Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux

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Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;

Vu la convention de voisinage du 10 avril 1912, le traité du 17 juillet 1918, la convention du 26 juin 1925 relative à la répression des fraudes fiscales, la convention du 28 juillet 1930, la convention du 14 avril 1945 relative au contrôle des changes, la convention du 14 avril 1945 concernant la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance administrative mutuelle intervenus entre Notre gouvernement et le gouvernement de la République française ;

Article 1er🔗

Les agents de la Direction des Services Fiscaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par l'article 308 du Code pénal.

Indépendamment de ceux qu'elle tient de textes spéciaux visant des cas particuliers non prévus par la présente ordonnance, les droits généraux de communication et l'investigation dont la direction des services fiscaux dispose pour l'application des lois et des conventions internationales dont elle assure l'exécution, sont régis conformément aux dispositions des articles ci-après :

Article 2🔗

Dans toute instance devant la juridiction civile et criminelle, le ministère public peut donner communication des dossiers à la direction des services fiscaux.

L'autorité judiciaire doit donner connaissance à cette direction de toute indication qu'elle pourrait recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.

Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision judiciaire, les pièces restent déposées au greffe général, à la disposition de la direction des services fiscaux.

Le délai est réduit à 10 jours en matière correctionnelle.

Lorsqu'une plainte a été portée par la direction des services fiscaux contre un redevable et qu'une information a été ouverte, ses agents ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

Article 2 bis🔗

En aucun cas, les administrations de l'État, de la commune ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'État ou la commune, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de la direction des services fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour l'accomplissement de leur mission, leur demandent communication des documents de service qu'elles détiennent.

Article 3🔗

Les sociétés, compagnies, assureurs, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, entrepreneurs de transports, agents d'affaires, marchands de biens, et les professionnels désignés en qualité de mandataire agréé en application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, susvisée, sont tenus de communiquer, à toute réquisition, aux agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur, leurs livres, polices, titres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité et tous documents généralement quelconques, afin que ces agents s'assurent de l'exécution des lois dont l'application incombe à la direction.

Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification, est transmis au parquet du procureur général qui renvoie aux fins de poursuites devant le tribunal correctionnel.

Article 3-1🔗

Les institutions financières déclarantes au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE, sont tenues de communiquer, à toute réquisition, aux agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, le registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable, ainsi que leurs livres, registres, pièces à caractère comptable, financier ou autre et tous documents généralement quelconques de nature à permettre le contrôle des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur incombent en application de ladite ordonnance.

Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification, est transmis au parquet du procureur général qui renvoie aux fins de poursuite devant le tribunal correctionnel.

Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur sont autorisés à prendre connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance et, le cas échéant, à en prendre copie par tout moyen.

Article 3-2🔗

Dans le cadre du contrôle du respect par les institutions financières de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable, la Direction des Services Fiscaux vérifie que celles-ci n'adoptent pas de pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnables définies par l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 précitée.

Article 3-3🔗

Les entités déclarantes au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 6.712 du 14 décembre 2017 portant application de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange des déclarations pays par pays, sont tenues de communiquer, à toute réquisition, aux agents de la Direction des services fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, leurs livres, registres, pièces à caractère juridique, comptable, financier ou autre et tout document généralement quelconque de nature à permettre le contrôle des obligations déclaratives qui leur incombent en application de ladite ordonnance.

Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification, est transmis au parquet du procureur général qui renvoie aux fins de poursuite devant le tribunal correctionnel.

Les agents de la Direction des services fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur sont autorisés à prendre connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance et, le cas échéant, à en prendre copie par tout moyen.

Article 4🔗

Pour permettre le contrôle des déclarations souscrites par les redevables et la recherche des omissions ou des fraudes qui auraient pu être commises, dans le délai de la prescription, tout commerçant faisant un chiffre d'affaires supérieur à 16 000 euros est tenu de représenter, à toute réquisition, aux agents de la direction des services fiscaux ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite par le Code de commerce ainsi que tous livres annexes, pièces de recette et de dépense et documents généralement quelconques.

Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification est transmis au parquet du procureur général qui renvoie aux fins de poursuites devant le tribunal correctionnel.

Article 5🔗

Les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur sont habilités à procéder à l'examen sur place des livres dont la tenue est prescrite par le Code de Commerce ainsi que tous livres annexes, pièces de recettes et de dépenses et documents généralement quelconques de nature à justifier le montant des bénéfices commerciaux ou non commerciaux déclarés en France par les personnes fiscalement domiciliées dans ce pays qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de la Principauté.

Les agents désignés au précédent alinéa sont également habilités à procéder à l'examen sur place, dans les locaux des professionnels désignés en qualité de mandataire agréé en application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, susvisée, de tous les documents et pièces justificatives concernant les obligations du mandataire agréé telles qu'énumérées à l'article 8 de cette loi, ainsi que de tous les documents et pièces nécessaires au contrôle des renseignements mentionnés sur la déclaration annuelle visée à l'article 2 de cette même loi.

Tout refus de communication des documents précités est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification est transmis au Parquet Général qui renvoie aux fins de poursuites devant le tribunal correctionnel.

Article 6🔗

Historique de consolidation

L'amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues par les articles 3, 3-1, 3-3, 4 et 5 est de 10 000 à 50 000 euros

Indépendamment de cette amende, les contrevenants doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 20 euros, au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise aux décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite, par un agent de contrôle de la direction des services fiscaux, sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l'astreinte est suivi comme en matière d'enregistrement.

Article 7🔗

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

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