Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943 majorant des pénalités

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Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;

Vu la convention du 10 avril 1912, les avenants à cette convention des 9 juillet 1932 et 4 février 1938, le traité en date du 17 juillet 1918, la convention du 26 juin 1925, la convention du 28 juillet 1930, l'accord particulier, intervenus entre Notre gouvernement et le gouvernement de l'État français ;

Vu notamment les ordonnances des 12 décembre 1891, 12 juillet 1914, 25 novembre 1936, 3 août 1937 et 1er août 1940 (n° 2448) ;

Article 1er🔗

Historique de consolidation

Les pénalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, sont majorées du quintuple des droits fraudés.

En outre, sont prononcées la confiscation des produits du tabac, des produits connexes, des dispositifs électroniques et de tous types d'accessoires s'y rapportant, ainsi que celle des ustensiles, machines ou mécaniques servant à la fabrication ou à la vente et celle des moyens de transports.

Les produits du tabac, les produits connexes et les dispositifs électroniques sont ceux définis par les dispositions de l'article premier de la présente ordonnance.

Article 2🔗

Historique de consolidation

Le quintuple droit visé à l'article premier est calculé, selon le cas, comme suit :

1) pour les tabacs autres que les tabacs en feuilles, sur la base des droits d'importation applicables aux tabacs de la même catégorie, d'après le tarif des douanes en vigueur au moment de la contravention ;

2) pour les tabacs en feuilles, sur la base du droit d'importation le moins élevé applicable aux tabacs à fumer d'après le même tarif ;

3) pour les plants de tabac, sur la base prévue à l'alinéa ci-dessus pour les tabacs en feuilles, chaque pied étant compté forfaitairement pour 60 grammes de tabac ;

4) pour tous les produits connexes, les dispositifs électroniques et tous les types d'accessoires s'y rapportant, à l'exception des médicaments et dispositifs médicaux, sur la base des droits ou taxes qui leur sont applicables au moment de la contravention.

Article 3🔗

En aucun cas, le bénéfice des circonstances atténuantes et du sursis ne pourra être accordé pour les pénalités fiscales visées aux deux articles qui précèdent.

Article 4🔗

Les tabacs fabriqués peuvent circuler sans titre de mouvement dans l'intérieur de la Principauté dans la limite de un kilogramme, à condition d'être revêtus des marques et vignettes de la régie.

Article 5🔗

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

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