux sociétés sont affiliées lorsque, du fait de la détention d'actions soit de l'une d'elles par l'autre, soit des deux par une même personne physique ou morale ou par plusieurs personnes entre lesquelles il existe des liens d'indépendance, il résulte que, directement ou indirectement, l'une des sociétés exerce une influence déterminante dans la gestion ou dans les assemblées générales de l'autre, ou que l'une et l'autre sociétés se trouvent soumises, en fait, à des orientations connexes.

    Les comptes des sociétés affiliées doivent apparaître, au bilan, détaillés par société.

  • f) On appelle prêt gagé, un prêt dont le recouvrement est garanti par une sûreté personnelle ou réelle. Pour tout prêt gagé, la nature et l'importance de la garantie font l'objet d'une mention spéciale soit en regard du compte, soit à une note portée à la section XI du bilan.

  • g) On appelle actif précompté l'ensemble des créances dont le montant, non définitivement liquidé à la date du bilan, ne peut être inscrit à un compte de tiers.

Article 11🔗

On appelle stocks l'ensemble des avoirs en nature destinés à être vendus en l'état ou après transformation ainsi que ceux destinés à être consommés par la société.

Les stocks en magasin et en dépôt chez les tiers doivent être détaillés au bilan sous les rubriques suivantes :

  • Marchandises,

  • Produits finis,

  • Produits semi-ouvrés, déchets et sous-produits,

  • Matières premières,

  • Articles de conditionnement et emballages,

  • Approvisionnements à consommer.

On appelle marchandises les stocks acquis par la société pour être revendus en l'état ou après avoir été l'objet de simples opérations de conditionnement.

On appelle produits finis les stocks parvenus à l'état d'être vendus après avoir été l'objet d'opérations de production ou de transformation.

On appelle produits semi-ouvrés les stocks qui, à la date du bilan, sont parvenus à un stade déterminé de production ou de transformation et qui sont disponibles pour des transformations ultérieures.

On appelle déchets les stocks de résidus qui subsistent des matières ayant été l'objet d'opérations de production ou de transformation.

On appelle sous-produits les stocks obtenus accessoirement lors des opérations de production ou de transformation.

On appelle matières premières les stocks acquis par la société pour être incorporés aux produits au moyen d'opérations de production ou de transformation.

On appelle articles de conditionnement et emballages les avoirs en nature permettant de donner aux marchandises et produits finis leur présentation commerciale définitive, ou d'en effectuer la livraison ou l'expédition à la clientèle. Les emballages destinés à être simplement consignés à la clientèle ne doivent pas être inclus dans les stocks mais dans les immobilisations.

On appelle approvisionnements à consommer les avoirs en nature acquis par la société et qui sont destinés à concourir aux opérations de production ou de transformation sans être incorporés aux produits ou à assurer la bonne marche des services de la société.

On appelle produits en cours de transformation ou travaux en cours les produits ou travaux qui, à la date du bilan ont été l'objet d'opérations de production ou de transformation dont l'achèvement est nécessaire pour obtenir des produits (ou travaux) finis ou des produits semi-ouvrés.

Les stocks de marchandises existant en l'état où elles ont été achetées, de matières premières, d'articles de conditionnement, d'emballages et d'approvisionnements à consommer sont portés au bilan à leur prix d'achat net augmenté des frais sur achats qui leur incombent.

Les stocks de marchandises conditionnées, de produits finis ou de produits semi-ouvrés, ainsi que les produits en cours de transformation ou travaux en cours, sont portés au bilan à leur prix de revient composé de la valeur des marchandises, matières premières, articles de conditionnement, emballages et approvisionnements consommés, déterminée comme il est dit au paragraphe précédent, augmentée des frais et charges de production, de transformation ou de conditionnement qui leur incombent, sous déduction, le cas échéant, de la valeur de réalisation des déchets et sous-produits récupérés.

Toutefois, en cas de baisse des prix ou de dépréciation quelconque d'un ou plusieurs éléments des stocks, l'évaluation est ramenée à la valeur probable de réalisation des éléments considérés par le jeu du compte de provision pour dépréciation.

Lorsque des produits (ou des travaux) exécutés en vertu de commandes partiellement terminées et non encore facturées, sont parvenus à un degré d'achèvement tel qu'il apparaît motivé de les inclure pour leur valeur de réalisation dans l'actif précompté, la contrepartie de la créance ainsi prise en compte par anticipation doit être incorporée au passif dans les bénéfices précomptés sur commandes (ou travaux) en cours, sous déduction de la valeur, au prix de revient, des produits (ou travaux) dont s'agit.

Toutefois, au cas où l'incorporation aux résultats de l'exercice du bénéfice dégagé comme il est dit au paragraphe précédent, paraîtrait fondée sur des considérations sérieuses, ledit bénéfice devrait figurer au compte de pertes et profits, en complément du bénéfice brut sous une rubrique spéciale assortie, dans les notes de la section VI, de toutes justifications utiles.

On appelle « Paiements anticipés ou de garantie » les avances sur commandes de marchandises ou matières premières et les avances sur commandes d'immobilisations effectuées au cours de l'exercice et dont la livraison n'a pas encore été faite à la clôture du bilan.

Article 12🔗

On appelle actif à plus d'un an d'échéance l'ensemble des effets et créances d'une société dont le recouvrement ne doit pas normalement intervenir avant le délai d'un an à compter de la date du bilan considéré.

Les postes de l'actif à plus d'un an dont l'acception n'est pas évidente font l'objet des mêmes définitions et règles d'application que celles précisées à l'article 10.

Article 13🔗

On appelle actif indisponible les éléments du patrimoine d'une société dont la réalisation ou le recouvrement sont sujets à la réalisation d'une condition suspensive indépendante de sa seule volonté et dont le délai ne peut être prévu avec précision.

Article 14🔗

On appelle titres de participations les valeurs mobilières acquises par une société, autres que celles qui, en vertu des dispositions de l'article 10, paragraphe a, doivent être classées au bilan sous la rubrique « titres négociables » de l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an.

Les titres de participation sont évalués comme suit :

Toute action est portée au bilan pour sa valeur déterminée à partir de son prix d'acquisition, en fonction des variations du fonds social de la société émettrice.

Toute obligation est portée au bilan pour sa valeur nominale sous déduction, pour les obligations émises au-dessous du pair et non échues à la date du bilan, de la prime de remboursement.

Les titres de participations dans les sociétés affiliées doivent être détaillés par la société au bilan.

Lorsqu'une société exerce, directement ou indirectement, une influence majoritaire dans une ou plusieurs sociétés affiliées qui sont alors dites ses filiales, il doit être annexé aux comptes de la société considérée, qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, un bilan et un compte de pertes et profits collectifs de ladite société et de celles de ses filiales dont les comptes présentés isolément ne sauraient suffire pour apprécier d'une manière sincère la situation et les résultats d'ensemble de ces sociétés interdépendantes.

Article 15🔗

On appelle immobilisations l'ensemble des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, acquis ou créés par une société et qui, en raison de leur destination, doivent normalement demeurer dans le patrimoine social jusqu'à leur mise hors service ou jusqu'à la liquidation de la société.

On appelle immobilisations d'exploitation les immobilisations affectées, directement ou indirectement, à l'un des services concourant à l'activité principale de la société ou à ses ventes diverses.

Les immobilisations corporelles d'exploitation sont détaillées au bilan sous les rubriques suivantes :

  • Terrains d'exploitation,

  • Immeubles,

  • Agencement, aménagements et installations,

  • Matériel et outillage,

  • Mobilier et matériel de bureau,

  • Matériel de transport,

  • Emballages à consigner,

  • Autres immobilisations corporelles d'exploitation.

On appelle immobilisations hors exploitation les immobilisations qui ne sont pas destinées à concourir à l'activité principale de la société ou à ses ventes diverses, ou bien qui, ayant par leur nature cette destination, en sont désaffectées.

Les immobilisations hors exploitation sont détaillées au bilan sous les rubriques suivantes :

  • Immeubles de rapport,

  • Immobilisations d'exploitation, désaffectées,

  • Autres immobilisations hors exploitation.

Les immobilisations figurent au bilan pour leur prix d'acquisition ou de revient, éventuellement réévalué.

On appelle amortissement toute diminution de valeur destinée à représenter la dépréciation constante subie par les différents éléments d'immobilisations par suite de leur utilisation et de leur ancienneté.

À chaque rubrique d'immobilisation doit correspondre un compte d'amortissement.

Les amortissements sont calculés, soit pour le montant de la dépréciation réelle constatée, soit pour une somme forfaitaire déterminée en appliquant à la valeur de tout élément considéré un taux constant dépendant de sa nature. Aucun élément d'immobilisation ne doit être amorti pour un montant excédant sa valeur d'origine, éventuellement réévaluée.

L'ensemble des éléments d'immobilisations entièrement amortis, inclus dans chaque rubrique, doit être mentionné séparément.

Les éléments d'immobilisations situés dans un pays étranger, autre que la France, font l'objet d'une note portée à la section X du bilan mentionnant, pour chaque pays, la valeur d'acquisition des éléments considérés ainsi que le montant des amortissements correspondants.

Article 16🔗

On appelle frais à amortir les frais engagés pour assurer à la société des moyens d'action durables, dont le montant constitue une charge jugée trop lourde pour être supportée par un seul exercice.

Les frais à amortir sont détaillés au bilan sous les rubriques suivantes :

  • Frais de constitution,

  • Frais de premier établissement,

  • Frais d'augmentation de capital,

  • Frais d'émission d'obligations,

  • Primes de remboursement : sur obligations,

  • Frais d'acquisition sur immobilisations,

  • Frais d'entretien et de réparations, à répartir sur plusieurs exercices,

  • l'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative,

Les frais à amortir doivent être complètement amortis dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de l'engagement des frais, à l'exception, toutefois, des primes de remboursement sur obligations dont l'amortissement peut être échelonné sur la durée de l'emprunt.

Article 17🔗

On appelle comptes de régularisation les comptes transitoires dont l'incorporation au bilan s'impose pour permettre une répartition correcte des revenus et des charges entre l'exercice clôturé et l'exercice suivant.

On appelle écriture en suspens les comptes transitoires destinés à enregistrer les débits et crédits d'écritures comptables dans l'attente de renseignements complémentaires permettant leur affectation définitive à un autre compte de bilan ou à un compte de pertes et profits.

Article 18🔗

On appelle comptes d'ordre des comptes jumelés tels qu'un compte débiteur corresponde toujours à un compte créditeur d'un montant égal, destinés à enregistrer des liens de droit qui, normalement, doivent se dénouer sans modifier la consistance du patrimoine social, mais dont la connaissance est, néanmoins, nécessaire pour apprécier pleinement la situation de la société.

Les comptes d'ordre sont détaillés hors bilan, suivant l'énumération figurant à la formule type ci-annexée, qui est énonciative et non limitative.

Article 19🔗

La section-XI du bilan est destinée à contenir, outre les mentions exigées aux termes des articles 10 (§ f), 15, 20 (§ d), et 28 de la présente ordonnance, toutes les notes dont la rédaction est nécessaire là où les seuls libellés du bilan ne peuvent suffire, pour expliquer d'une manière claire, complète et sincère, la situation de la société à la clôture de l'exercice précédent, soit au mode de présentation des chiffres soit aux méthodes d'évaluation et, notamment, toute réévaluation ayant affecté l'une des valeurs actives ou passives du patrimoine social.

Dans le cas de réévaluation ci-dessus visé, la note y relative doit mentionner le principe général selon lequel la réévaluation a été effectuée, le détail des postes dont tout ou partie des éléments ont été réévalués et l'affectation des plus-values ou des moins-values dégagées pour chacun d'eux.

Article 20🔗

On appelle passif exigible à moins d'un an l'ensemble des dettes et engagements d'une société dont l'échéance ou le règlement doit normalement avoir lieu dans le délai d'un an à compter de la date du bilan considéré.

Les postes du passif exigible à moins d'un an dont l'acceptation n'est pas évidente et dont le sens ou les règles d'application ne découlent pas, mutatis mutandis , des dispositions de l'article 10, relatives à l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an, font l'objet des définitions et règles ci-après :

  • a) On appelle découvert bancaire tout compte de banque qui, à la date du bilan, présente dans les livres de la société un solde créditeur d'un caractère provisoire ou accidentel. Toute avance de banque d'un caractère habituel ou prolongé doit figurer au bilan sous la rubrique « avances et emprunts ».

  • b) On appelle dettes d'exploitations l'ensemble des dettes et engagements nés à la suite des opérations relevant de l'activité principale d'une société ou à la suite de ses ventes diverses.

  • c) On appelle dépenses à régler l'ensemble des dettes et engagements relatifs à des dépenses de l'exploitation, liquidés à la date du bilan et qui n'ont pas été inscrits à un compte de tiers.

  • d) On appelle emprunt gagé un emprunt dont le remboursement est garanti par une sûreté personnelle ou réelle. Dans le cas où un emprunt est garanti par une sûreté réelle portant sur un élément de l'actif de la société, mention doit en être faite au bilan en regard, tant du compte d'emprunt que du ou des postes de l'actif affectés à sa garantie. Dans les autres cas, la nature et l'importance de la garantie font l'objet d'une mention, soit en regard du compte d'emprunt, soit sous la forme d'une note à la section X du bilan.

  • e) On appelle passif précompté l'ensemble des dettes et engagements dont l'existence est certaine mais qui ne sont pas définitivement liquidés à la date du bilan et qui ne peuvent, par conséquent, être portés ni dans les dépenses à régler, ni dans les comptes de tiers.

Les dettes et engagements de la nature ci-dessus visée, dont le montant ne peut être déterminé avec précision, doivent figurer sous la présente rubrique pour leur montant estimé.

Article 21🔗

On appelle encaissements anticipés l'ensemble des sommes versées à une société, mais qu'elle ne peut considérer comme lui étant acquises à la date du bilan, dans l'attente de la contre-prestation ayant motivé leur versement.

On appelle encaissements de garantie l'ensemble des sommes versées à une société pour garantir l'exécution d'un contrat ou d'un marché.

Article 22🔗

On appelle passif à plus d'un an d'échéance l'ensemble des dettes et engagements d'une société dont l'échéance ou le règlement ne doit pas normalement avoir lieu avant le délai d'un an à compter de la date du bilan.

Les postes du passif à plus d'un an d'échéance, dont l'acceptation n'est pas évidente, font l'objet des mêmes définitions et règles d'application que celles précisées à l'article 20.

Article 23🔗

On appelle provision toute somme prise en charge dans les résultats en vue :

  • a) Soit de compenser une diminution de valeur d'un des éléments individualisés de l'actif, autre que l'amortissement des immobilisations, dès lors que cette diminution de valeur ne peut être considérée comme définitive ou que son montant ne peut être déterminé avec précision à la date du bilan ;

  • b) Soit de couvrir des risques dont l'éventualité doit être envisagée à la date du bilan et dont la réalisation aurait pour conséquence soit une diminution de valeur d'un des éléments de l'actif, soit une augmentation des dettes sans augmentation corrélative de valeur de l'actif.

Les provisions de la première catégorie dénommées provisions pour dépréciation ou provisions pour pertes sur recouvrements, suivant la nature des éléments de l'actif auxquels elles s'appliquent, doivent figurer au bilan en déduction desdits éléments qui doivent être groupés sous des rubriques spéciales, assorties de libellés appropriés, pour les distinguer des autres éléments de même nature qui n'ont pas fait l'objet de provisions de cet ordre.

Les provisions de la deuxième catégorie, dénommées provisions pour risques doivent être portées au passif du bilan et détaillées sous les rubriques suivantes :

  • Provisions pour risques de pertes sur recouvrement des créances,

  • Provisions pour fluctuations de cours des titres négociables,

  • Provisions pour fluctuations de cours des marchandises (ou matières premières, etc.),

  • Provisions pour risques sur immobilisations,

  • Provisions pour fluctuations de cours des changes,

  • Provisions pour assurances,

  • Provisions pour pénalités,

  • Provisions pour litige,

  • l'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative.

Les provisions dont le montant ne peut être déterminé avec précision doivent être portées au bilan pour leur montant estimé.

Article 24🔗

On appelle « Réserve résultant des dispositions spéciales », les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé.

Dans cette éventualité, il est ajouté aussi bien à l'actif qu'au passif : en ce qui concerne l'actif, dans la section X, « Compte d'ordre », un poste intitulé « Immobilisations à acquérir » et en ce qui concerne le passif, à la section XX, chapitre « Compte d'ordre », le poste « Plus-value à réinvestir ».

De plus, ce poste peut comprendre également les dettes et engagements que l'entreprise peut connaître au moment de la clôture du bilan se rapportant à des procès en cours ou à des responsabilités qui peuvent être considérées comme charge supplémentaire de celle ayant fait l'objet de provision.

Article 25🔗

On appelle actif net social la différence entre le total de l'actif augmenté des frais à amortir et des comptes de régularisation débiteurs d'une part, et le total du passif augmenté des comptes de régularisation créditeurs, d'autre part.

L'actif net social s'équilibre au bilan avec l'ensemble des comptes qui en sont la représentation et qui s'inscrivent au fonds social et, le cas échéant, aux fonds appartenant à des tiers.

On appelle fonds appartenant à des tiers la part de l'actif net social d'une société sur laquelle les actionnaires, administrateurs, porteurs de parts et les gérants ne possèdent aucun droit, en ces qualités.

Les fonds appartenant à des tiers doivent être détaillés à la section XVIII du bilan sous les rubriques indiquées par la formule-type ci-annexée, lesquelles sont énonciatives et non limitatives.

Toutefois, lorsqu'un fonds des œuvres sociales, de retraite, ou autre, tout en étant sous le contrôle de la société, possède un caractère autonome, de sorte que son encaisse ne peut être confondue avec les disponibilités appartenant en propre à la société, cette encaisse, ainsi que le compte qui en constitue la représentation, doivent être inscrits hors bilan dans les comptes d'ordre.

Le poste intitulé quote-part des ayants droit minoritaires dans les fonds sociaux des filiales intégrantes ne doit être utilisé qu'à l'occasion de la préparation des bilans collectifs dont la présentation est exigée dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 14. Ce poste exprime alors la part de l'actif net provenant des filiales dont les valeurs actives et passives sont incorporées au bilan collectif, qui doit être retranchée de l'actif net collectif, pour tenir compte des droits des porteurs, autres que la société, d'actions et de parts des filiales susvisées.

Article 26🔗

On appelle fonds social la part de l'actif net social sur laquelle seuls ont des droits les actionnaires, administrateurs, porteurs de parts et les gérants. Le fonds social est constitué par :

  • a) Le capital initial éventuellement accru des augmentations successives, porté pour le montant effectivement libéré, compte tenu des versements appelés, à la date du bilan, sous déduction des réductions de capital ;

  • b) Les primes d'émission sur actions ;

  • c) Les plus-values de réévaluation qui doivent être détaillées au bilan suivant les éléments du patrimoine social auxquels elles s'appliquent ;

  • d) Les réserves qui sont constituées par des bénéfices laissés à la disposition de la société par décision des assemblées générales, soit à titre obligatoire, en vertu des dispositions statutaires ou contractuelles, soit à titre facultatif ; les réserves doivent être détaillées au bilan suivant leur affectation ;

  • e) Les résultats non affectés qui, en cas de déficit doivent être déduits du total des éléments précédents.

    Les bénéfices, dont la distribution est proposée à l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice, sont déduits du fonds social et inscrits au passif exigible à moins d'un an, sous la rubrique bénéfices à distribuer sous réserve d'approbation par les actionnaires.

    Lorsque des droits particuliers sur les résultats sont stipulés par les statuts au profit, soit d'ayants droit autres que les actionnaires, soit d'une catégorie particulière d'actions, ces droits doivent être détaillés dans le poste bénéfices à distribuer sous réserve d'approbation par les actionnaires, par le sous-poste :

  • [f)] Bénéfices aux parts de fondateurs ou à d'autres ayants droits.

Titre III - Dispositions diverses🔗

Article 27🔗

Les valeurs actives ou passives dont le montant est stipulé en une devise autre que le franc français doivent, pour chaque poste du bilan, faire l'objet de groupements par devise. Les valeurs en devises étrangères, ainsi obtenues, sont inscrites au bilan, en marge de leurs équivalents en francs français ajustés sur la base du cours officiel des changes à la date de clôture de l'exercice.

La contrepartie des ajustements prévus au paragraphe précédent est incorporée dans les résultats extraordinaires au compte de pertes et profits, sous réserve que tout ajustement ou quote-part d'ajustement correspondant à un gain non effectivement réalisé à la clôture de l'exercice, doit être porté au bilan, dans les comptes de régularisation créditeurs sous la rubrique « Écritures en suspens ».

Article 28🔗

Toute modification apportée au libellé d'un des postes du bilan ou du compte de pertes et profits, doit faire l'objet d'une note spéciale à la section X du bilan, ou à la section VI du compte de pertes et profits, lorsque le sens résultant de cette altération diffère de celui donné par les définitions ayant fait l'objet des articles 4 à 26 de la présente ordonnance.

Toute évaluation portant sur tout ou partie d'un ou de plusieurs postes du bilan ou du compte de pertes et profits établie selon un mode différent de ceux ayant fait l'objet des règles d'application précisées aux articles 4 à 27 de la présente ordonnance, doit faire l'objet d'une note spéciale à la section VI du compte de pertes et profits ou à la section X du bilan.

Toutefois, les notes dont l'incorporation dans les comptes, en regard des postes ou dans les sections à ce destinées, est exigée aux termes des dispositions de la présente ordonnance, peuvent être remplacées, en totalité ou en partie, au gré des administrateurs ou des gérants, par un exposé dans le rapport que ceux-ci doivent présenter à l'assemblée générale en vertu de l'article 6 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945. Dans ce cas les énonciations obligatoires concernant les comptes doivent faire l'objet, dans la section VI, du compte de pertes et profits ou dans la section X du bilan, d'un renvoi au rapport susvisé.

Article 29🔗

Les comptes soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires doivent être conformes aux écritures sociales. Toutefois, lorsque les postes du bilan, établi conformément aux prescriptions de la présente ordonnance, diffèrent, soit par leur désignation, soit par leur montant, des comptes arrêtés dans les livres comptables de la société, un état de rapprochement indiquant le détail des reclassifications effectuées doit être dressé et transcrit, avec toutes explications utiles, dans le livre des inventaires dont la tenue est exigée par l'article 11 du Code de commerce.

De même, lorsque les énonciations du compte de pertes et profits ne ressortent pas directement des écritures enregistrées dans la comptabilité sociale, les ventilations et regroupements de ces écritures doivent être résumées au livre des inventaires. Le tout sous réserve que le montant du bénéfice net (ou de la perte nette) de l'exercice, accusé par les comptes, soumis à l'approbation de l'assemblée, doit toujours être conforme au résultat dégagé par les écritures sociales de l'exercice.

Article 30🔗

Il est créé une commission du bilan-type chargée d'étudier les questions de doctrine soulevées par l'application de la présente ordonnance.

Cette commission sera composée :

  • de trois membres du conseil de l'ordre des experts-comptables,

  • d'un comptable auxiliaire du commerce et de l'industrie,

  • et de trois fonctionnaires relevant du département des finances,

désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du Ministre d'État.

Article 31🔗

Toute violation des dispositions de la présente ordonnance est passible des peines portées par l'article 37 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945.

Pour l'application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, modifié par l'article 41 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, sont réputés comptes inexacts tous comptes qui ne sont pas établis et présentés d'une manière conforme aux règles édictées par la présente ordonnance.

Les poursuites en matière d'infraction à la présente ordonnance sont exercées, soit d'office par le Ministère public, soit à la requête de l'autorité administrative ou de toute personne intéressée.

La commission instituée par l'article précédent peut être chargée par la juridiction répressive d'émettre un avis sur le caractère pénal de l'infraction invoquée.

Article 32🔗

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux sociétés ayant une activité de banque ou d'établissement financier, soumises en ce qui concerne l'établissement du bilan et du compte de pertes et profits à des dispositions particulières résultant d'accords franco-monégasques sur la réglementation du crédit.

Les dispositions de la présente ordonnance seront applicables dans toutes les autres sociétés anonymes ou en commandite par actions, à compter du premier exercice social clôturé à partir du 30 avril 1968 inclusivement.

Toutefois, dans les sociétés, dont l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice visé à l'alinéa précédent, aura déjà été réunie ou régulièrement convoquée, lors de la publication au « Journal de Monaco » de la présente ordonnance les dispositions de celle-ci ne seront applicables qu'à partir de l'exercice suivant.

Annexe I🔗

Formule-type de bilan des sociétés anonymes ou en commandite par actions

DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ Bilan au ............ 19..

Section

Désignation

Sommes

I.

Actif disponible ou recouvrable à moins d'un an :

- Espèces en caisse

- Banques. Dépôts à vue

- Autres valeurs à vue

- Banques. Dépôts à terme ou à préavis

- Titres négociables

Prix d'acquisition

Plus/Moins : Plus-value sur provision pour dépréciation

- Actionnaires. Capital appelé

- Effets à recevoir

Effets négociables

Autres effets

Moins : Provision pour pertes sur recouvrements

- Créances d'exploitation

Clients débiteurs

Fournisseurs débiteurs

Créances de recouvrement incertain

Moins : Provision pour pertes sur recouvrements

- Bons de caisse

- Débiteurs divers

Prêts gagés

Prêts non gagés

Avances aux employés

Autres débiteurs

- Compte d'opérations en participation

- Comptes des Sociétés affiliées

- Comptes des administrateurs

- Autres créances

- Actif précompté

Revenus courus, non échus

Autres revenus à obtenir.

II.

Stocks :

- Stocks en magasin et en dépôt chez les tiers

- Produits en cours de transformation (ou travaux en cours)

- Marchandises (ou matières premières, etc.) en transit

- Moins : provision pour dépréciation.

III.

Paiements anticipés ou de garantie :

Section

Désignation

Sommes

- Avances sur commandes de marchandises (ou matières premières, etc.)

- Avances sur commandes d'immobilisations.

IV.

Actif à plus d'un an d'échéance :

- Effets à recevoir

Moins : Intérêts non courus

Moins : Provision pour pertes sur recouvrements

- Comptes des Sociétés affiliées

- Comptes des employés

- Prêts

Prêts gagés

Prêts non gagés

Moins : Provision pour pertes sur recouvrements

- Autres créances

Moins : Provision pour pertes sur recouvrements.

V.

Actif indisponible :

- Dépôts et cautionnements versés

- Avoirs et créances bloqués à l'étranger

Avoirs en banque

Créances

Créances : Provision pour pertes sur recouvrements

- Autres valeurs indisponibles.

VI.

Titres de participation :

- Actions des Sociétés affiliées

- Obligations des Sociétés affiliées

- Autres titres de participation

- Moins : Provision pour dépréciation.

VII.

Immobilisations :

- Fonds de commerce

Prix d'acquisition (ou : Valeur d'apport)

- Immobilisations corporelles d'exploitation

Prix d'acquisition (ou : Valeur réévaluée)

Moins : Amortissements

- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation

Prix d'acquisition (ou : Valeur réévaluée)

Moins amortissements

- Immobilisations hors exploitation

Prix d'acquisition (ou : Valeur réévaluée)

Moins amortissements

- Travaux d'immobilisations en cours

TOTAL DE L'ACTIF :

VIII.

Frais à amortir : (Amortissements déduits)

Section

Désignation

Sommes

IX.

Comptes de régularisation :

- Dépenses payées d'avance

- Charges imputables aux exercices futurs

- Écritures en suspens

- Taxes diverses.

X.

Comptes d'Ordre :

- Stocks détenus en consignation

- Actions des Administrateurs détenues en

garantie de gestion

- Autres biens détenus en garantie

- Avals, cautions et autres garanties reçues

- Créanciers frappés d'opposition

- Immobilisations à acquérir.

XI.

Notes :

XII.

Passif exigible à moins d'un an :

- Découverts bancaires

- Effets à payer

- Dettes d'exploitation

Dépenses à régler

Fournisseurs créditeurs

Autres créditeurs

Consignations d'emballages à rembourser

- Comptes d'opérations en participation

- Comptes des Sociétés affiliées

- Comptes des Administrateurs

- Comptes des Employés

- Avances et Emprunts

Avance du Trésor

Bons de Caisse

Obligations à échoir à moins d'un an

Emprunts gagés

Emprunts non gagés

- Engagements à vue

Coupons à payer

Obligations échues à rembourser

Actions amorties à rembourser

Parts rachetées à payer

Section

Désignation

Sommes

- Autres dettes

- Passif précompté

Achats réceptionnés, non facturés

Frais courus, non échus

Autres charges à encourir

- Bénéfices à distribuer, sous réserve d'approbation par les actionnaires

Moins : Acomptes payés sur dividendes de l'exercice

XIII.

Encaissements anticipés ou de garantie :

- Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution

- Avances reçues en garantie sur fournitures (ou prestations)

- Dépôts et cautionnements reçus.

XIV.

Passif à plus d'un an d'échéance :

- Effets à payer

- Comptes des Sociétés affiliées

- Comptes des Administrateurs

- Comptes des employés

- Emprunts

Obligations à échoir à plus d'un an

Emprunts gagés

Emprunts non gagés

- Autres dettes.

XV.

Provisions pour risques :

XVI.

Réserves résultant des dispositions spéciales :

XVII.

Comptes de régularisation :

- Revenus imputables aux exercices futurs

- Écritures en suspens

XVIII.

Fonds appartenant à des tiers :

- Fonds des Œuvres Sociales

- Fonds de retraite du personnel

- Quote-part des ayants droit minoritaires dans les Fonds sociaux des filiales intégrantes

Section

Désignation

Sommes

XIX.

Fonds Social :

- Capital :

00 000 actions d'apport de F 000 chacune

00 000 actions de numéraire de F 000 chacune entièrement libérées

00 000 actions de numéraire de F 000 chacune

à déduire : Capital non appelé : F 000 par action

Moins : Versements anticipés

00 000 actions de F 000 chacune, émises par conversion de dettes

00 000 actions de F 000 chacune, émises par incorporation de réserves

00 000 actions de jouissance (ou capital amorti)

Capital autorisé : F 00 000 000 00

Émis : F 00 000 000 00, Libéré :

- Primes d'émission sur actions

- Réserves

Réserves statutaires et contractuelles

Réserves facultatives

Réserve spéciale de réévaluation

Ensemble :

- Résultats

Report bénéficiaire (ou déficitaire des exercices antérieurs)

Bénéfice net (ou perte nette) de l'exercice suivant compte de Pertes et Profits

À déduire : Bénéfices à distribuer, sous réserve d'approbation par les Actionnaires

a) Bénéfice aux actions

b) Bénéfice aux actions privilégiées

c) Bénéfice aux parts de fondateurs.

XX.

Comptes d'ordre :

- Tiers créditeurs pour stocks remis en consignation

- Administrateurs créditeurs pour actions déposées

- Tiers créditeurs pour autres biens déposés en garantie

- Tiers créditeurs pour avals, cautions et autres garanties données

- Oppositions sur créances

- Plus-value à réinvestir.

Annexe II🔗

Formule-type de compte de pertes et profits de sociétés anonymes ou en commandite par actions

Désignation de la société

Compte de pertes et profits de l'exercice de ............ mois Clos le ............ 19 ..

Section

Désignation

Sommes

I.

Résultat de l'activité principale :

- Produits des ventes ou autres facturations

a) Ventes ou autres facturations en Principauté

b) Ventes ou autres facturations hors Principauté

Moins :

Taxes sur le chiffre d'affaires à déduire :

Produit net des ventes

- Coût des ventes ou autres facturations

- Stocks au début de l'exercice

Achats

Frais sur achats

- Frais et charges de production, de transformation ou de conditionnement

a) Frais de production, de transformation ou de conditionnement :

a1 - Salaires du personnel et cadres

a2 - Charges sociales

a3 - Conditionnement

a4 - Autres frais

b) Consommation d'approvisionnement

c) Charges d'amortissements

Moins :

Stocks en fin d'exercice.

Bénéfice brut (ou perte brute)

À déduire (ou à ajouter)

- Frais et charges de ventes et d'Administration

a) Frais et ventes

a1 - Ports sur ventes

a2 - Salaires des voyageurs et représentants

a3 - Charges sociales

a4 - Commissions et courtages

a5 - Frais divers

Section

Désignation

Sommes

b) Frais d'Administration

b1 - Appointement du personnel

b2 - Charges sociales du personnel

b3 - Rémunérations et avantages Administrateurs

b4 - Charges sociales des Administrateurs

b5 - Intérêts sur emprunts et agios bancaires

b6 - Frais généraux divers

b7 - Charges d'amortissements.

Bénéfice net

II.

Résultats des activités accessoires :

- Résultats de la gestion financière

- Revenus des participations

- Résultats des autres activités accessoires.

III.

Résultats extraordinaires ou exceptionnels :

a) Résultats divers

b) Provisions diverses

Résultat de l'Exercice

IV.

Résultats afférents aux exercices antérieurs :

V.

À déduire : Quote-part des ayants droit Minoritaires dans les résultats des filiales intégrantes

Bénéfice net (ou perte nette) suivant Bilan

VI.

Notes .

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