Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides
Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu la convention franco-monégasque du 10 avril 1912 promulguée par l'ordonnance souveraine du 19 avril 1914, les avenants à ladite convention des 9 juillet 1932 et 4 février 1938, le traité en date du 17 juillet 1918, les conventions en date des 26 juin 1925 et 28 juillet 1930, l'accord particulier intervenus entre Notre gouvernement et le gouvernement de l'État français ;
Vu la loi n° 89 du 3 janvier 1925 ;
Vu, notamment, Nos ordonnances des 6 juin 1867, 24 juin 1874, 12 mai 1883, 17 janvier 1889, 12 décembre 1891, 21 février 1895, 31 octobre 1896, 9 février 1898, 26 juillet 1900, 30 juin 1901, 27 juin 1907, 26 août 1910, 12 juillet 1914, 12 août 1914, 24 mars 1916, 4 septembre 1916, 10 octobre 1917, 20 mars 1918, 17 décembre 1918, 18 juin 1919, 30 juin 1920, 22 juillet 1921, 20 mars 1923, 15 décembre 1923, 21 mai 1924, 30 juin 1924, 3 avril 1926, 10 avril 1926, 25 mai 1926, 9 août 1926, 22 août 1926, 29 décembre 1926, 18 juin 1928, 2 août 1928, 24 juillet 1930, 4 mai 1931, 30 janvier 1932, 28 avril 1932, 3 mars 1933, 17 janvier 1934 (n° 1.543), 28 août 1934 (n° 1.625), 14 septembre 1934 (n° 1.641), 15 septembre 1934 (n° 1.644), 18 janvier 1935 (n° 1.682), 3 avril 1935 (n° 1.715), 26 mars 1936 (n° 1.853), 26 mars 1936 (n° 1.854), 26 mars 1936 (n° 1.855), 26 mars 1936 (n° 1.856), 13 mai 1936 (n° 1.875), 28 janvier 1937 (n° 2.018), 3 août 1937 (n° 2.020), 3 mai 1938 (n° 2.158), 27 mai 1938 (n° 2.172), 30 novembre 1938 (n° 2.216), 28 décembre 1938 (n° 2.234), 28 décembre 1938 (n° 2.237), 15 décembre 1939 (n° 2.381), 15 décembre 1939 (n° 2.382), 21 février 1940 (n° 2.405), 5 mars 1940 (n° 2.414), 5 juin 1940 (n° 2.436), 3 juillet 1940 (n°2.441), 3 juillet 1940 (n° 2442), 28 août 1940 (n° 2.451), 19 novembre 1940 (n° 2.463), 15 octobre 1941 (n° 2.533), 22 octobre 1941 (n° 2.536), 12 novembre 1941 (n° 2.546), 26 novembre 1941 (n° 2.554), 15 décembre 1941 (n° 2.561), 9 janvier 1942 (n° 2.576), 15 janvier 1942 (n° 2.580), 13 mars 1942 (n° 2.613), 4 mai 1942 (n° 2.626), 29 mai 1942 (n° 2.633) et 29 mai 1942 (n° 2.635) ;
Article préliminaire🔗
La Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 prévoit, en son article 16, s'agissant des alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées, que les droits indirects sont appliqués dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.
À l'effet exclusif d'assurer la stricte application de la disposition conventionnelle susvisée, les ordonnances souveraines relatives aux droits indirects comportent, en tant que de besoin, les mêmes références directes aux normes communautaires que celles mentionnées dans les textes français relatifs aux bases et aux tarifs des droits indirects.
I. - Pour l'application des dispositions visées dans la présente ordonnance, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée, la France s'entend de la France métropolitaine.
II. - Le territoire communautaire s'entend :
1° du territoire de la Communauté Européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté Européenne, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du Lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles Anglo-Normandes et des îles Aland ;
2° de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de Souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.
Article 1🔗
Son modifiées et codifiées, conformément au texte ci-après, les dispositions économiques et fiscales concernant les boissons et liquides.
Livre I - Alcools🔗
Titre I - Régime des alambics et autres appareils propres à la fabrication ou à la rectification des alcools🔗
Article 2🔗
Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation en vue de la fabrication ou du repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à la direction des services fiscaux et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il aura en sa possession, tant dans le lieu de son domicile qu'ailleurs.
Article 3🔗
Le fabricant ou marchand doit inscrire sur un registre spécial dont la présentation pourra être exigée par les agents de la direction des services fiscaux, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les nom et demeure des personnes auxquelles il aura livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte ; les excédents sont saisissables : les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités édictées par l'article 9 ci-dessous.
Article 4🔗
Les fabricants et marchands sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels aux visites des agents des services fiscaux qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
Article 4 bis🔗
Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par le directeur des services fiscaux. Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur.
Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à la direction des services fiscaux, recette des droits de régie, dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.
Article 5🔗
À l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation en vue de la fabrication ou du repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution qui ne seront déchargés qu'après que lesdits appareils ou portions d'appareils auront été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire français s'ils sont expédiés à destination d'un pays étranger autre que la France.
Article 6*[1]🔗
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation en vue de la fabrication ou du repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu de faire à la direction des services fiscaux, dans les 5 jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par la direction des services fiscaux.
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition des agents de la direction des services fiscaux les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 38 de la présente ordonnance.
Article 7🔗
Sous les conditions que le directeur des services fiscaux détermine, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l'article 6 ci-dessus :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai agréés par le directeur des services fiscaux ;
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement, pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le directeur des services fiscaux. Cette autorisation pourra toujours être révoquée.
Article 8🔗
Les dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.
Pénalités🔗
Article 9🔗
La fabrication, le transport, la vente et la détention d'alambics sans déclaration sont punis :
1° D'une amende en principal de 750 à 3 000 euros, indépendamment de la confiscation des appareils et des liquides en la possession des contrevenants, du remboursement des droits fraudés et du paiement du quintuple droit de consommation dans les conditions fixées à l'article 102 de la présente ordonnance.
2° D'une peine de 6 jours à 6 mois de prison.
En aucun cas, le bénéfice des circonstances atténuantes et de sursis ne peut être accordé pour les pénalités fiscales ; en cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée. Toutes les autres contraventions aux dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus sont punies d'une amende de 75 à 750 euros indépendamment de la confiscation des appareils et boissons saisis et du remboursement des droits fraudés.
En cas de récidive, l'amende est doublée.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
En cas de non-représentation des appareils ou portions d'appareils dans les conditions prescrites par l'article 5, un procès-verbal sera dressé et l'expéditeur sera rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'Administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge de l'acquit-à-caution.
Indépendamment des autres peines en vigueur, l'utilisation d'alambics non déclarés est punie, dans tous les cas, du maximum des peines prévues aux numéros 1 et 2 ci-dessus. Ces peines sont applicables individuellement aux propriétaires des appareils, aux personnes qui les exploitent, les utilisent, ou les conduisent et à celles pour qui les alambics sont ou ont été utilisés, même s'il s'agit d'un fait unique de fraude.
Le bénéfice des circonstances atténuantes et du sursis ne peut être accordé pour les infractions prévues à l'alinéa précédent.
Les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits qui n'auront été ni déclarés, ni poinçonnés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, seront considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de la direction des services fiscaux.
Titre II - Régime fiscal de l'alcool🔗
Chapitre I - Définition et tarifs🔗
Définition🔗
Article 10🔗
Pour l'application des dispositions de la présente ordonnance relatives aux contributions indirectes sont dénommés :
a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 du tarif français des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % volume et 22 % volume et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 140 ;
b) alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif français des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % volume, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif français des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % volume et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.
Article 10 bis🔗
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel*[2].
Tarifs🔗
Article 11🔗
Les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel*[2].
Article 12🔗
Article 13-14-14 bis🔗
Article 15🔗
Sont exempts du droit de consommation :
1° (1° abrogé) ;
2° Les alcools expédiés à des distillateurs, ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigres, établis soit dans la Principauté, soit en France, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires ;
3° Les alcools dénaturés dans les conditions légales ;
4° Les alcools employés dans les conditions déterminées par l'article 198 de la présente ordonnance pour le vinage des vins destinés à l'exportation pour un pays étranger autre que la France ;
5° En cas de déménagement à l'intérieur de la Principauté, la franchise peut être accordée lorsque est fournie la justification du paiement antérieur de l'impôt.
Chapitre I bis - Droit de fabrication🔗
Article 15 A-15 I🔗
Chapitre II - Production🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 16🔗
Nul ne peut, en vue de la distillation, préparer des macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées ou mettre en fermentation des matières sucrées, ni procéder à aucune opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool sans avoir fait préalablement la déclaration à la direction des services fiscaux cinq jours avant le début des opérations.
Article 17🔗
Nul ne peut se livrer à la fabrication ou au repassage des eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature sans en avoir fait préalablement la déclaration à la direction des services fiscaux, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens. La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement, sa nature, ainsi que la provenance réelle des produits mis en œuvre ; elle est complétée au fur et à mesure de l'introduction de nouveaux produits dans la distillerie.
Article 18🔗
Est prohibée la fabrication de l'absinthe et des liqueurs similaires.
Est interdite la distillation des marcs de raisin, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas par 100 kilogrammes : 4 litres 60 d'alcool pur, lorsque le degré minimum des vins est fixé à 10° au moins ; 3 litres 75 d'alcool pur lorsque le degré minimum des vins est fixé à 8°5 au moins ; 3 litres d'alcool pur dans tous les autres cas.
Article 19🔗
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20° Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
Le directeur des services fiscaux peut toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50° pour les produits dont la destination justifierait cet abaissement.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 75 à 750 euros indépendamment de la confiscation des liquides saisis, du remboursement des droits fraudés et du paiement du quintuple droit de consommation dans les conditions fixées à l'article 102 de la présente ordonnance.
Section II - Fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires🔗
Article 20🔗
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou d'imitation, effectuée en vue de la vente, doit être précédée d'une déclaration faite à la direction des services fiscaux 4 heures avant le début des opérations. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins à viner et de l'alcool à ajouter : l'alcool pur contenu naturellement dans les vins est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool, les vinages et mutages pour la consommation intérieure monégasque ou française doivent être obligatoirement effectués avec des alcools rétrocédés par le service français des alcools.
Pénalités🔗
Article 21🔗
Les infractions aux dispositions de l'article 20 sont punies d'une amende de 75 à 750 euros et de la confiscation des boissons saisies indépendamment du paiement du quintuple droit de consommation dans les conditions fixées à l'article 102 de la présente ordonnance.
Section III - Apéritifs à base de vins et produits similaires🔗
Section IV - Fabrication des liqueurs🔗
Section V - Bouilleurs et distillateurs de profession🔗
Article 27🔗
Sont considérés comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus en cette qualité de déclarer les boissons qu'ils possèdent, les individus (personnes et sociétés) qui distillent ou rectifient des produits d'achats ou des matières de récolte provenant d'achats.
Article 28🔗
La déclaration prévue à l'article 17 du présent code doit être faite par les bouilleurs et distillateurs de profession 15 jours avant le commencement des travaux. Ces industriels sont en outre tenus de déclarer par écrit la contenance de leurs chaudières, cuves et bacs avant de s'en servir ; ils fournissent l'eau et les ouvriers nécessaires pour vérifier les contenances déclarées. L'opération dirigée par les agents de la direction des services fiscaux est constatée par un procès-verbal ; chaque vaisseau doit porter un numéro et l'indication de sa contenance.
Article 29🔗
Il est défendu de modifier, changer ou altérer la contenance des chaudières, cuves et bacs ou d'en établir de nouveaux sans en avoir fait la déclaration par écrit 24 heures à l'avance ; l'usage desdits ustensiles est interdit jusqu'à ce que leur contenance ait été vérifiée.
Article 30🔗
Toute communication entre les distilleries et les maisons voisines non occupées par le distillateur est interdite.
Article 31🔗
À moins que le lieu du débit ne soit totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les bouilleurs ou distillateurs pendant le temps que durera leur fabrication.
Article 32🔗
Les boissons, autres que les spiritueux, introduites sous acquits-à-caution ou fabriquées dans les distilleries y sont prises en charge comme matières premières à la fois pour leur volume et pour la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
Article 33🔗
Les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations de détail des bouilleurs et distillateurs sont déterminées par le directeur des services fiscaux.
Article 34🔗
Le directeur des services fiscaux est autorisé à convenir de gré à gré, avec les bouilleurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits.
Article 35🔗
Article 36🔗
Article 37🔗
Article 38🔗
Les distillateurs de profession sont soumis, tant de jour que de nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents de la direction des services fiscaux et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les distillateurs de profession qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par le directeur des services fiscaux ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration.
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents de la direction des services fiscaux ou, si ces agents ne se présentent pas après déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
Article 39🔗
Le directeur des services fiscaux peut exiger que les appareils à distiller ou à rectifier en la possession des bouilleurs et distillateurs de profession soient munis, aux frais des industriels, de compteurs agréés par lui et installés dans les conditions qu'il détermine. Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire par un moyen quelconque à leur fonctionnement régulier.
Les indications des compteurs font foi jusqu'à preuve contraire pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.
Article 40🔗
Article 41🔗
Les échantillons prélevés aux fins d'analyse chez les bouilleurs et distillateurs de profession tant sur les matières premières que sur les produits fabriqués sont livrés gratuitement par les industriels.
Article 42🔗
Avant de commencer leurs opérations, les bouilleurs et distillateurs de profession sont tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
Article 42 A🔗
Les bouilleurs et distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
À la date de réalisation de l'inventaire, les bouilleurs et les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, à la Recette des droits de régie.
Article 43🔗
Pénalités🔗
Article 44🔗
Sous réserve des exceptions prévues aux deux derniers paragraphes du présent article, les contraventions aux dispositions des articles 27 à 43 sont punies d'une amende de 75 à 750 euros et de la confiscation des boissons saisies indépendamment du quintuple droit de consommation dans les conditions fixées par l'article 102.
Les infractions aux articles 27, 32, 33, 35, 39 et 41 sont, en outre, punies de la confiscation des appareils saisis et du remboursement des droits fraudés ; de plus, en cas de récidive, l'amende est doublée.
En outre, pour les contraventions aux articles 27, 32, 33 et 35, les peines prévues aux deux paragraphes ci-dessus sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
Les infractions aux dispositions de l'article 38 sont punies d'une amende de 150 euros sans préjudice du paiement des droits fraudés et du quintuple droit de consommation dans les conditions fixées à l'article 102.
Enfin, les contraventions aux dispositions de l'article 40 sont punies des mêmes peines que celles prévues pour les mêmes contraventions commises par les marchands en gros.
Article 45🔗
À l'égard des fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrain ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool, sont applicables, tant contre les auteurs principaux que contre les complices, les pénalités édictées aux deux premiers paragraphes du précédent article, sauf le remboursement des droits fraudés indépendamment d'une peine correctionnelle de six jours à six mois d'emprisonnement.
Article 46🔗
En cas de fraude sur les spiritueux au moyen d'engins disposés pour les dissimuler et en cas de transport en vue de la vente d'alcool de cru ou d'alcool fabriqué clandestinement, les contrevenants et leurs complices sont punis dans les conditions indiquées à l'article 108.
Article 47🔗
Dans les cas de fraudes prévues au précédent article. les procès-verbaux constatant les contraventions sont transmis au procureur général et déférés aux tribunaux compétents. Dans ces derniers cas, le droit de transaction ne peut s'exercer qu'après le jugement rendu et seulement sur le montant des condamnations pécuniaires.
Article 48🔗
Toute personne convaincue d'avoir sciemment recélé dans des caves, celliers, magasins ou autres locaux dont elle a la jouissance, des boissons qui auront été reconnues appartenir à un distillateur ou à un bouilleur sera punie des peines portées au premier paragraphe de l'article 44, sans préjudice des peines encourues par l'auteur de la fraude.
Chapitre III - Commerce des alcools🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 49🔗
Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois, lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.
Article 50🔗
Est prohibée la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires.
Article 51🔗
Quiconque veut exercer le commerce des produits mentionnés au 1º de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé.
Section II - Débits de boissons🔗
Article 52🔗
Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et en général, toute personne qui veut se livrer à la vente au détail des alcools, doivent en faire la déclaration à la direction des services fiscaux avant de commencer leurs opérations et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons qu'ils ont en leur possession dans les caves ou celliers de leur demeure ainsi que dans toute l'étendue de la Principauté. Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable à moins que ne soit fournie la justification du paiement antérieur des droits. Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant le paiement des droits.
Article 53🔗
Il est fait défense aux débitants de recéler des boissons dans leur maison ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où seront placées lesdites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et le directeur des services fiscaux est autorisé à exiger qu'elle soit scellée.
Article 54🔗
Les débitants d'alcool sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents de la direction des services fiscaux qui peuvent, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et pendant tout le temps que les lieux de débit sont ouverts au public, effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des textes réglementaires concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
Article 55🔗
Pénalités🔗
Article 56🔗
Les infractions aux dispositions des articles 52 à 55 sont punies d'une amende de 75 à 750 euros et de la confiscation des boissons saisies sans préjudice, le cas échéant, du quintuple droit de consommation dans les conditions fixées à l'article 102.
Toute personne convaincue d'avoir sciemment recélé, dans des caves, des celliers, magasins ou autres locaux dont elle a la jouissance, des alcools qui auraient été reconnus appartenir à un débitant sera punie des mêmes peines, sans préjudice de celles encourues par l'auteur de la fraude.
Section III - Marchands en gros🔗
Article 57-64🔗
Article 65🔗
La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres en usage chez les marchands en gros, doit être déclarée à la direction des services fiscaux et marquée sur chacun d'eux ; aucun desdits vaisseaux, foudres et autres récipients ne peut être mis en service sans que la contenance en ait été vérifiée dans les conditions déterminées par l'article 28.
Article 66🔗
Les agents de la direction des services fiscaux peuvent faire les vérifications nécessaires à l'effet de constater les quantités d'alcool pur restant en magasin et de s'assurer de la régularité des opérations.
Article 67🔗
Article 68🔗
Tout excédent à la balance de la comptabilité matières constaté en fin de campagne, à la clôture de l'exercice commercial de l'entrepositaire agréé ou lors d'un contrôle donne lieu à procès-verbal.
Article 69-71🔗
Article 72🔗
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros de boissons tant qu'il conserve en sa possession des boissons qu'il a reçues en raison de ce commerce, excepté lorsque la quantité n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
Article 73🔗
Article 74🔗
La licence doit être levée à la direction des services fiscaux.
Article 75-76🔗
Pénalités🔗
Article 77🔗
Les infractions aux dispositions des articles 65, 66, 68, 72 et 77 A à 77 K sont punies d'une amende de 75 à 750 Euros et de la confiscation des boissons saisies, indépendamment du quintuple droit de consommation dans les conditions fixées à l'article 102.
Toute personne convaincue d'avoir sciemment recélé dans des caves, celliers, magasins, ou autres locaux dont elle a la jouissance, des alcools qui auront été reconnus appartenir à un entrepositaire agréé est punie des peines prévues au premier paragraphe, sans préjudice de celles encourues par l'auteur de la fraude.
Chapitre III bis - Entrepositaires agréés🔗
Article 77 A🔗
I. - 1° Par « entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises » mentionné au III de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.
2° Après information de la Recette des droits de régie, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises dénommé « site d'exploitation », pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 précitée ci-après dénommée « la comptabilité matières ».
Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des services fiscaux des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.
II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 2° du I de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 précitée, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés au 1° du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 77 B.
Article 77 B🔗
I. - 1° Pour les entrepositaires agréés et pour les personnes mentionnées au II de l'article 77 A, la comptabilité matières est constituée :
a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par la présente ordonnance ;
b) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur des services fiscaux, en vertu de l'article 77 C.
1. Par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article, ainsi que les déclarations qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries mentionnées respectivement à l'ordonnance souveraine du 30 juin 1936 et à la présente ordonnance.
2. Par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le Code des taxes et, le cas échéant, par le III de l'article 50 A de ce code et la réglementation communautaire lorsque les produits font l'objet d'un placement sous un régime suspensif douanier communautaire.
2° Cette comptabilité matières doit faire apparaître :
a) Toutes les informations prévues au VII et au IX ;
b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au III de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 et des produits alcooligènes mentionnés à l'article 32 de la présente ordonnance exprimées en volume d'alcool pur et en volume effectif pour les alcools, en volume effectif pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 140 de la même ordonnance et en volume effectif par degré alcoométrique, pour les bières.
3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des services fiscaux sur leur demande.
II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au 1 du présent article tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.
2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.
Dans ce cas :
a) Les entrepositaires agréés doivent pouvoir justifier, à tout moment, des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus ;
b) Ils doivent informer la Recette des droits de régie du lieu où est tenue et conservée la comptabilité matières ;
c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des services fiscaux.
III. - Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.
La demande d'agrément est transmise au directeur des services fiscaux.
La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.
IV. - 1 ° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739, l'exigibilité de l'impôt.
Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises à la recette des droits de régie, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.
2° Sous réserve des dispositions de l'ordonnance souveraine du 30 juin 1936 et de la présente ordonnance, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de la clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks à la recette des droits de régie.
V. - La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.
VI. - 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 est constituée :
a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;
b) De deux comptes pour les opérations de production ou de transformation des produits : le premier compte pour l'enregistrement des produits au stade de leur production et le second pour leur enregistrement au stade de leur transformation.
Pour les productions à partir de matières premières non alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de production.
Pour les productions à partir de matières premières alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de transformation ;
c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
2° Par exception aux dispositions du 1er ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre n'est constituée que d'un compte principal.
3° Par exception aux dispositions du 1er ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :
a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ;
b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées, dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
VII. - Sans que cela fasse obstacle à des dispositions particulières de la présente ordonnance, la comptabilité matières est tenue :
1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 32 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;
2° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par couleur et par appellation d'origine ou dénomination pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 140 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels.
3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;
4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884/2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
5° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 de Notre ordonnance n° 10.739, par nature de produits exclusivement ;
6° Par dérogation aux dispositions des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.
VIII. - La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.
Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.
IX. - Outre les dispositions particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :
A. - Renseignements généraux
1° La mention, selon le cas : « Comptabilité matières des produits en suspension de droits » ou « Comptabilité matières des produits en droits acquittés » ou « Comptes de production ou de transformation » ;
2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ;
3° Numéro d'identification ;
4° Lieu où est tenue la comptabilité matières ;
5° Adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est tenue cette comptabilité matières ;
6° Année concernée ;
7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.
B. - Renseignements particuliers
1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne « Entrées » et une colonne « Sorties » ;
a) Dans la colonne « Entrées » du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :
1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ;
2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises ;
3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits d'accises ;
4. Qui sont replacées en suspension de droits, conformément au IV de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 pour la comptabilité matières des produits en suspension de droits ;
5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.
b) Dans la colonne « Sorties » du compte principal doivent figurer les quantités de produits :
1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;
2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects ;
3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les conditions fixées au IV de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 pour la comptabilité matières des produits en droits acquittés ;
4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.
2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne « Entrées » et une colonne « Sorties », comme ci-après :
a) Dans la colonne « Entrées » du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en œuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
b) Dans la colonne « Sorties » du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en œuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matières doivent contenir chacun une colonne « Entrées » et une colonne « Sorties ».
a) Dans la colonne « Entrées » des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en œuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
b) Dans la colonne « Sorties » des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en œuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne « Sorties » du compte de production ou de transformation et dans la colonne « Entrées » du compte principal, ou uniquement dans la colonne « Entrées » du compte principal, pour les fabricants de bières.
5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV.
X. - Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 80 du Code des taxes.
XI. - La validation des documents mentionnés à l'article 13 de Notre ordonnance n° 10.739 pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées à Nos ordonnances n° 10.739 précitée, n° 10.898 du 24 mai 1993, et aux dispositions de la présente ordonnance relatives à la circulation des produits.
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.
Article 77 C🔗
Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur des services fiscaux.
Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au I du IV de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739.
En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.
Le directeur des services fiscaux accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.
Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 140 de Notre ordonnance n° 10.739 et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Leur numéro d'identification est reconduit.
Article 77 D🔗
Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 140 de la présente ordonnance et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.
Article 77 E🔗
En application des dispositions du IV de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès de la Recette des droits de régie.
Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 4 de Notre ordonnance n° 10.739.
Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.
Article 77 F🔗
En application du premier alinéa du 1 du IV de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739, les brasseurs peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production.
Article 77 G🔗
Le directeur des services fiscaux ou son délégué agrée les éléments constitutifs de la comptabilité matières présentée et attribue la qualité d'entrepositaire agréé.
Article 77 H🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 163 de la présente ordonnance, les niveaux mentionnés au 2° du I de l'article 7 de Notre ordonnance n° 10.739 sont égaux ou supérieurs à :
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
d) 60 litres pour les vins mousseux ;
e) 110 litres pour les bières.
Article 77 I🔗
Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne « sorties » de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis à l'article 77 B de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942.
Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 77 J et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 77 K, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.
Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration.
Article 77 J🔗
Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après.
Catégorie de produits | Taux annuel de pertes ou de déchets à l'élaboration | Taux annuel de pertes ou de déchets au conditionnement à l'exception des vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle |
---|---|---|
Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation) | 1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. | 0,7 % sur les quantités conditionnées |
Spiritueux : | ||
- Élaboration par distillation, macération, infusion... ; | 5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. | 0,7 % sur les quantités conditionnées |
- Opérations liées à la transformation | 1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. | |
Produits intermédiaires : | ||
- Élaboration par mutage ; | 1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. | 0,7 % sur les quantités conditionnées |
- Opérations liées à la transformation | 1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. | |
Alcools : | ||
- Élaboration par distillation : | 3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. | 0,7 % sur les quantités conditionnées |
- Opérations liées à la transformation | 1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. | |
- Dénaturation ; | 1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. | |
- Déshydratation | 0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. |
Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication ou de transformation le justifie.
Dans ce cas, il soumet au Directeur des services fiscaux le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au Directeur des services fiscaux une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :
a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;
b) Activité économique de la société du requérant ;
c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;
d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 140 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942. ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ;
g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.
Le Directeur des services fiscaux statue sur la demande après avoir fait prélever contradictoirement, si cela s'avère nécessaire, trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication ou de transformation.
La décision du Directeur des services fiscaux fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le Directeur des services fiscaux fixe un taux annuel de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le Directeur des services fiscaux. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du Directeur des services fiscaux par l'entrepositaire agréé.
Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.
Article 77 K🔗
Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types de stockages identifiés en tant que tels.
Stockage sous bois | Stockage en cuves étanches | Stockage après conditionnement | |
---|---|---|---|
Vins et cidres | 4,5 % sur le stock moyen | 0,7 % sur le stock moyen | 0,3 % sur les quantités sorties |
Produits intermédiaires | 5 % sur le stock moyen | 0.7 % sur le stock moyen | 0,3 % sur les quantités sorties |
Spiritueux | 6 % sur le stock moyen | 1,5 % sur le stock moyen | 0,3 % sur les quantités sorties |
Rhums (DOM) | 8 % sur le stock moyen | 3 % sur le stock moyen | 0.3 % sur les quantités sorties |
Alcools | 6 % sur le stock moyen | 1,5 % sur le stock moyen | 0,3 % sur les quantités sorties |
Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.
Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les quantités sorties.
Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.
Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.
Chapitre IV - Circulation🔗
Article 78🔗
Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits de régie sur l'alcool, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris à la direction des services fiscaux.
Le directeur des services fiscaux peut substituer aux congés de régie l'apposition sur les récipients d'une vignette représentative des droits.
Article 79🔗
Le directeur des services fiscaux peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits de régie sur l'alcool.
Article 80-82🔗
Article 83🔗
Est interdite toute déclaration d'enlèvement d'alcool faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement, de même que toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement non effectivement réalisé. Est également interdite la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires.
Article 84🔗
Article 85-86🔗
Article 87🔗
Article 88🔗
Une tolérance de 1 % soit sur la contenance, soit sur le degré, est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations ; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.
Article 89-91🔗
Article 92🔗
Les alcools doivent être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir, et des moyens de transport. Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer, ou jusqu'au point de départ des voitures de terre, ou jusqu'au lieu d'embarquement des voitures d'eau.
Article 93🔗
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à la direction des services fiscaux dans les 24 heures, et avant le déchargement des alcools. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par la direction des services fiscaux jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des alcools, qui doivent être représentés aux agents de la direction des services fiscaux à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle l'interruption de transport a été constatée.
Article 94🔗
Toute opération nécessaire à la conservation des boissons, telles que transvasion, ouillage ou rabattement est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents de la direction des services fiscaux qui en font mention au dos des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'une voiture ou d'un bateau ou la transvasion immédiate des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents de la direction des services fiscaux.
Article 95🔗
La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hectolitres destinés au transport de l'alcool doit être déclarée à la direction des services fiscaux et gravée ou peinte d'une manière apparente sur chacun d'eux, avant qu'il puisse en être fait usage ; cette contenance est mesurée dans les conditions déterminées par l'article 28.
Article 96🔗
Article 97🔗
Les voituriers, bateliers et tous autres qui transportent ou conduisent des alcools sont tenus d'exhiber à toute réquisition, et à l'instant même de la réquisition des agents de la direction des services fiscaux, des officiers de police judiciaire et des agents de la force publique, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs. Faute de représentation desdites expéditions, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux fûts sur lesquels des différences sont constatées.
À défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende sont également saisis les voitures, chevaux et autres objets servant au transport.
Les marchandises faisant partie du chargement qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.
Article 98🔗
Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce de liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés.
La direction des services fiscaux se conforme à cet égard aux usages du commerce.
Article 99🔗
Article 99 bis🔗
Article 100🔗
Article 101🔗
Sont affranchis des formalités à la circulation :
1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 4 bis de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 ;
2° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte ;
3° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons ;
4° Les fruits à cidre ou à poiré ;
5° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 3º, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes.
Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Les conditions d'application sont déterminées par ordonnance souveraine.
Chapitre V - Pénalités générales relatives à la production, au commerce et à la circulation des alcools🔗
Article 102🔗
Les contraventions aux textes réglementaires sur les alcools et spiritueux sont constatées par les agents désignés à l'article 97. Elles sont poursuivies à la requête de la direction des services fiscaux, suivant les formes propres à cette administration.
Ces contraventions entraînent dans tous les cas, indépendamment des pénalités en vigueur, le paiement du quintuple droit de consommation sur les spiritueux fabriqués, recélés, enlevés ou transportés en fraude.
Article 103🔗
Sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet des articles 105, 106 et 107 ci-après, les infractions aux prescriptions des articles 16 à 18, 49 à 51 et 78 à 101, sont punies d'une amende de 75 à 750 euros et de la confiscation des boissons saisies.
À ces peines, s'ajoute la confiscation des appareils saisis, en ce qui concerne les contraventions aux articles 16 et 17, 86 et 87 (pour les envois d'alcools aux établissements de dénaturation), 95 et 96 (uniquement pour l'obligation du visa).
Le remboursement des droits fraudés est, en outre, exigé pour les infractions visées au paragraphe précédent, et pour les contraventions aux articles 89, 90 et 100 (s'il s'agit d'acquits-à-caution sur papier blanc ou jaune d'or).
En cas de récidive dans les infractions visées aux deux paragraphes qui précèdent, l'amende est doublée.
Les mêmes peines sont pour ces mêmes infractions applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
Article 104🔗
Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros ou au détail de l'absinthe et des liqueurs similaires, sont punies à la requête :
1° Du ministère public, d'une amende de 750 à 3000 euros.
Le tribunal prononcera en outre la fermeture de l'établissement. Pour les personnes se livrant seulement à la vente au détail, l'amende encourue sera de 15 à 300 euros.
2° De la direction des services fiscaux, des peines fiscales prévues aux articles 102 et 103.
Le tribunal pourra, en outre, interdire aux condamnés d'exercer à l'avenir un commerce ou une industrie ayant pour objet la fabrication. la vente ou la circulation des boissons, vins et liqueurs, pendant un délai qui ne pourra excéder deux ans.
En cas de nouvelle infraction constatée dans le même établissement pendant un délai de deux ans, les tribunaux devront obligatoirement prononcer une peine d'emprisonnement d'un mois à un an, ainsi que l'interdiction, prévue au paragraphe précédent, d'exercer à l'avenir un commerce ou une industrie ayant pour objet la fabrication, la vente ou la circulation des boissons, vins et liqueurs.
Quiconque aura mis les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière sera puni d'une amende de 75 à 750 euros.
Article 105🔗
Les infractions à l'article 87 afférentes aux alcools expédiés dans les vinaigreries sont punies, outre la confiscation et le quintuple des droits fraudés ou compromis, d'une amende de 7 euros qui sera doublée, si les contrevenants ou leurs complices ont déjà été constitués en contravention depuis moins de 3 ans.
Article 106🔗
Pour les infractions aux dispositions des articles 93 et 97, l'amende est de 15 à 90 euros sans préjudice de la confiscation des boissons saisies.
Les mêmes peines sont applicables aux contrevenants qui auraient altéré la densité des eaux-de-vie ou esprits par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.
De plus, en ce qui concerne l'article 83, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé sont punies, indépendamment des peines portées à l'article 103, d'une amende de 15 à 75 euros avec affichage de jugement et. en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
Article 107🔗
Les contraventions à l'article 49 entraînent l'application des peines prévues aux paragraphes 1er, 3. 4 et 5 de l'article 121 relatif aux fraudes en matière d'alcool dénaturé.
Article 108🔗
En cas de fraude sur les spiritueux au moyen d'engins disposés pour les dissimuler, en cas de livraison, en cas de détention en vue de la vente et de transport d'alcool fabriqué ou importé d'un pays étranger autre que la France sans déclaration, les contrevenants et leurs complices seront punis, outre les pénalités prévues aux articles 102 et 103, premier paragraphe, de la confiscation des ustensiles servant à la vente, de celle des moyens de transport et d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement. En cas de récidive, cette peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement. En cas de fraude par escalade, par souterrain ou à main armée, la peine sera de six mois d'emprisonnement.
Ces peines sont prononcées individuellement contre chacun des contrevenants et de leurs complices, même s'il s'agit d'un fait unique de fraude.
Seront considérés comme complices de la fraude et passibles comme tels des peines ci-dessus, tous individus qui auront concerté, organisé, ou sciemment procuré les moyens à l'aide desquels la fraude a été commise, ceux qui ont formé, ou laissé sciemment former dans leurs propriétés ou dans les locaux tenus par eux en location, des dépôts clandestins d'alcool, en vue des fraudes prévues au premier paragraphe du présent article.
En aucun cas, le bénéfice des circonstances atténuantes et du sursis ne peut être accordé pour les pénalités fiscales ; en cas de récidive. la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée.
Article 109🔗
La peine de six jours à six mois d'emprisonnement est généralement encourue en cas de fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrains ou de tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé de l'alcool, sans préjudice de toutes autres peines, dans les conditions prévues à l'article 45.
Article 110🔗
Toute personne qui aura été surprise fabriquant de l'alcool en fraude ou transportant de l'alcool sans expédition ou avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement est arrêtée et constituée prisonnière. Les agents de la direction des services fiscaux sont tenus de la conduire sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou de la remettre à la force armée qui la conduit devant le juge compétent, lequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté.
Néanmoins, si le prévenu offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice et d'acquitter l'amende encourue, ou s'il consigne lui-même le montant de ladite amende, il est mis en liberté, s'il n'existe aucune autre charge contre lui.
Tout individu condamné pour l'un des faits visés ci-dessus est détenu jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui ; cependant, le temps de la détention ne peut excéder celui fixé par la législation relative à la contrainte par corps.
Article 111🔗
En cas de fraude sur les spiritueux et alcools de toute nature, y compris les alcools dénaturés, passible, aux termes de la législation en vigueur, d'une peine d'emprisonnement, le tribunal peut interdire aux condamnés d'exercer à l'avenir un commerce ou une industrie ayant pour objet la fabrication, le transport ou la vente des produits ci-dessus visés ou comportant l'emploi industriel desdits produits. Cette interdiction est obligatoirement prononcée, en cas de récidive dans le délai de cinq ans.
Article 112🔗
Toute personne convaincue d'avoir sciemment recélé dans des caves, celliers, magasins ou autres locaux dont elle a la jouissance, des boissons qui auront été reconnues appartenir à un débitant, à un marchand en gros, à un distillateur ou à un bouilleur, sera punie des peines portées par les articles 102 et 103, premier paragraphe, sans préjudice des peines encourues par l'auteur de la fraude.
Article 113🔗
Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leur commettant, ils mettent la direction des services fiscaux en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Article 114🔗
Les infractions aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 ainsi qu'aux ordonnances souveraines prises pour son application sont réprimées comme suit :
Est passible d'une amende de 10 000 à 100 000 francs, tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente des boissons de troisième, quatrième ou cinquième catégories sans avoir fait la déclaration prévue par l'article 2 de l'ordonnance précitée.
Les mêmes peines sont appliquées aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements imposés par l'article 3 de l'ordonnance précitée, ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
Les négociants non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent à titre gratuit des boissons alcooliques, dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites, sont passibles d'une amende de 1 à 20 euros.
Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert à titre gratuit, lesdites essences, à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article 6 de l'ordonnance précitée, sera puni d'une amende de 300 à 1 500 euros.
Toute personne autorisée par l'article 6 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 30 à 600 euros.
Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 150 à 600 euros. En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
Tout débitant de boissons qui vend ou offre à titre gratuit, pour être consommées sur place, des boissons alcooliques dans les conditions interdites par les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée est puni d'une amende de 15 à 75 euros.
En cas de récidive le minimum et le maximum de ces peines sont portés au double.
Toutefois, dans le cas où le débitant est prévenu d'avoir servi des boissons alcooliques à un mineur de moins de 20 ans accomplis, il peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du consommateur ; s'il fait cette preuve, aucune pénalité ne lui est appliquée de ce chef.
Tout importateur, fabricant, négociant en boissons qui effectue, fait effectuer, ou maintenir une publicité interdite par l'article 9 de l'ordonnance précitée, est passible d'une amende de 10000 à 100000 francs. Les mêmes peines sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires, qui effectuent, continuent d'effectuer ou maintiennent une pareille publicité.
Dans les deux cas, le tribunal ordonne, s'il y a lieu, l'enlèvement de la publicité interdite aux frais des contrevenants. Quiconque fabrique ou distribue des objets publicitaires contrairement aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance précitée, est puni d'une amende de 15 à 150 euros.
Quiconque, sans être entrepreneur de publicité, courtier en publicité, afficheur ou fabricant d'objets de publicité, fait usage des publicités interdites, est puni d'une amende de 1 à 20 euros.
Toute infraction, présentant le caractère d'un délit, peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
La fermeture est prononcée par le tribunal correctionnel qui peut. en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession, soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
De plus, le tribunal qui prononce accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement, fixe également la durée pendant laquelle le délinquant doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Pour le personnel rémunéré en tout ou partie par des pourboires, le tribunal évalue le montant des pourboires.
Dans tous les cas visés aux articles précédents, les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 39 du Code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Article 115🔗
Toute personne qui conteste le résultat d'un jaugeage fait par les agents de la direction des services fiscaux peut requérir qu'il soit fait un nouveau jaugeage, en présence d'un officier public, par un expert que nomme le juge de paix, et dont il reçoit le serment.
La direction des services fiscaux peut faire vérifier l'opération par un autre expert qui est nommé par le président du tribunal. Les frais de l'une et l'autre vérifications sont à la charge de la partie qui a élevé mal à propos la contestation.
Chapitre VI - Alcools dénaturés🔗
Section I - Alcools destinés à des usages industriels🔗
Article 116🔗
Article 117🔗
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 4 bis de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement situé en Principauté désigné à la direction des Services fiscaux.
Article 118🔗
Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le directeur des services fiscaux. Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons au moment où ils y procèdent, sur un registre qui reste à la disposition des agents de la direction des services fiscaux.
Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration à la Recette des droits de régie ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
Celles qui dénaturent l'alcool ou qui font usage de l'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents de la direction des services fiscaux, qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
Les agents de cette direction ont le droit d'examiner les livres de commerce et la comptabilité commerciale des personnes visées au paragraphe précédent.
Circulent librement les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools.
Article 119🔗
Les produits assimilés à l'alcool éthylique peuvent, dans les conditions prévues pour cet alcool, être employés en franchise des droits.
Article 120🔗
Lors de chaque opération de dénaturation, les agents des services fiscaux peuvent prélever gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.
Pénalités🔗
Article 121🔗
Indépendamment des pénalités prévues à l'article 102, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique.
Article 122🔗
Section II - Alcools destinés à la carburation🔗
Article 123-124-125🔗
Section III - Matières absorbantes🔗
Article 126🔗
La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus à un titre alcoolique supérieur à 70 degrés pourront faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités seront fixées par le directeur des services fiscaux.
Les infractions sont punies d'une amende en principal de 75 à 750 euros, qui sera doublée en cas de récidive, et de la confiscation des objets saisis.
Chapitre VII - Importations🔗
Article 127🔗
Les alcools importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure.
Titre III - Régime économique de l'alcool🔗
Chapitre I - Production🔗
Article 128🔗
À l'exception :
1° Des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « cognac » ou « armagnac » ;
2° Des alcools ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « esprit de cognac » et utilisés pour la fabrication des vins mousseux :
3° Des eaux-de-vie provenant de la distillation, non suivie de rectification, des fruits autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits, les utilisateurs doivent obligatoirement acheter les alcools éthyliques nécessaires à leurs besoins au service français des alcools qui s'en réserve la production et qui les leur rétrocède pour tous usages.
Les vinages et mutages, de même que la préparation des produits de parfumerie et de toilette et celle des produits pharmaceutiques ayant un caractère exclusivement médicamenteux destinés à la consommation intérieure monégasque ou française sont obligatoirement effectués avec des alcools de rétrocession.
Article 129🔗
Tous alcools non acquis du service français des alcools et utilisés à un usage impliquant des opérations à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance égale à la différence entre le prix de cession de l'alcool pour la fabrication des apéritifs et le prix d'achat des alcools rectifiés extra-neutres de marcs.
Le taux de cette redevance ainsi que les prix de cession sont fixés par le service français des alcools.
En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool acquis du service français des alcools, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence existant entre les anciens et les nouveaux prix de cession, et doivent être déclarées à la direction des services fiscaux, dans les cinq jours de l'avis qui leur en sera donné par une insertion au Journal officiel de Monaco .
Ces dispositions sont applicables à partir du 1er décembre 1947.
Les produits en cours de transports doivent être déclarés dans le même délai, au fur et à mesure de leur arrivée à destination.
Pour les vins de liqueur et apéritifs à base de vins, le supplément de prix de cession est calculé seulement sur la fraction de richesse alcoolique excédant 12 degrés.
Toute omission ou fausse déclaration de stocks donne lieu au paiement d'une somme égale au quintuple de la somme normalement exigée.
Article 130🔗
Chapitre II - Importation🔗
Article 131🔗
Est interdite l'importation des alcools d'origine ou de provenance étrangère autre que la France ou d'origine ou de provenance des colonies françaises.
Est également interdite la distillation de toute matière première importée d'un pays étranger autre que la France, les colonies françaises ou des pays de protectorat français. Exception est faite pour les cerises destinées à la distillation et importées en fût dans la limite des contingentements fixés chaque année.
Article 132🔗
Des dérogations à la prohibition d'importation édictée par l'article 131 ci-dessus peuvent cependant être accordées.
Mais, dans ce cas, les eaux-de-vie, liqueurs, vins de liqueurs, apéritifs à base de vin, gins, whisky et autres préparations alcooliques consommables en l'état. d'origine coloniale française ou étrangère autre que la France, sont assujettis au paiement d'une surtaxe sur l'alcool contenu, égale à la différence entre le double du prix d'achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de vente, par le service français des alcools, de l'alcool destiné à la fabrication des apéritifs et liqueurs.
Pour les produits à base d'alcool non désignés ci-dessus, la surtaxe est égale à la différence entre le prix d'achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de vente de l'alcool pour la fabrication à l'intérieur du produit considéré.
Article 133-134🔗
Chapitre III - Dispositions diverses🔗
Article 135🔗
Les infractions aux prescriptions régissant le régime économique de l'alcool, tel qu'il est défini par les articles 128 à 134 ci-dessus, sont constatées et poursuivies suivant les règles propres à l'administration des services fiscaux.
Elles sont punies d'une amende en principal de 150 à 1 500 euros qui est doublée en cas de récidive, de la confiscation des produits et boissons, le tout sans préjudice du paiement d'une somme égale au quintuple des recettes nettes dont le Trésor aura été frustré du fait de l'infraction.
En aucun cas, le bénéfice de sursis ne pourra être accordé et l'admission des circonstances atténuantes ne pourra permettre d'abaisser le montant des pénalités au-dessous du triple du préjudice causé au Trésor.
En cas d'infractions touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique des alcools, l'administration des services fiscaux est seule chargée des poursuites.
Livre II - Vins, cidres, poirés, hydromels🔗
Titre I - Dispositions générales🔗
Chapitre I - Définition🔗
Article 136🔗
Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas aux caractéristiques chimiques, organiques et économiques de ces diverses boissons.
Article 137🔗
I . - 1° Dans les dispositions de la présente ordonnance, sont compris sous la dénomination de vin, les produits autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif français des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % volume et qui répondent aux conditions prévues à l'article 140 ci-après ;
2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif français des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % volume et ont une surpression dépassant un seuil fixé par ordonnance ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par ordonnance ;
3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif français des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % du volume.
II . - 1 ° Dans les dispositions de la présente ordonnance, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif français des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % volume et qui répondent aux conditions prévues à l'article 140 ci-après ;
2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par ordonnance ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par ordonnance.
Article 138🔗
Est formellement prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de « diffusion ».
Article 139🔗
Suivent le même régime fiscal que le cidre, les boissons de pommes ou poires sèches, produites autrement que par la fermentation des pommes et poires fraîches, d'un degré alcoolique inférieur à 3 degrés.
Chapitre II - Imposition🔗
Article 140🔗
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé par hectolitre, au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel*[2], sur les produits suivants :
1° - les vins mousseux ;
2° - tous les autres vins ;
3° - les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés «pétillants de raisin ».
Article 140 bis🔗
Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de raisin » sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 140 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
Article 141🔗
Toutefois, bénéficient du régime fiscal des vins :
1° les vins dont le degré alcoolique acquis n'excède pas 17 degrés, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant pas de sucre résiduel ;
2° dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant une force alcoolique supérieure à 15 degrés, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.
Article 142🔗
Sans préjudice de l'application de l'article 167, sont exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
1° (1° abrogé) ;
2° (2° abrogé) ;
3° En cas de déménagement à l'intérieur de la Principauté, la franchise peut être accordée lorsque est fournie la justification du paiement antérieur de l'impôt.
Titre II - Circulation🔗
Article 143🔗
Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 137 et 140 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance.
Article 144🔗
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules représentatives de droits indirects sont fixées par l'ordonnance souveraine n° 3.697 du 9 décembre 1966.
Article 145-148🔗
Article 149🔗
Article 150🔗
Article 151🔗
Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations ; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.
Article 152🔗
Les boissons doivent être conduites à la destination déclarée dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé à raison des distances à parcourir et des moyens de transport. Si les chargements doivent emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer, ou jusqu'au point de départ des voitures de terre, ou jusqu'au lieu d'embarquement des voitures d'eau.
Article 153🔗
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à la direction des services fiscaux, dans les 24 heures et avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution. passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de Notre ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992 sont conservés par la direction jusqu'à la reprise du transport, ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents de la direction des services fiscaux et à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle l'interruption du transport a été constatée.
Article 154🔗
Toute opération nécessaire à la conservation des boissons telles que transvasion, ouillage ou rabattage, est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents de la direction des services fiscaux, qui en font mention au dos des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'une voiture ou d'un bateau ou la transvasion immédiate des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable. à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents de la direction des services fiscaux.
Article 155🔗
Pour les chargements dépassant 50 hectolitres de vin circulant sous acquits-à-caution. le titre de mouvement doit être visé en cours de transport à des emplacements désignés par la direction des services fiscaux. Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines prévues à l'article 161. le refus de la décharge de l'acquit-à-caution.
Toutefois. le directeur des services fiscaux peut dispenser certains transports de la formalité du visa.
Article 156🔗
Les voituriers, bateliers et tous autres qui transportent ou conduisent des boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition, et à l'instant même de la réquisition de tous les agents de la direction des services fiscaux, des officiers de police judiciaire et des agents de la force publique, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs. Faute de représentation desdites expéditions, ou en cas de fraude ou de contravention. les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux fûts sur lesquels les différences sont constatées.
À défaut de caution solvable, et pour garantie de l'amende, sont également saisis les voitures, chevaux et autres objets servant au transport.
Article 157🔗
Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué, et les accidents légalement constatés.
La direction des services fiscaux se conforme à cet égard aux usages du commerce.
Article 158🔗
Est interdite toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.
Article 159🔗
Sont exemptés des formalités à la circulation, dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route.
Article 160🔗
Pénalités🔗
Article 161🔗
Les contraventions aux dispositions des articles 149, 155, 158 sont punies d'une amende en principal de 75 à 750 euros, indépendamment de la confiscation des boissons saisies.
Le défaut de visa prévu à l'article 155 est, en outre, puni du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des appareils saisis. Pour les infractions aux articles 155 et 158, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
De plus, en ce qui concerne l'article 158, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement, et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 15 à 75 euros avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
Titre III - Commerce🔗
Chapitre I - Fabrication en vue de la vente🔗
Article 162🔗
Chapitre II - Vente au détail🔗
Article 163🔗
Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtel garni, cafetiers, liquoristes, buffetiers, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année et, en général, toute personne qui veut se livrer à la vente au détail des boissons, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à la direction des services fiscaux et désigner le lieu de vente et les espèces et quantités des boissons qu'ils ont en leur possession dans les caves ou celliers de leur demeure, ainsi que dans toute l'étendue de la Principauté. Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable à moins que ne soit fournie la justification du paiement antérieur des droits. Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant le paiement des droits.
Article 164🔗
Il est fait défense aux détaillants de recéler des boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et le directeur des services fiscaux est autorisé à exiger qu'elle soit scellée.
Article 165🔗
Les débitants sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents de la direction des services fiscaux qui peuvent, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et pendant tout le temps que les lieux de débit sont ouverts au public, effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des textes réglementaires concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
Article 166🔗
Sont considérés comme débitants de boissons hygiéniques, les débitants qui ne vendent que des bières, vins, cidres, hydromels et les boissons non alcooliques, à l'exclusion des spiritueux et des boissons apéritives.
Sont, toutefois, autorisées la détention et la vente dans ces débits de vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine.
Mais ces vins doux naturels doivent être exclusivement vendus en bouteilles portant, sur des étiquettes, le nom du fournisseur et la désignation de l'appellation.
Exception faite pour ces vins doux naturels, les débitants de boissons hygiéniques ne peuvent détenir, dans leurs caves ou locaux commerciaux, une quantité quelconque de boissons spiritueuses ou alcoolisées.
Article 167🔗
Chapitre III - Commerce de gros🔗
Article 168-173🔗
Article 174🔗
La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres en usage chez les marchands en gros, doit être déclarée à la direction des services fiscaux et marquée sur chacun d'eux ; aucun desdits vaisseaux, foudres et autres récipients ne peut être mis en service sans que la contenance en ait été vérifiée dans les conditions déterminées par l'article 28.
Article 175🔗
Les agents de la direction des services fiscaux peuvent faire les vérifications nécessaires à l'effet de constater les quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
Article 176🔗
Article 177🔗
Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article précédent. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées. Mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à un procès-verbal.
Article 178-179🔗
Article 180🔗
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros de boissons tant qu'il conserve en sa possession des boissons qu'il a reçues en raison de ce commerce, excepté lorsque la quantité n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
Article 181🔗
Article 182🔗
La licence doit être levée à la direction des services fiscaux.
Article 183-185🔗
Pénalités🔗
Article 186🔗
Toute vente au détail de boissons sans déclaration est punie d'une amende en principal de 45 à 150 euros, indépendamment de la confiscation des boissons trouvées en la possession du contrevenant jusqu'à concurrence d'une valeur de 150 euros.
Toute vente en gros de boissons sans déclaration ou licence est punie d'une amende en principal de 75 à 300 euros, sans préjudice de la confiscation des boissons trouvées en la possession du contrevenant jusqu'à concurrence d'une valeur de 300 euros.
Tout défaut de remise du relevé, dont la production est prescrite par 1'article 182, et toute indication inexacte à ce relevé, sont punis d'une amende en principal de 7 euros, indépendamment de la confiscation des boissons non déclarées et du paiement du quintuple des droits fraudés ou compromis.
Toute détention de boissons spiritueuses ou alcoolisées en violation des dispositions de l'article 166 entraîne l'application d'une amende de 75 à 750 euros, indépendamment de la confiscation des boissons saisies et du remboursement des droits fraudés.
En cas de récidive, l'amende est doublée.
Les peines prévues au paragraphe précédent sont également encourues dans le cas de défaut de renouvellement de la caution solvable prévue par l'article 181.
Titre IV - Régimes spéciaux🔗
Chapitre I - Boissons de raisins secs et vins artificiels🔗
Chapitre II - Vinage des vins🔗
Article 197🔗
Même dans le cas où la pratique serait connue de l'acheteur ou du consommateur, toute addition d'alcool est interdite dans les vins destinés à la consommation intérieure - monégasque ou française - autres que ceux visés au chapitre IV du présent titre, ou les vins mousseux.
Article 198🔗
Les vins destinés à être exportés ou expédiés à destination d'un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France, peuvent soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents de la direction des services fiscaux dans les conditions fixées par le directeur et que l'exportation soit opérée immédiatement.
Pénalités🔗
Article 199🔗
Indépendamment des peines de droit commun éventuellement encourues, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 221, les infractions aux deux articles qui précèdent sont punies d'une amende en principal de 75 à 750 euros, de la confiscation des boissons saisies et du paiement du quintuple des droits fraudés ou compromis.
Chapitre III - Vins mousseux🔗
Article 200🔗
Toute personne fabriquant des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification, ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire à la direction des services fiscaux une déclaration de chacune de ces fabrications.
Tout producteur de vins mousseux spécialisé dans l'une quelconque de ces méthodes et n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de déclaration de fabrication.
Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.
Article 201🔗
Ne peuvent conserver leur appellation d'origine que les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans la Principauté en provenance des départements français limitrophes de la Principauté, à la condition que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Article 202🔗
Le directeur des services fiscaux détermine les conditions d'exécution des articles 200 et 201, notamment en ce qui concerne les inscriptions qui doivent figurer sur les étiquettes et sur les bouchons ; l'inscription à l'encre rouge du lieu de fabrication dans les conditions ne prêtant pas à confusion avec les appellations d'origine est obligatoire sur les étiquettes des vins mousseux qui ne sont pas vendus avec une appellation d'origine.
Article 203🔗
Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication des vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates de livraison, le nom et l'adresse du destinataire.
Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire à la direction des services fiscaux, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
Article 204🔗
Toute infraction aux dispositions des articles 200 à 203 est punie des peines prévues en matière de fraudes commerciales sans préjudice des pénalités fiscales encourues pour les fausses déclarations ou les défauts de déclarations et des peines plus graves fixées par les textes en vigueur en cas de délit de fraude.
Chapitre IV - Vins doux naturels🔗
Article 205🔗
La dénomination de « vin doux naturel » est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :
vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie. Toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination « vin doux naturel » ;
issus des moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
soit 10 % du volume des moûts mis en œuvre ;
soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
Article 205 bis🔗
Les vins doux naturels mentionnés à l'article 10 bis sont :
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
2° (2° abrogé).
Article 205 ter🔗
Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
soit 10 % du volume des moûts mis en œuvre ;
soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
Article 205 quater🔗
Chapitre V - Piquettes ou vins de sucre🔗
Article 206🔗
Est considéré comme vin de sucre, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre.
Article 207🔗
Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes ou des vins de sucre.
Article 208🔗
Article 209🔗
Sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 221, les contraventions aux dispositions des articles qui précèdent sont punies d'une amende en principal de 75 à 750 euros et de la confiscation des boissons saisies.
L'amende est doublée dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention en vue de la vente. Dans ce cas, les contrevenants sont en outre punis d'une peine de 6 jours à 6 mois d'emprisonnement ; cette dernière pénalité est doublée en cas de récidive.
Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants.
Chapitre VI - Pressurage des lies🔗
Article 210🔗
Toute opération de pressurage des lies doit être précédée d'une déclaration souscrite trois jours à l'avance à la direction des services fiscaux. Le directeur fixe les indications que doit présenter cette déclaration, laquelle peut être contrôlée jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après la fin des travaux.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende en principal de 75 à 750 euros indépendamment de la confiscation des matières saisies.
Chapitre VII - Sucrages🔗
Article 211🔗
Sont interdites la fabrication et la circulation en vue de la vente des vins de sucre obtenus par fermentation des marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre. La détention en vue de la vente de ces mêmes boissons est interdite à tout négociant entrepositaire ou débitant de liquide.
Article 212🔗
Est prohibé l'emploi de glucose dans la vinification, soit en première cuvée, soit pour la préparation d'un second vin par versement d'eau sur les marcs.
Article 213🔗
Le sucrage en première cuvée est interdit dans la Principauté de Monaco.
Article 214🔗
Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilos, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la direction des services fiscaux et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levure.
Sont dispensées des formalités prévues à l'alinéa précédent, les personnes détenant des vins destinés à la vente, lorsque ceux-ci sont logés exclusivement en récipients de trois litres au plus.
Article 215🔗
Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilos et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à la direction des services fiscaux et de se soumettre aux visites des agents de cette direction.
Article 216🔗
Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilos au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à la direction des services fiscaux par le destinataire dans les 48 heures suivant l'expiration du délai de transport. Tout négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilos est assujetti pendant la campagne en cours et la campagne suivante à tenir un compte d'entrées et de sorties de sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications des agents de la direction des services fiscaux.
Article 217🔗
Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilos est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la direction des services fiscaux. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilos. Ce registre est représenté à toute réquisition aux agents de la direction des services fiscaux qui procèdent à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
Ce carnet peut être remplacé, sur autorisation du directeur des services fiscaux, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être présentés aux agents de la direction des services fiscaux dans les mêmes conditions que ledit carnet.
Article 218🔗
Le directeur des services fiscaux règle les conditions d'application des articles 213 et 214 et est chargé du contrôle de leur exécution.
Article 219🔗
Pénalités🔗
Article 220🔗
Les contraventions aux dispositions de l'article 217 sont punies d'une amende de 150 à 750 euros en principal et de la confiscation des sucres ou glucoses saisis. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 1 500 euros. Les infractions aux autres articles sont punies d'une amende de 75 à 750 euros en principal, indépendamment de la confiscation des boissons, sucres et glucoses saisis. Les pénalités établies à l'encontre des délinquants sont applicables à leurs complices. En cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre en vue de la vente et en cas d'emploi de glucose dans la vinification, l'amende est doublée ; les contrevenants et leurs complices sont, en outre, passibles d'une peine de 6 jours à 6 mois d'emprisonnement, cette dernière pénalité étant doublée en cas de récidive. À ces peines s'ajoute une amende complémentaire de 75 euros par 100 kilos de sucre détenu, transporté, vendu ou utilisé en infraction aux dispositions qui précèdent.
Article 221🔗
Les vins de marcs, vins de sucre, piquettes et autres vins non conformes aux dispositions des règlements communautaires portant organisation commune du marché vitivinicole, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.
Chapitre VIII - Vendanges🔗
Article 222🔗
À l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilos de vendanges.
Chapitre IX - Fruits à cidre et à poiré🔗
Article 223🔗
Chapitre X - Levures alcooliques marcs de raisins et lies sèches🔗
Article 224🔗
Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies doit établir un document mentionné au II de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.
Chapitre XI - Bières et boissons non alcoolisées🔗
Article 224 A🔗
Il est perçu un droit spécifique :
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel*[2].
Dans les dispositions de la présente ordonnance sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif français des douanes, ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif français des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5% vol.
Un arrêté ministériel fixe, au 1er janvier de chaque année, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes dont la production annuelle n'excède pas 200.000 hectolitres par an.
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
0,54 euro(s) pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de sources et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéfiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
Article 224 B🔗
Pour les eaux et boissons mentionnées au b de l'article 224 A, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur les marchés intérieurs monégasques et français y compris la Corse et les départements français d'Outre-mer.
Le droit est liquidé lors du dépôt à la Recette des Droits de Régie, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
Les expéditions vers un autre État membre de la Communauté européenne autre que la France et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par leurs sociétés de distribution.
Article 224 C🔗
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 224 B ci-dessus, les brasseurs et les importateurs expédiant des bières en vrac à des succursales ou à d'autres assujettis au paiement du droit spécifique devront :
indiquer les quantités ainsi expédiées dans un cadre pour mémoire du relevé mensuel ;
établir par client destinataire une déclaration des ventes en vrac, conforme au modèle fourni par la direction des services fiscaux, et la déposer à l'appui de leur relevé mensuel.
Titre V - Importations🔗
Article 225🔗
Toutes les dispositions des articles qui précèdent sont applicables aux vins, cidres, poirés et hydromels importés d'un pays étranger autre que la France ou importés des colonies françaises.
Titre VI - Pénaltiés🔗
Article 226🔗
Les infractions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents énumérés à l'article 156 et sont poursuivies et réprimées dans les formes propres à la direction des services fiscaux. Dans tous les cas où il n'est pas prévu de pénalités spéciales, ces infractions sont punies de la confiscation des boissons et produits saisis, du quintuple des droits fraudés ou compromis et d'une amende de 75 à 750 euros, qui ne peut être inférieure à 450 euros en cas de récidive.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir sciemment recelé dans les caves, celliers, magasins ou autres locaux dont elle a la jouissance, des boissons autres que les alcools ou liquides assimilés qui auront été reconnus appartenir à un débitant ou à un marchand en gros.
Article 226 bis🔗
Indépendamment, s'il y a lieu, des autres pénalités encourues, toute personne qui enlève ou laisse enlever de chez elle, sans expédition ou avec expédition inapplicable, des boissons régies par le présent livre, est punie des peines prévues à l'article précédent.
Livre III - Jus de fruits et de légumes destinés à être consommés comme boisssons🔗
Livre IV - Eaux minérales, boissons gazéifiées et acide carbonique liquide🔗
Livre V - Essence pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques🔗
Article 238🔗
Sans préjudice des interdictions visées à l'article 50, une ordonnance souveraine fixe les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être introduits sur le territoire national, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus.
Article 239-240🔗
Livre VI - Bières🔗
Article 241-254🔗
Livre VII - Acides acétiques et vinaigres🔗
Livre VIII - Acquits-à-caution🔗
Livre IX - Contentieux🔗
Titre I - Agents ayant qualité pour verbaliser. Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité🔗
Article 291🔗
Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance, tous les agents assermentés de la Direction des Services fiscaux.
Lorsqu'ils constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal.
Article 291 A🔗
Les vérifications prévues aux articles 66 et 175 n'ont lieu dans les magasins, caves et celliers qu'entre 8 heures et 20 heures.
Un avis de contrôle est remis aux entrepositaires agréés lors du contrôle.
Ceux-ci doivent toujours être en mesure, soit par eux-mêmes soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités des boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. À l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 13 de l'ordonnance n° 10.739 susvisée. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
Titre II - Visites et vérifications🔗
Article 292🔗
Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites et exercices que les agents de la direction des services fiscaux sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant le jour.
Les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire pendant le jour seulement ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après déterminés, savoir :
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir ;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
Article 293🔗
En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les agents de la direction des services fiscaux pourront faire des visites à l'intérieur des habitations en se faisant assister du juge de paix ou du commissaire de police, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur sera faite et qui sera transcrite en tête de procès-verbal. Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un agent supérieur du grade d'inspecteur au moins, qui rendra compte des motifs au directeur des services fiscaux.
Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents, pourraient être saisies par eux, sans qu'ils soient tenus dans ce cas, d'observer les formalités ci-dessus prescrites.
Article 294🔗
L'ordre de visite prévu à l'article précédent est obligatoire pour tous les agents. Il devra, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base ses soupçons de fraude.
Une dénonciation anonyme ne saurait servir de base à un soupçon de fraude.
L'ordre de visite doit être, avant toute visite, visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents ; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant qui sera invité à le viser. En cas de refus par l'intéressé ou son représentant de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus sera faite au procès-verbal.
Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les 3 jours.
Article 295🔗
Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par l'article précédent, les agents de la direction des services fiscaux doivent remettre en état les locaux visités.
L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui viendraient à se produire dans un acte motivé dont copie sera remise à l'intéressé.
Article 296🔗
Les articles 293 et 294 ne sont pas applicables aux visites des agents de la direction des services fiscaux dans l'intérieur des locaux servant exclusivement à l'habitation des particuliers non sujets à l'exercice.
Toute visite dans les locaux d'habitation doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal.
Article 297🔗
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux visites ayant pour objet la découverte :
1° Des fraudes intéressant le monopole des tabacs ;
3° Des fraudes relatives au sucrage, à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;
3° Des distilleries clandestines.
Article 298🔗
Les peines de l'article 375 du Code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
Article 299🔗
Les rebellions ou voies de fait contre les agents de la direction des services fiscaux sont poursuivies devant les tribunaux qui ordonnent l'application des peines prononcées par le Code pénal, indépendamment des amendes et contraventions qui pourraient être encourues par les contrevenants. Quand les rebellions ou voies de fait sont commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, en outre, la clôture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.
Article 300🔗
Les autorités civiles et militaires et la force publique doivent prêter aide et assistance aux agents de la direction des services fiscaux pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
Titre III - Circonstances atténuantes. Récidives spéciales. Sursis pénalités. Recouvrement et recours🔗
Article 301🔗
Pour l'application de l'article 471 du Code pénal si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie, à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitrera et qui ne pourra, en aucun cas, être inférieure au montant des droits fraudés.
Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d'un an, ainsi que dans les cas où le présent code refuse le bénéfice des circonstances atténuantes.
Article 302🔗
En cas de condamnation pour infraction au présent code, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction pour une infraction punie par la loi d'une amende supérieure à 90 euros, les tribunaux peuvent décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, dans les conditions établies par l'article 471 bis du Code pénal.
Article 302 bis🔗
Dans le cas où il n'est pas prévu de pénalités spéciales, les infractions de la présente ordonnance et des ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée ou complétée sont punies de la confiscation des boissons et produits saisis, du quintuple des droits fraudés ou compromis et d'une amende par infraction de 75 à 750 euros.
Article 302 ter🔗
I. - Sont punis d'une amende de 15 à 750 euros :
1° le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992.
2° le défaut de présentation des documents mentionnés à l'article 291 A de la présente ordonnance.
3° le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 17 de l'ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992.
II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 euros.
III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre à la présente ordonnance.
Article 302 ter A🔗
Sans préjudice des dispositions prévues à l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, et les autres documents de circulation prévus par la réglementation relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées, d'acquitter une indemnité.
Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
Article 302 quater🔗
Le recouvrement et les recours afférents aux droits sur les boissons et liquides et aux pénalités prononcées en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée ou complétée, sont effectués comme en matière de droits d'enregistrement.
Livre X - Dispositions diverses🔗
Titre I - Registres portatifs - Timbres références aux titres de mouvement🔗
Article 303🔗
Les registres portatifs tenus par les agents de la direction des services fiscaux sont cotés et paraphés par le président du tribunal. Les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par le directeur des services fiscaux.
Article 304🔗
Les actes inscrits par les agents, dans le cours de leurs exercices, sur leurs registres portatifs, font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
Article 305🔗
Article 305 A🔗
Dans la présente ordonnance ainsi que dans les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée ou complétée :
1° pour les alcools et boissons alcooliques, les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé ;
2° les références au titre de mouvement dénommé « acquit-à-caution » s'entendent comme faites au document mentionné au 1 de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 ;
3° les références aux titres de mouvement dénommés : « congé », « laisser-passer », ou « passavant » s'entendent comme faites au document mentionné au II de l'article 13 de l'ordonnance n° 10.739 précitée.
Titre II - Recherches🔗
Article 306🔗
Les propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires peuvent, avec l'autorisation du président du tribunal, prendre connaissance, sur place des livres et registres tenus par la direction des services fiscaux pour l'application des dispositions du présent code. Il est dû un droit de recherches fixé à 23 francs par compte communiqué.
Article 307-307 bis🔗
Titre III - Subrogations🔗
Article 308🔗
Les fabricants de spiritueux composés de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés de plein droit aux privilèges conférés à la direction des services fiscaux par les articles 1935, 1938, 1941 et 1942 du Code civil pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de ladite direction.
Titre IV - Dénaturation. Admission de nouveaux procédés🔗
Article 309🔗
Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à un impôt perçu par la direction des services fiscaux est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par le directeur des services fiscaux.
Titre V - Titres de mouvement provenant de l'étranger🔗
Article 310🔗
Les particuliers et les débitants de boissons qui reçoivent de l'étranger, sous le lien d'acquits-à-caution, des produits soumis aux droits, sont tenus de présenter les titres de mouvement à la direction des services fiscaux dès l'arrivée de ces produits à destination et avant tout emmagasinage.
Les droits sont immédiatement perçus d'après les tarifs prévus au présent code.
Pénalités🔗
Article 311🔗
Toute infraction aux dispositions de l'article 310 ci-dessus, de même que toute manœuvre ayant pour but, ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre la perception seront punies, en outre de la confiscation et du quintuple des droits fraudés ou compromis, d'une amende de 7 euros.
L'amende sera doublée si les contrevenants ou leurs complices ont déjà été constitués en contravention depuis moins de trois ans.
Titre VI - Soumissions🔗
Article 312🔗
Les soumissions déposées par les négociants à la direction des services fiscaux en vue de la délivrance de titres de mouvement sont de couleurs différentes suivant qu'il s'agit de livraisons faites dans l'intérieur de la Principauté ou de livraisons faites à destination de la France ou d'un pays étranger autre que la France.
Elles sont de couleur rouge pour les expéditions dans la Principauté, et de couleur blanche dans les autres cas.