Ordonnance Souveraine n° 3.077 du 18 août 1945 relative aux obligations des administrations, sociétés ou particuliers qui paient des traitements, salaires, allocations, rétributions de toute nature à des personnes domiciliées en France

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Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;

Vu la convention de voisinage du 10 avril 1912, le traité du 17 juillet 1918, la convention du 26 juin 1925 relative à la répression des fraudes fiscales, la convention du 28 juillet 1930, la convention du 14 avril 1945 concernant la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance administrative mutuelle, intervenus entre Notre gouvernement et le gouvernement de la République française.

Article 1er🔗

Toute personne physique ou morale est tenue de déclarer, avant le 1er avril de chaque année, au directeur des services fiscaux, le montant des sommes qu'elle a versées au cours de l'année précédente à des personnes domiciliées ou ayant une résidence en France, à titre de traitements, salaires, appointements fixes ou proportionnels, avantages en nature, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, tantièmes, pensions, rentes viagères et, en général, rétributions ou allocations de toute nature.

Article 3🔗

La déclaration visée à l'article 1er est individuelle et doit indiquer pour chaque bénéficiaire :

  • a) Les nom et prénoms ou raison sociale, la profession ou l'objet social, le domicile, la résidence ou le siège social de la personne qui a touché les sommes définies audit article, ainsi que la nature et le montant de ces sommes ;

  • b) Les nom et prénoms ou raison sociale, la profession ou l'objet social, le domicile ou le siège social de la personne qui a versé lesdites sommes.

Cette déclaration doit être certifiée, datée et signée ; elle doit être établie sur des imprimés mis gratuitement par la direction des services fiscaux à la disposition des intéressés.

Article 4🔗

Les déclarants visés à l'article 1er sont tenus de répondre, par écrit et dans le délai d'un mois, à toute demande d'explication ou de renseignements qui leur est adressée par le directeur des services fiscaux par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5🔗

Toute contravention aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus est punie d'une amende fiscale de 750 euros.

Lorsque, en employant des manœuvres frauduleuses, le contrevenant s'est soustrait ou a tenté de se soustraire à l'application des prescriptions édictées par ces articles, il est en outre passible d'une amende de 10 000 à 50 000 euros et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 6🔗

Les infractions sont constatées et les poursuites engagées par la direction des services fiscaux qui dispose, pour l'application de la présente ordonnance, de tous droits de communication et d'investigation qui lui sont attribués par les lois financières et fiscales dont elle assure l'exécution.

Article 7🔗

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

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