Ordonnance Souveraine n° 3.136 du 22 décembre 1945 abrogeant l'ordonnance du 19 juin 1920 qui avait créé une chambre consultative du commerce et créant un Conseil Économique, Social et Environnemental

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Vu les articles 18 et 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 1920 instituant une chambre consultative du commerce, de l'industrie et des intérêts fonciers et professionnels étrangers ;

Considérant qu'il y a lieu d'instituer une collaboration plus étroite, pour l'étude des problèmes économiques, entre les pouvoirs publics et les syndicats patronaux et ouvriers ;

Vu le nouvel Accord intervenu entre Notre Gouvernement et le Gouvernement de la République Française

Article 1🔗

Est abrogée l'ordonnance souveraine susvisée du 19 juin 1920, instituant une chambre consultative du commerce, de l'industrie et des intérêts fonciers et professionnels étrangers.

Article 2🔗

Il est institué un Conseil Économique, Social et Environnemental, ayant pour fonctions de donner un avis sur les problèmes sociaux, financiers, touristiques, hôteliers, commerciaux, industriels, fonciers et d'urbanisme qui intéressent, d'une façon générale, la vie économique du pays.

Cette assemblée est consultative.

Article 3🔗

Historique de consolidation

Le Conseil Économique, Social et Environnemental est composé de trente-six membres répartis en trois collèges et nommés pour trois ans par ordonnance souveraine dans les conditions suivantes :

1° un collège gouvernemental composé de douze membres présentés par le Gouvernement à raison de leur compétence ;

2° un collège salarié composé de douze membres, dont huit sont nommés sur proposition de l'Union des Syndicats de Monaco et quatre sur proposition des syndicats salariés non affiliés à cette organisation ;

3° un collège patronal composé de douze membres, dont huit sont nommés sur proposition de la Fédération Patronale Monégasque et quatre sur proposition des syndicats patronaux non affiliés à cette organisation ou d'organismes professionnels patronaux ;

Les membres du Conseil Économique, Social et Environnemental devront avoir exercé une activité professionnelle dans la Principauté depuis plus de 5 ans ;

Les personnes résidant hors de Monaco ne pourront excéder en nombre un tiers des membres du Conseil Économique, Social et Environnemental.

Article 4🔗

Le président et les deux vices-présidents du Conseil Économique, Social et Environnemental seront choisi par le Prince, parmi les membres de l'assemblée.

La durée de leurs fonctions s'étendra jusqu'au terme du renouvellement.

Article 5🔗

Le président sera de nationalité monégasque. Le secrétaire pourra être pris en dehors du conseil ; dans ce cas, il ne sera pas soumis au renouvellement.

Article 6🔗

Les membres du gouvernement auront accès aux séances du Conseil Économique, Social et Environnemental. Ils pourront se faire assister par des techniciens.

Article 7🔗

Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil Économique, Social et Environnemental et celles de conseiller national ou communal.

Toutefois, le nombre des conseillers nationaux ne pourra être supérieur à six.

Article 8🔗

Le conseil pourra créer dans son sein diverses sections correspondant aux activités économiques représentées et qui pourront se réunir dans l'intervalle des séances plénières.

Il arrêtera son règlement intérieur, qui devra être approuvé par le gouvernement.

Article 9🔗

Le Conseil Économique, Social et Environnemental tiendra séance tous les trois mois, en mars, juin, septembre et décembre, sur convocation de son président.

La durée de ces sessions ne pourra excéder quinze jours.

Il délibérera à toute époque, sur convocation du gouvernement, qui pourra, en outre, l'autoriser à se réunir extraordinairement pour une durée limitée, lorsque le bureau en fera la demande et justifiera d'un intérêt urgent.

L'ordre du jour doit être adressé au gouvernement, qui pourra le modifier, huit jours francs au moins avant la première réunion.

Article 10🔗

Le président devra transmettre au gouvernement dans les dix jours, deux copies des procès-verbaux des séances.

Il transmettra directement au gouvernement les avis, les vœux ou les réponses qui devront être formulés en séance plénière, à la majorité des membres présents.

Les avis, vœux ou réponses ne seront valables que s'ils ont recueilli les voix du tiers du conseil économique tout entier.

Article 11🔗

Dans le cas où le conseil excéderait les attributions qui lui sont ou pourraient lui être conférées, la dissolution du conseil sera prononcée par ordonnance souveraine, sur la proposition du gouvernement et après avis du Conseil d'État.

Article 12🔗

Article 13🔗

Le conseil économique disposera provisoirement, pour l'installation de ses services et la tenue de ses séances, des locaux et du mobilier actuellement affectés à la chambre consultative.

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